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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 octobre 2012
publié le 27 novembre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la détermination des priorités politiques et de la procédure d'octroi de subventions dans le cadre du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement

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autorite flamande
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2012206607
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27/11/2012
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19/10/2012
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19 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la détermination des priorités politiques et de la procédure d'octroi de subventions dans le cadre du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 21 novembre 2008, 8 mai 2009, 18 décembre 2009, 17 décembre 2010, 23 décembre 2010, 23 décembre 2011 et 29 juin 2012, notamment les articles 19 et 19ter;

Vu le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales, notamment l'article 11;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008 réglant la procédure d'octroi de subventions à des projets dans le cadre de la politique locale d'encadrement de l'enseignement;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 juillet 2012;

Vu l'avis 51.837/1 du Conseil d'Etat, rendu le 20 septembre 2012;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : Chapitre 1er. Disposition introductive

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° autres communes : toutes les communes à l'exception des villes-centres et des dix-neuf communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° décret du 15 juillet 2011 : le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales. Chapitre 2. Les priorités politiques flamandes

Art. 2.Les priorités politiques flamandes, visées à l'article 2, 1°, du décret du 15 juillet 2011, sont les suivantes : 1° l'établissement de plans d'action axés sur les objectifs visés à l'article 19, deuxième alinéa, 2°, du décret du 30 novembre 2007, en collaboration avec des acteurs locaux;2° l'établissement de plans d'action axés sur la prise en charge des problèmes de capacité, en collaboration avec des acteurs locaux. Dans le premier alinéa, on entend par décret du 30 novembre 2007 : le décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement.

Chapitre 3. Evaluation de la qualité et octroi de subventions

Art. 3.La qualité de la politique d'encadrement de l'enseignement, reprise dans le plan stratégique pluriannuel d'une commune et répondant aux dispositions de l'article 2, est évaluée par une commission composée : 1° de deux délégués du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;2° d'un délégué de l'« Agentschap voor Binnenlands Bestuur » (Agence de l'Administration intérieure);3° d'un délégué de la « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten » (Association des Villes et Communes flamandes);4° d' un expert externe.

Art. 4.La commission telle que visée à l'article 3, établit une classification des communes sur la base de la qualité des plans d'action.

Art. 5.Les plans d'action qualifiés insuffisants par la commission, ne sont pas admissibles à une subvention.

Art. 6.Le plan stratégique pluriannuel et le compte annuel doivent faire apparaître qu'une commune cofinance 20 % des moyens nécessaires estimés.

Art. 7.Sur la base d'un avis motivé de la commission, les subventions sont octroyées par le biais d'arrêtés ministériels annuels.

Chapitre 4. Rapportage de l'exécution de la concrétisation locale des priorités politiques et de l'utilisation des subventions.

Art. 8.La commission visée à l'article 3 peut visiter les lieux : 1° si elle estime que le plan stratégique pluriannuel est insuffisant;2° si elle estime que le rapportage de l'exécution des engagements visés à l'article 10 du décret du 15 juillet 2011 est insuffisante;3° sur l'invitation d'une commune;4° afin de contrôler sur place la politique d'encadrement de l'enseignement dans une commune.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de donner exécution à l'article 11 du décret du 15 juillet 2012 pour ce qui concerne la politique d'encadrement de l'enseignement.

Chapitre 5. Dispositions finales

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008 réglant la procédure d'octroi de subventions à des projets dans le cadre de la politique locale d'encadrement de l'enseignement est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur le 30 octobre 2012.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 octobre 2012 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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