publié le 29 novembre 2010
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 fixant une prime d'entretien pour des monuments et sites urbains et ruraux protégés, pour ce qui est des primes destinées à des administrations locales et régionales et des régies autonomes provinciales et communales à personnalité morale
19 NOVEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 fixant une prime d'entretien pour des monuments et sites urbains et ruraux protégés, pour ce qui est des primes destinées à des administrations locales et régionales et des régies autonomes provinciales et communales à personnalité morale
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, notamment l'article 11, § 9, modifié par le décret du 21 novembre 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 fixant une prime d'entretien pour des monuments et sites urbains et ruraux protégés;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 26 octobre 2010;
Vu l'urgence, motivée par le fait qu'afin de veiller à ce que le changement de politique proposé réalise entièrement l'économie à partir de 2011 et que le régime actuel puisse également être clôturé en 2010 sans liste d'attente ou dérive budgétaire, la modification de l'arrêté relative à la prime d'entretien doit pouvoir entrer au plus vite en vigueur, de sorte que les administrations intéressées puissent encore en tenir compte dans leur planning budgétaire et opérationnel de 2011 d'une part, et que le régime de transition proposé n'ait pas d'effet indésirable sous forme d'une accélération in extremis du nombre de demandes de primes sous le régime actuel d'autre part;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 fixant une prime d'entretien pour des monuments et sites urbains et ruraux protégés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.L'agence vérifie si la demande peut faire l'objet d'une prime d'entretien et communique le résultat de cette vérification dans les soixante jours au demandeur.
Lorsque le dossier est jugé incomplet ou lorsque les garanties d'une exécution experte sont jugées insuffisantes, il est communiqué au demandeur dans quel sens le dossier doit être adapté afin de pouvoir faire l'objet d'une approbation. Une nouvelle demande devra tenir compte de ces remarques. »
Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.Des primes d'entretien sont accordées par le Ministre ou son mandataire, dans les limites des crédits inscrits au budget à cet effet. En application du présent arrêté, une seule prime d'entretien peut être octroyée par année civile par bien immobilier protégé ou par partie de ce dernier formant un ensemble en soi, à l'exception des monuments protégés pour lesquels une prime complémentaire peut être demandée pour des travaux d'entretien à l'intérieur ou aux biens culturels qui en font partie intégrante, notamment les propres équipements et éléments décoratifs.
Des primes d'entretien sont accordées par ordre de réception du dossier de demande remplissant les conditions, la date de la poste ou du récépissé faisant office de référence. Pour les dossiers étant mis à jour sur la base des remarques de l'agence, la date d'envoi ou de remise du dossier mis à jour fait office de référence.
L'agence informe le preneur de prime par écrit de l'octroi de la prime. Les travaux d'entretien ne peuvent être entamés que lorsque la prime d'entretien est formellement accordée, sinon la prime est refusée d'office.
Si les travaux d'entretien sont très urgents pour des raisons physiques de la construction ou techniques du chantier, il faut que ce soit clairement signalé dans le dossier de demande, de sorte que le Ministre ou son mandataire puisse envisager l'octroi prioritaire de la prime d'entretien. Si une exécution accélérée du dossier de demande ne s'avère souhaitable qu'après la communication de l'agence que le dossier de demande entre en ligne de compte pour une prime d'entretien, le demandeur peut encore le signaler. A cet effet, il adresse une motivation au Ministre ou à son mandataire, par lettre recommandée, contre récépissé ou d'une autre manière permise par le Gouvernement flamand, dont la notification peut être constatée avec certitude.
Sur la base de la notification dans le dossier de demande ou sur la base d'une notification motivée, ultérieure ou non, le Ministre ou son délégué peut décider d'accorder prioritairement la prime d'entretien en raison du caractère urgent des travaux envisagés. »
Art. 3.L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006 et 19 octobre 2007, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.La prime d'entretien est calculée en fonction de l'estimation des frais admissible aux subventions, s'élevant à un montant minimum de 1.000 euros et à un montant maximum de 30.000 euros.
La prime d'entretien est calculée sur la base de l'estimation des frais agréée, majorée de la T.V.A., pour autant que le preneur de prime fournisse la preuve qu'il ne peut pas récupérer la T.V.A. Lorsque les travaux d'entretien sont exécutés en propre gestion, seuls les frais pour la fourniture de matériaux et pour la location d'appareils et échafaudages entrent en ligne de compte, également T.V.A. incluse.
La prime d'entretien s'élève à 40 % de l'estimation des frais, visée à l'alinéa premier, si le preneur de prime est une personne physique ou une personne morale de droit privé.
La prime d'entretien s'élève à 80 % de l'estimation des frais, visée à l'alinéa premier, si le preneur de prime est une personne physique ou une personne morale de droit privé, une administration locale ou régionale, ou une régie autonome provinciale ou communale à personnalité morale, et si les travaux envisagés portent sur un monument protégé remplissant les conditions suivantes : 1° il s'agit d'un moulin qui est apte à moudre ou dont les travaux d'entretien concernent l'aptitude à moudre, qui est accessible au public et pour lequel une convention d'accessibilité a été conclue entre le preneur de prime et l'agence;2° l'ensemble ou la partie du bien pour lequel une demande de prime d'entretien a été introduite, est censé ne pas avoir d'utilité économique, n'est pas loué et, de par la nature de la chose, ne peut pas être loué, notamment :fours de boulanger, balustrades, statues, arbres formant une unité historique avec un des éléments architecturaux cités, ponts, calvaires, cabines et poteaux d'électricité, arbres de fétiche, fontaines, plaques commémoratives, arbres de justice, tombeaux et pierres funéraires, arbres frontaliers, poteaux-frontière, clôtures, dalles funéraires en commémoration de héros, signes distinctifs d'événements importants du passé, glacières, installations ayant une valeur archéologique-industrielle, kiosques, carillons, grottes artificielles, lanternes, marquises, bornes kilométriques, structures de moulins, croix-massacre, chapelles publiques, perrons, pompes, portails, abris de tram et de bus, meubles de jardin, arts décoratifs de jardin, enseignes suspendues, urinoirs, horloges, chapelles champêtres, sols, arbres de la liberté, ouvrages d'art d'eau, flèches de signalisation, girouettes, façades de magasin et cadrans solaires.En outre, le bien est visible de la voie publique ou en permanence accessible au public, tel qu'il est visé à l'article 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés. »
Art. 4.L'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2009, est abrogé.
Art. 5.Pour toute demande d'octroi d'une prime d'entretien de 40 % par une administration locale ou régionale ou par une régie autonome provinciale ou communale à personnalité morale, dont l'agence a fait savoir au preneur de prime, préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à la réglementation de l'époque, que la demande peut faire l'objet d'une approbation, il est accordée une prime d'entretien de 40 % suivant la procédure qui était applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 novembre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS