publié le 24 mars 2021
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le VLAREME du 28 octobre 2016, en ce qui concerne la déclaration et le registre d'engrais chimiques et la fertilisation
19 MARS 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le VLAREME du 28 octobre 2016, en ce qui concerne la déclaration et le registre d'engrais chimiques et la fertilisation
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'article 4, § 3, inséré par le décret du 12 décembre 2008 et modifié par le décret du 12 juin 2015, l'article 13, § 10, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 24 mai 2019, l'article 23, § 7, remplacé par le décret du 12 juin 2015, l'article 24, § 2, modifié par les décrets des 28 février 2014 et 24 mai 2019, § 5, modifié par le décret du 12 juin 2015, et § 6, inséré par le décret du 24 mai 2019.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 16 juillet 2020. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a donné son avis n° 2020/46 le 4 novembre 2020. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 68.157/1 le 12 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. - Ce projet a été communiqué le 19 novembre 2020 à la Commission européenne, en application de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans le VLAREME du 28 octobre 2016, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020, il est inséré un article 2.2.1.4, rédigé comme suit : « Art. 2.2.1.4. Par dérogation aux articles 2.2.1.1 à 2.2.1.3, les alinéas 2 à 9 s'appliquent au registre pour producteurs, distributeurs, importateurs et exportateurs d'engrais chimiques, visé à l'article 2.2.3.1, et au registre d'engrais chimiques pour agriculteurs, visé à l'article 2.2.4.1.
Les registres précités sont tenus par le biais du guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais.
Les registres précités sont complétés aux moments suivants : 1° le registre pour producteurs, distributeurs, importateurs et exportateurs d'engrais chimiques, visé à l'article 2.2.3.1 : au plus tard le deuxième jour après le jour auquel les faits à consigner dans le registre ont eu lieu ; 2° le registre d'engrais chimiques pour agriculteurs, visé à l'article 2.2.4.1 : au plus tard le septième jour après le jour auquel les faits à consigner dans le registre ont eu lieu.
Les pièces justificatives du registre sont conservées à l'endroit où s'exerce l'activité soumise à registre. Pour les pièces justificatives tenues de manière numérique, la tenue à l'endroit où s'exerce l'activité soumise à registre signifie que les pièces justificatives sont consultables à l'endroit où s'exerce l'activité soumise à registre.
Les pièces justificatives du registre sont conservées de manière à indiquer clairement à quelle note dans le registre se rapporte une certaine pièce justificative.
Les données visées à l'article 2.2.4.1, § 2, alinéa 2, qui ne sont pas notées par l'agriculteur à l'exploitation duquel appartient la parcelle en question, seront transmises par la Banque d'engrais à l'agriculteur à l'exploitation duquel appartient la parcelle en question. La Banque d'engrais transmet les données visées à l'article 2.2.4.1, § 2, alinéa 2, dès qu'il ressort des données de la demande unique pour l'année en question qui est l'agriculteur à l'exploitation duquel appartient la parcelle en question.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 6, le Ministre peut décider que, pour les notes dans le registre qui concernent les négociations d'engrais chimiques, la Banque d'engrais transmet les données notées par une personne soumise à registre aux autres parties associées à la négociation d'engrais chimiques. Le Ministre peut en arrêter les modalités.
Par dérogation à l'alinéa 3, le registre est complété au plus tard le mois suivant celui au cours duquel les faits à consigner dans le registre ont eu lieu, en ce qui concerne : 1° les données à consigner dans le registre pour producteurs, distributeurs, importateurs et exportateurs d'engrais chimiques, visé à l'article 2.2.3.1, en ce qui concerne l'exportation d'engrais chimiques. Par dérogation à l'article 2.2.3.1, alinéa 4, la quantité d'engrais chimiques, exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes, exportée au cours du mois concerné sera notée dans le registre pour chaque type d'engrais chimique ; 2° les données à consigner dans le registre pour producteurs, distributeurs, importateurs et exportateurs d'engrais chimiques, visé à l'article 2.2.3.1, en ce qui concerne les livraisons aux particuliers jusqu'à 100 kg d'engrais chimique par livraison. Par dérogation à l'article 2.2.3.1, alinéa 1er, la quantité d'engrais chimiques, exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes, qui a été livrée aux particuliers au cours du mois concerné par des livraisons allant jusqu'à 100 kg par livraison, sera notée dans le registre pour chaque type d'engrais chimique ; 3° le registre d'engrais chimiques, visé à l'article 2.2.4.1, qui concerne un agriculteur soumis à registre, dont l'exploitation dispose d'une exonération, telle que visée à l'article 14, § 6, du décret sur les engrais. L'exonération visée à l'article 14, § 6, du décret sur les engrais peut-être demandée par tout agriculteur dont l'exploitation comprend des terres agricoles quel que soit le type de zone dans laquelle se situent les parcelles de l'agriculteur. Par dérogation à l'article 2.2.4.1, § 2, la quantité d'engrais chimiques, spécifiée selon le type d'engrais chimique et exprimée en kg P2O5, en kg N en en tonnes, utilisée au cours du mois concerné sur la parcelle concernée, sera notée dans le registre d'utilisation d'un tel agriculteur, pour chaque parcelle de terre agricole appartenant à l'exploitation.
Le ministre peut arrêter les modalités concernant les dérogations visées à l'alinéa 8, peut étendre les situations dans lesquelles les faits ne doivent être consignés dans le registre qu'au plus tard le mois suivant le mois au cours duquel les faits ont eu lieu, tel que visé à l'alinéa 8, et peut déterminer quelles données doivent être consignées dans le registre dans ce contexte, par dérogation à l'article 2.2.3.1 et à l'article 2.2.4.1. ».
Art. 2.A l'article 2.2.3.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et le numéro d'agriculteur ou le numéro d'exploitation » sont chaque fois insérés entre les mots « le nom » et les mots « de l'agriculteur » ;2° dans l'alinéa 1er, le point 5° est abrogé ;3° dans l'alinéa 2, 2°, les mots « et le numéro d'agriculteur ou le numéro d'exploitation » sont insérés entre les mots « le nom » et les mots « et l'adresse » ;4° dans l'alinéa 2, le point 6° est abrogé ;5° dans l'alinéa 3, le point 5° est abrogé ;6° dans l'alinéa 4, le point 6° est abrogé ;7° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « Par dérogation aux alinéas 1 à 4, pour l'identification de l'offreur, du producteur ou du receveur d'engrais qui ne dispose pas d'un numéro d'agriculteur ou d'un numéro d'exploitation, le numéro d'entreprise de l'offreur, du producteur ou du receveur d'engrais en question est noté dans le registre.».
Art. 3.Le chapitre 2, section 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, est complété par une sous-section 4, comprenant l'article 2.2.4.1, rédigée comme suit : « Sous-section 4. Le registre d'engrais chimiques pour agriculteurs Art. 2.2.4.1. § 1er. En exécution de l'article 24, § 6, du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006, chaque agriculteur visé à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret précité tient un registre d'engrais chimiques pour chaque année calendaire.
Le registre d'engrais chimiques, visé à l'alinéa 1er, est composé de deux parties, à savoir : 1° un registre d'utilisation dans lequel l'utilisation d'engrais chimiques est notée au niveau de la parcelle conformément au paragraphe 2 ;2° un registre de négociation dans lequel l'agriculteur justifie les flux d'engrais chimiques sur son exploitation conformément au paragraphe 3. § 2. L'agriculteur veille à ce que l'utilisation d'engrais chimiques sur toutes les parcelles appartenant à l'exploitation soit consignée dans le registre d'utilisation, visé au paragraphe 1er, alinéa 2.
L'agriculteur veille à ce que chaque utilisation d'engrais chimiques soit notée par parcelle de terre agricole appartenant à l'exploitation. Les données suivantes sont notées pour chaque utilisation d'engrais chimiques, par fertilisation : 1° l'identification de la parcelle ou des parcelles sur lesquelles les engrais chimiques ont été utilisés ;2° la date d'utilisation des engrais chimiques ;3° l'identification du type d'engrais chimique utilisé.Cela comprend : la composition, exprimée en pourcentage de N et en pourcentage de P2O5, de l'engrais chimique utilisé et le nom de l'engrais chimique utilisé ; 4° la quantité d'engrais chimiques utilisée, exprimée en kilogrammes ou en litres. Une note dans le registre ne peut concerner une fertilisation sur plusieurs parcelles de terres agricoles que si les engrais chimiques épandus ont été épandus le même jour et ont été répartis de manière égale sur les différentes parcelles en question.
Par dérogation aux alinéas 1er à 3, l'utilisation d'engrais chimiques sur une culture sur milieu de culture ne doit pas être notée dans le registre d'utilisation.
