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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 novembre 2004
publié le 17 décembre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 relatif à une comptabilité économique intégrée et un compte rendu budgétaire pour les groupes d'écoles et le niveau central de l'enseignement communautaire

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036822
pub.
17/12/2004
prom.
19/11/2004
ELI
eli/arrete/2004/11/19/2004036822/moniteur
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19 NOVEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 relatif à une comptabilité économique intégrée et un compte rendu budgétaire pour les groupes d'écoles et le niveau central de l'enseignement communautaire


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment les articles 46 à 54 inclus;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mai 2004;

Vu l'avis 37 434/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2004, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 relatif à une comptabilité économique intégrée pour les groupes d'écoles et le niveau central de l'enseignement communautaire est ajouté un dernier alinéa, rédigé comme suit : « Le budget des groupes d'écoles est remis, au plus tard le 31 janvier de l'année budgétaire concernée, au Conseil de l'Enseignement communautaire. « Le budget des groupes d'écoles est remis, au plus tard le 30 janvier de l'année budgétaire concernée, au Conseil de l'Enseignement communautaire. »

Art. 2.L'article 6, premier alinéa, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le compte de résultats et le budget de liquidités du budget annuel sont établis sur une base annuelle. »

Art. 3.A l'article 10 du même arrêté, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « La commission de guidance visée à l'article 59 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 relatif à une comptabilité économique intégrée et un compte rendu budgétaire pour les groupes d'écoles et le niveau central de l'Enseignement communautaire peut imposer des modèles uniformes pour l'établissement des budgets des groupes d'écoles. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 novembre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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