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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 octobre 2007
publié le 20 novembre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de projets temporaires sur le plan du choix des études et de l'orientation professionnelle et sur le plan de l'apprentissage sur le lieu du travail

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autorite flamande
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2007037013
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20/11/2007
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19/10/2007
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19 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de projets temporaires sur le plan du choix des études et de l'orientation professionnelle et sur le plan de l'apprentissage sur le lieu du travail


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, modifié par le décret du 22 juin 2007, notamment les articles 3, 5, § 1er, et 6, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement primaire et secondaire;

Vu l'avis du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 19 juillet 2007;

Vu le protocole n° 638 du 7 septembre 2007 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 403 du 7 septembre 2007 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement), émis le 27 septembre 2007;

Vu l'avis n° 43 582/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2007, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé, le 7 septembre 2007 : 1° de lancer un appel aux autorités scolaires ou pouvoirs organisateurs de l'enseignement primaire et de l'enseignement à temps plein et à temps partiel d'introduire des propositions de projets visant l'amélioration du choix des études et de l'orientation professionnelle;2° de lancer un appel aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire à temps plein et à temps partiel d'introduire des propositions de projets visant le renforcement de l'apprentissage sur le lieu du travail.Par apprentissage sur le lieu du travail on entend : l'acquisition de compétences tant générales que professionnelles et axées sur le travail, les problèmes de la pratique professionnelle constituant l'objet de l'apprentissage et la situation réelle de travail étant l'environnement d'éducation.

Ces projets couvrent la période du 1er novembre 2007 au 31 août 2010 inclus.

Art. 2.§ 1. Les projets s'inscrivent dans l'objectif et les priorités de l'agenda des compétences pour l'approche intégrale en matière de développement des talents, approuvé par l'Autorité flamande et les partenaires sociaux le 14 mai 2007. § 2. Dans le cadre des projets sur le plan de l'amélioration du choix des études et de l'orientation professionnelle, il y a lieu d'élaborer les points d'action suivants : 1° découvrir et développer les talents à différents âges;2° améliorer la connaissance de l'offre d'enseignement dans l'enseignement secondaire et supérieur, et des possibilités sur le marché de l'emploi, partant du point de vue que les écoles et les centres d'enseignement sont responsables en première instance d'une bonne orientation;3° développer un portfolio individualisé de la carrière scolaire couvrant l'enseignement primaire et secondaire dans sa totalité. Dans le cadre des projets sur le plan du renforcement de l'apprentissage sur le lieu du travail, il y a lieu d'élaborer les points d'action suivants : 1° développer systématiquement et de manière structurelle un apprentissage de qualité sur le lieu du travail;2° optimaliser ou élargir les stages pour élèves;3° optimaliser ou élargir les stages pour enseignants.

Art. 3.Des établissements d'enseignement primaire ou d'enseignement secondaire à temps plein ou à temps partiel peuvent participer aux projets sur le plan de l'amélioration du choix des études et de l'orientation professionnelle.

Seuls les établissements d'enseignement secondaire à temps plein ou à temps partiel peuvent participer aux projets sur le plan du renforcement de l'apprentissage sur le lieu du travail.

Art. 4.Les présidents ou mandatés des autorités scolaires ou pouvoirs organisateurs associés au projet introduisent au plus tard le 1er octobre 2007 un dossier de projet auprès du Département de l'Enseignement et de la Formation du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.

Un dossier de projet n'est recevable que lorsqu'il est accompagné du protocole de négociation en la matière dans un ou plusieurs comités locaux intéressés. Dans chaque protocole seront notés, soit l'accord unanime de la délégation de l'autorité scolaire ou du pouvoir organisateurs et des représentants du personnel, soit leurs positions respectives.

Art. 5.Entre les dossiers de projet introduits, les quarante et un dossiers les mieux classés sont sélectionnés par une commission au plus tard le 10 octobre 2007.

Le Gouvernement flamand décide le 31 octobre 2007 au plus tard de la liste des projets proposés par la commission de sélection.

Art. 6.Si des dossiers de projet introduits sont irrecevables ou non retenus pour des motifs de contenu, ce qui rend la sélection de quarante-et-un projets impossible, le Ministre flamand de l'enseignement est chargé de lancer un second appel, le 7 novembre 2007, à l'introduction de dossiers de projet couvrant la période du 1 février 2008 au 31 août 2010 inclus.

Le cas échéant, les dossiers de projet seront introduits le 7 décembre 2007 au plus tard, la sélection aura lieu le 24 décembre 2007 au plus tard, et le Gouvernement flamand décidera le 20 janvier 2008 au plus tard de la liste des dossiers de projet les mieux classés, proposés par la commission de sélection. Le nombre des dossiers de projet proposés est de quarante-et-un au maximum, réduit du nombre des dossiers de projet de la liste approuvée par le Gouvernement flamand après le premier appel.

Art. 7.La commission de sélection est composée comme suit : 1° deux délégués de l'Inspection de l'Enseignement;2° deux délégués du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;3° un délégué respectivement de l'enseignement communautaire, des associations représentatives des autorités scolaires et des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné et des associations représentatives des autorités scolaires et des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné;4° un délégué de chaque organisation syndicale représentative;5° un expert externe en matière de choix des études et d'orientation professionnelle, et un expert externe dans la problématique de l'alignement de l'enseignement sur le marché de l'emploi;6° un délégué des centres d'encadrement des élèves. Le Ministre flamand chargé de l'enseignement désigne les membres de la commission.

Art. 8.La sélection applique aux dossiers de projet au moins les critères suivants : 1° la pertinence et l'opportunité des propositions de projet dans l'ensemble des dispositions de l'article 2 et la concordance avec ces dispositions;2° la faisabilité des objectifs de projet concrets, compte tenu de la grandeur d'échelle, de la durée, de l'assise locale, des possibilités de financement et de la légitimité;3° les attentes au niveau de la mise en oeuvre généralisée des résultats du projet, tant du point de vue pédagogique et pédago-didactique que du point de vue budgétaire;4° la participation au projet, avec une préférence pour plusieurs établissements d'enseignement (quantité), l'intensité de la coopération entre eux (qualité), et l'association d'autres partenaires dont des centres d'encadrement des élèves;5° la répartition des projets sur les thèmes « amélioration du choix des études et de l'orientation professionnelle » et « renforcement de l'apprentissage sur le lieu du travail »;6° la possibilité d'évaluation, interne comme externe.

Art. 9.Il est attribué à un projet sélectionné auquel participent au moins trois établissements d'enseignement, un emploi à mi-temps, pour la période de la date du début du projet jusqu'au 30 juin 2010 inclus.

Il est attribué à un projet sélectionné auquel participent plus de trois établissements d'enseignement, trois quarts d'un emploi à temps plein, pour la période de la date du début du projet jusqu'au 30 juin 2010 inclus.

L'emploi tend à assurer l'accompagnement et l'encadrement de la réalisation du projet dans tous les établissements d'enseignement participant au projet.

Art. 10.L'emploi peut être attribué à un ou plusieurs membres du personnel. Ces membres du personnel sont affectés à un ou plusieurs établissements d'enseignement.

Si l'emploi est créé dans la catégorie du personnel enseignant, cela se fait sur la base de périodes-professeur, heures de cours ou périodes de cours assimilées respectivement à des périodes-professeur, heures de cours ou périodes de cours, notamment sous forme de tâches pédagogiques spéciales.

Art. 11.Si l'emploi visé à l'article 9 est attribué à un établissement d'enseignement primaire ordinaire, les fonctions suivantes entrent en considération : instituteur maternel, instituteur, maître de religion, maître de morale non confessionnelle, maître d'éducation physique, coordinateur de l'encadrement renforcé, coordinateur TIC, collaborateur administratif.

Si l'emploi visé à l'article 9 est attribué à un établissement d'enseignement primaire spécial, les fonctions suivantes entrent en considération : instituteur maternel ASV (formation sociale générale), instituteur ASV, maître de religion, maître de morale non confessionnelle, maître ASV - spécialité d'éducation physique, coordinateur de l'encadrement renforcé, coordinateur TIC, collaborateur administratif.

Si l'emploi visé à l'article 9 est attribué à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire, les fonctions suivantes entrent en considération : professeur, professeur de religion, accompagnateur, collaborateur administratif, éducateur.

Si l'emploi visé à l'article 9 est attribué à un établissement d'enseignement spécial ordinaire, les fonctions suivantes entrent en considération : professeur, professeur de religion, accompagnateur, enseignant ASV, enseignant ASV - spécialité éducation physique, enseignant ASV - techniques de compensation braille, enseignant ASV de morale non confessionnelle, enseignant BGV (formation à vocation professionnelle), collaborateur administratif, éducateur.

Art. 12.Les autorités scolaires ou pouvoirs organisateurs associés à un projet décident ensemble, d'une part sur l'attribution ou l'affectation visées à l'article 10, et d'autre part sur le choix de la fonction visée à l'article 11.

Art. 13.Le comité directeur créé en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement fondamental et secondaire, est élargi en vue des projets faisant lobjet du présent arrêté. Le comité directeur est confirmé pour la durée des projets susvisés. Il est chargé du suivi de ces projets et du mode d'accompagnement et d'encadrement de ceux-ci.

Art. 14.Pour la période du 1 novembre 2007 au 31 août 2010 inclus, les services d'encadrement pédagogique de l'enseignement communautaire, de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre subventionné peuvent, par application de l'article 77quater, § 3, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'article 51quater, § 3, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, désigner, à titre temporaire et par le biais d'un congé pour mission, des membres du personnel de l'enseignement. Le nombre de ces membres du personnel correspond à trois emplois à temps plein. Ils sont chargés de l'appui et de l'encadrement des projets.

Ces trois emplois sont chaque fois attribués respectivement à l'enseignement communautaire, à l'enseignement officiel subventionné et à l'enseignement libre subventionné.

Une indemnité forfaitaire de 3.000 euros par emploi est accordée chaque année pour l'exercice de leur mission.

Art. 15.Pour la période du 1 novembre 2007 au 31 août 2010 inclus, un membre du personnel de l'enseignement peut, par application de l'article 77quater, § 3, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou de l'article 51quater, § 3, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, selon le cas, être désigné à titre temporaire auprès du Département Enseignement et Formation du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Ce membre du personnel est chargé de l'appui et de l'encadrement des projets.

Art. 16.Toujours dans le but de stimuler des sorties qualifiées, il faut que l'évaluation des projets résulte en des décisions politiques sur d'éventuelles mesures ou actions décrétales, réglementaires ou autres sur le plan : 1° de l'optimalisation des choix des études et de l'orientation professionnelle;2° de la revalorisation de l'enseignement secondaire technique et professionnel en général, et de la correspondance entre enseignement et marché du travail en particulier.

Art. 17.Le panel d'experts chargé de l'évaluation des projets se compose comme suit : 1° trois délégués de l'Inspection de l'Enseignement;2° trois délégués du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;3° un délégué respectivement de l'enseignement communautaire, des associations représentatives des autorités scolaires et des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné et des associations représentatives des autorités scolaires et des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné;4° un délégué de chaque organisation syndicale représentative;5° un expert externe en matière de choix des études et d'orientation professionnelle, et un expert externe dans la problématique de l'alignement de l'enseignement sur le marché de l'emploi;6° un délégué des centres d'encadrement des élèves. Le Ministre flamand chargé de l'Enseignement désigne les membres du panel.

Art. 18.Les autorités scolaires ou les pouvoirs organisateurs et les établissements d'enseignement apportent leur pleine coopération à l'évaluation du projet auquel ils participent.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 7 septembre 2007 et cessera d'être en vigueur le 31 août 2010.

Art. 20.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 octobre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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