Par dérogation aux alinéas 1er à 3, le Ministre peut déterminer la manière dont l'utilisation d'engrais chimiques sur des terres agricoles couvertes en permanence doit être notée dans le registre d'utilisation. § 3. Dans le registre de négociation, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, l'agriculteur justifie les flux d'engrais chimiques sur l'exploitation de l'agriculteur.
Dans le registre de négociation, l'agriculteur note tous les engrais chimiques reçus sur son exploitation ou transférés à un tiers.
Pour chaque réception d'engrais chimiques d'un tiers, l'agriculteur note toutes les données suivantes : 1° l'identification du type d'engrais chimique reçu.Cela comprend : la composition, exprimée en pourcentage de N et en pourcentage de P2O5, de l'engrais chimique reçu et le nom de l'engrais chimique reçu ; 2° la quantité d'engrais chimique reçue, exprimée en kilogrammes ou en litres ;3° la date de réception de l'engrais chimique dans l'exploitation de l'agriculteur ;4° l'identification de l'exploitation ou de l'opération d'où provient l'engrais chimique. Pour chaque transfert d'engrais chimiques à un tiers, l'agriculteur note toutes les données suivantes : 1° l'identification du type d'engrais chimique transféré.Cela comprend : la composition, exprimée en pourcentage de N et en pourcentage de P2O5, de l'engrais chimique transféré et le nom de l'engrais chimique transféré ; 2° la quantité d'engrais transférée, exprimée en kilogrammes ou en litres ;3° la date à laquelle l'engrais chimique a quitté l'exploitation de l'agriculteur ;4° l'identification de l'exploitation ou de l'opération à laquelle l'engrais chimique a été transféré. L'agriculteur qui utilise ou fait utiliser des engrais chimiques sur une parcelle de terre agricole n'appartenant pas à son exploitation consigne les données visées au paragraphe 2, alinéa 2, dans le registre d'utilisation pour la parcelle concernée. Dès que les données de la demande unique de l'année en question révèlent l'identité de l'agriculteur à l'exploitation duquel appartient la parcelle en question, les données consignées seront transmises par la Banque d'engrais à l'agriculteur en question et seront visibles par l'agriculteur dans le registre d'utilisation pour la parcelle concernée.
Pour l'application du présent paragraphe, un transfert d'engrais entre différents exploitants qui font partie du même agriculteur n'est pas considéré comme un transfert d'engrais chimiques à un tiers.
Pour l'identification de l'exploitation ou de l'opération d'où provient l'engrais chimique, visée à l'alinéa 3, 4°, et pour l'identification de l'exploitation ou de l'opération à laquelle l'engrais a été transféré, visée à l'alinéa 4, 4°, sont indiqués le nom et l'adresse de l'agriculteur ou de l'exploitant en question, ainsi que le numéro d'agriculteur ou le numéro d'exploitation. Si l'agriculteur ou l'exploitant en question ne dispose pas d'un numéro d'agriculteur ou d'un numéro d'exploitation, le registre indique le numéro d'entreprise de l'agriculteur ou de l'exploitant en question. ».
Art. 4.Le chapitre 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, est complété par une section 5, comprenant l'article 4.5.1, rédigée comme suit : « Section 5. La concrétisation des normes de fertilisation Art. 4.5.1 L'agriculteur à l'exploitation duquel appartient la parcelle en question est, pour l'application du décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et de ses arrêtés d'application, responsable de la fertilisation de cette parcelle.
L'agriculteur qui, au cours d'une année, utilise une parcelle de terre agricole n'appartenant pas à son exploitation, ne peut pas fertiliser cette parcelle de terre agricole, sauf si l'agriculteur à l'exploitation duquel appartient la parcelle en question l'autorise à fertiliser ou à faire fertiliser la parcelle. Les engrais qui sont épandus avec l'autorisation de l'agriculteur à l'exploitation duquel appartient la parcelle de terre agricole, sont considérés comme des engrais livrés à l'agriculteur à l'exploitation duquel appartient la parcelle en question. Les engrais dont il ne peut être prouvé qu'ils ont été épandus avec l'autorisation de l'agriculteur à l'exploitation duquel appartient la parcelle de terre agricole en question, ne sont pas considérés comme des engrais livrés à l'agriculteur à l'exploitation duquel appartient la parcelle en question. Ces engrais sont considérés comme ayant été épandus contrairement aux dispositions du décret sur les engrais, par l'agriculteur qui fertilise une parcelle qui n'appartient pas à son exploitation.
