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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 mars 2010
publié le 19 avril 2010

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la concordance individuelle dans l'enseignement secondaire des adultes

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autorite flamande
numac
2010035271
pub.
19/04/2010
prom.
19/03/2010
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19 MARS 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la concordance individuelle dans l'enseignement secondaire des adultes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 56quater, inséré par le décret du 22 juin 2007;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, notamment l'article 74quinquies, inséré par le décret du 22 juin 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 18 septembre 2009;

Vu le protocole n° 716 du 8 janvier 2009 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section Communauté flamande' de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 482 du 8 janvier 2009 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis n° 47.759/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel, visés à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.

Art. 2.§ 1er. Dans un centre d'éducation des adultes initiant au plus le 1er septembre 2010 une formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, peut être attribuée le 1er septembre 2010 une concordance individuelle telle que visée à l'article 56quater, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 74quinquies, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés. Cette concordance individuelle peut être attribuée aux personnels qui sont désignés dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes dans un module ou une formation pour lesquels le Gouvernement flamand a approuvé un profil de formation, et qui dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire de promotion sociale : 1° sont nommés à titre définitif au plus tard le 31 août 2010;2° ont été temporairement désignés à ou temporairement investis d'une charge dans l'enseignement secondaire des adultes pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010. § 2. Dans un centre d'éducation des adultes qui met sur pied une formation modulaire après le 1er septembre 2010 sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, une concordance individuelle peut être attribuée à la date à laquelle cette formation débute. Cette concordance individuelle peut être attribuée aux personnels, qui sont désignés dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes dans un module ou une formation pour lesquels le Gouvernement flamand a approuvé un profil de formation, et qui dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes : 1° sont nommés à titre définitif à la veille de la date, à laquelle le centre débute une formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand;2° ou sont temporairement désignés à ou temporairement investis d'une charge dans l'enseignement secondaire des adultes dans la période qui précède la date à laquelle le centre d'éducation des adultes lance une formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, et qui ne remonte à plus de trois années scolaires précédentes.

Art. 3.Les dispositions suivantes s'appliquent à la concordance individuelle, telle que visée à l'article 2 : 1° le dépôt de candidature à une désignation temporaire, si applicable, dans la branche, vaut comme dépôt de candidature au module ou à la formation;2° les services accomplis dans la branche sont automatiquement pris en compte comme des services prestés dans le module ou la formation;3° le dépôt de candidature à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans la branche vaut comme dépôt de candidature au module ou à la formation;4° le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans la branche vaut automatiquement pour le module ou la formation;5° une désignation temporaire à durée ininterrompue dans la branche vaut automatiquement pour le module ou la formation;6° la déclaration de vacance d'emploi et le dépôt de candidature en vue d'une nomination définitive dans la branche sont censés être faits dans le module ou la formation;7° la personne qui est nommée à titre définitif pour la branche, est automatiquement nommée à titre définitif pour le module ou la formation;8° la déclaration de vacance d'emploi et le dépôt de candidature en vue d'une mutation, si applicable, dans la branche sont censés être faits dans le module ou la formation;9° la personne qui était mise en disponibilité par défaut d'emploi pour la branche, l'est automatiquement pour le module ou la formation;10° la personne qui était réaffectée ou remise au travail dans la branche, l'est automatiquement dans le module ou la formation;11° une attestation de conformité pour la branche, délivrée en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 relatif à la transposition de la Directive européenne 2005/36 pour des fonctions de recrutement dans l'enseignement et pour certaines fonctions dans l'éducation de base, vaut automatiquement pour le module ou la formation;12° l'expérience utile, reconnue pour la branche, vaut automatiquement comme expérience utile reconnue pour le module ou la formation.

Art. 4.Le formulaire de concordance signé individuellement doit être déposé à l'« Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen » (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des Allocations d'études) : 1° au plus tard le 15 septembre 2010, s'il s'agit d'une concordance individuelle telle que visée à l'article 2, § 1er;2° au plus tard quinze jours calendaires après que le centre d'éducation des adultes a commencé la formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, s'il s'agit d'une concordance individuelle telle que visée à l'article 2, § 2.

Art. 5.§ 1er. Si le membre du personnel et la direction du centre ne parviennent pas à un accord, il est loisible au membre du personnel d'introduire, au plus tard dix jours calendaires après que la décision lui a été communiquée, la réclamation visée à l'article 56quater, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 74quinquies, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, auprès de la Commission des Réclamations.

Si la direction du centre a omis de prendre une décision, le membre du personnel peut déposer une réclamation motivée : 1° au plus tard le 5 octobre 2010, s'il s'agit d'une concordance individuelle telle que visée à l'article 2, § 1er;2° au plus tard trente-cinq jours calendaires après que le centre d'éducation des adultes a commencé la formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, s'il s'agit d'une concordance individuelle telle que visée à l'article 2, § 2. § 2. La Commission des Réclamations se compose de l'administrateur général de l'« Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen » ou son délégué et d'un inspecteur compétent.

Art. 6.Pour l'application du présent arrêté ne sont possibles que les concordances individuelles mentionnées dans l'annexe au présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 mars 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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