Le ministre peut arrêter des modalités relatives à l'autorisation, visée à l'alinéa 2. ».
Art. 5.Dans le VLAREME du 28 octobre 2016, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020, il est inséré un article 13.1.7, rédigé comme suit : « Art. 13.1.7. § 1er. Par dérogation à l'article 2.2.1.4, alinéa 3, du présent arrêté, en l'an 2021 le registre visé à l'article 2.2.3.1peut être complété via le guichet internet au plus tard le trentième jour suivant le jour auquel les faits à consigner dans le registre ont eu lieu, à condition que la personne concernée conserve les données à consigner dans le registre, sur papier ou de manière numérique, au plus tard le septième jour suivant le jour auquel les faits à consigner dans le registre ont eu lieu, jusqu'au jour auquel ces faits sont complétés dans le registre mis à disposition via le guichet internet.
En l'an 2021, par dérogation à l'article 2.2.1.4, alinéa 3, du présent arrêté, les délais suivants s'appliquent pour compléter le registre visé à l'article 2.2.4.1 : 1° l'agriculteur qui doit tenir un registre d'engrais chimiques conformément aux dispositions de l'article 2.2.4.1, peut compléter le registre de négociation visé à l'article 2.2.4.1, § 3, au plus tard le trentième jour suivant le jour auquel les faits à consigner dans le registre ont eu lieu ; 2° l'agriculteur qui doit tenir un registre d'engrais chimiques conformément aux dispositions de l'article 2.2.4.1, peut compléter le registre d'utilisation visé à l'article 2.2.4.1, § 2, au plus tard le trentième jour suivant le jour auquel les faits à consigner dans le registre ont eu lieu, si l'agriculteur répond à toutes les conditions suivantes : a) la superficie des terres agricoles appartenant à l'exploitation de l'agriculteur concerné n'est pas utilisée, sauf sur milieu de culture, pour la culture ornementale, l'arboriculture, la culture de légumes du groupe I, de légumes du groupe II ou de fraises ;b) l'agriculteur veille à ce que il conserve, sur papier ou de manière numérique, les données à consigner dans le registre, à partir du septième jour suivant le jour auquel les faits à consigner dans le registre ont eu lieu, jusqu'au jour auquel ces faits sont complétés dans le registre mis à disposition via le guichet internet. En l'an 2022, par dérogation à l'article 2.2.1.4, alinéa 3, du présent arrêté, les délais suivants s'appliquent pour compléter le registre visé à l'article 2.2.4.1 : 1° l'agriculteur qui doit tenir un registre d'engrais chimiques conformément aux dispositions de l'article 2.2.4.1, peut compléter le registre de négociation visé à l'article 2.2.4.1, § 3, au plus tard le quinzième jour suivant le jour auquel les faits à consigner dans le registre ont eu lieu ; 2° l'agriculteur qui doit tenir un registre d'engrais chimiques conformément aux dispositions de l'article 2.2.4.1, peut compléter le registre au plus tard le trentième jour suivant le jour auquel les faits à consigner dans le registre ont eu lieu, si l'agriculteur répond à toutes les conditions suivantes : a) la superficie des terres agricoles appartenant à l'exploitation de l'agriculteur concerné n'est pas utilisée, sauf sur milieu de culture, pour la culture ornementale, l'arboriculture, la culture de légumes du groupe I, de légumes du groupe II ou de fraises ;b) les différentes exploitations qui font partie de l'entreprise de l'agriculteur concerné n'utilisent pas, à un moment quelconque de l'année calendaire en question, conjointement une superficie de terres agricoles ou de milieux de culture supérieure à 5 hectares ;c) l'agriculteur veille à ce que il conserve, sur papier ou de manière numérique, les données à consigner dans le registre, à partir du septième jour suivant le jour auquel les faits à consigner dans le registre ont eu lieu, jusqu'au jour auquel ces faits sont complétés dans le registre mis à disposition via le guichet internet. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er et à l'article 2.2.1.4, alinéas 3 et 8, du présent arrêté, en l'an 2021, le registre visé à l'article 2.2.3.1 est complété au plus tard le 15 mai 2021 pour les faits à consigner dans le registre qui ont eu lieu entre le 1er janvier 2021 et le 15 avril 2021. ».
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 2021.
Art. 7.Le ministre flamand ayant l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 mars 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR