publié le 24 août 2006
Arrêté du Gouvernement flamand portant adaptation de la règlementation du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics suite à la politique administrative
19 MAI 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant adaptation de la règlementation du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics suite à la politique administrative
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 15 mars 1971 concernant les droits de navigation à percevoir sur les voies navigables administrées par l'Etat;
Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un « Dienst voor de Scheepvaart », modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 27 juin 1985 relatif au Conseil socio-économique de la Flandre;
Vu le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991;
Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisé externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal », société anonyme de droit public;
Vu le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes;
Vu le décret du 2 avril 2004 portant transformation du « Dienst voor de Scheepvaart » (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée « De Scheepvaart »;
Vu le décret du 19 avril 2006 portant adaptations décrétales au sein du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics suite à la politique administrative;
Vu l'arrêté Royal du 21 octobre 1976 portant le règlement organique du « Dienst voor de scheepvaart » (l'Office de la Navigation);
Vu l'arrêté royal du 12 novembre 1976 déterminant les voies navigables dont l'entretien et l'exploitation sont confiés à l'Office de la Navigation et au « Dienst voor de Scheepvaart »;
Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1976 relatif aux règlements de police de navigation applicables aux voies navigables exploitées par l'Office de la Navigation et par le « Dienst voor de Scheepvaart »;
Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1977 relatif aux missions de l'Office de la Navigation et du « Dienst voor de Scheepvaart »;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1991 concernant l'octroi d'une autorisation pour le captage d'eau des voies navigables, des canaux et des ports situés dans la Région flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 1993;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 portant les règles générales relatives aux conventions à conclure avec la société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre concernant la gestion foncière;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à la notification des travaux en exécution du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif aux retenues d'eau, aux bassins d'inondation, aux bassins d'attente et aux voies d'accès;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif au contrôle des retenues d'eau et à l'attribution de la qualité d'officier de la police judiciaire, en ce qui concerne les retenues d'eau, à certaines catégories de fonctionnaires;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2001 relatif à la compétence, à la composition et au fonctionnement de la Commission portuaire flamande;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif aux dispositions en matière de l'octroi de subventions aux régies portuaires au profit des services des capitaineries portuaires pouvant être explicitement attribuées au déroulement du trafic, a la sécurité et a la préservation de la nature;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif au cofinancement du maintien, y compris le traitement des matières de dragage, et de l'entretien de la partie de l'accès maritime le long de laquelle sont situées les installations d'amarrage des navires de haute mer et des bateaux de navigation intérieure en vue du transbordement de marchandises ou du transport de personnes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif aux conditions et aux procédures d'octroi, de modification et de retrait de subventions liées à un projet et de cofinancement des régies portuaires, ainsi qu'aux pourcentages de subvention et de cofinancement;
Vu l'avis n° 39 556/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2005, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Abrogation de l'arrêté Royal du 21 octobre 1976 portant le règlement organique du « Dienst voor de scheepvaart » (l'Office de la Navigation)
Article 1er.L'arrêté Royal du 21 octobre 1976 portant le règlement organique du « Dienst voor de scheepvaart » (l'Office de la Navigation) est abrogé. CHAPITRE II. - Abrogation de l'arrêté royal du 12 novembre 1976 déterminant les voies navigables dont l'entretien et l'exploitation sont confiés à l'Office de la Navigation et au « Dienst voor de Scheepvaart »
Art. 2.L'arrêté royal du 12 novembre 1976 déterminant les voies navigables dont l'entretien et l'exploitation sont confiés à l'Office de la Navigation et au « Dienst voor de Scheepvaart » est abrogé en ce qui concerne la Région flamande. CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 9 décembre 1976 relatif aux règlements de police de navigation applicables aux voies navigables exploitées par l'Office de la Navigation et par le « Dienst voor de Scheepvaart »
Art. 3.A l'intitulé de l'arrêté royal du 9 décembre 1976 relatif aux règlements de police de navigation applicables aux voies navigables exploitées par l'Office de la Navigation et par le « Dienst voor de Scheepvaart », les mots « de Dienst voor de Scheepvaart » sont remplacés par les mots « het Agentschap de Scheepvaart » (l'Agence de la Navigation).
Art. 4.A l'article 1 du même décret, les mots « De Dienst voor de Scheepvaart » sont chaque fois remplacés par les mots « het Agentschap De Scheepvaart ». CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté royal du 5 octobre 1977 relatif aux missions de l'Office de la Navigation et du « Dienst voor de Scheepvaart »
Art. 5.A l'intitulé de l'arrêté royal du 5 octobre 1977 relatif aux missions de l'Office de la Navigation et du « Dienst voor de Scheepvaart », les mots « De Dienst voor de Scheepvaart » sont chaque fois remplacés par les mots « het Agentschap De Scheepvaart ».
Art. 6.A l'article 1 du même décret, les mots « de Dienst voor de Scheepvaart » sont chaque fois remplacés par les mots « het Agentschap De Scheepvaart ». CHAPITRE V. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1991 concernant l'octroi d'une autorisation pour le captage d'eau des voies navigables, des canaux et des ports situés dans la Région flamande
Art. 7.A l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1991 concernant l'octroi d'une autorisation pour le captage d'eau des voies navigables, des canaux et des ports situés dans la Région flamande, les mots « le Ministre flamand chargé des travaux publics et du transport » sont remplacés par les mots « le Ministre flamand, chargé des travaux publics ».
Art. 8.A l'article 26, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots « le Ministre flamand chargé de l'Administration de l'Infrastructure des Eaux et de la Marine » sont remplacés par les mots « le Ministre flamand, chargé des travaux publics ».
Art. 9.A l'article 26, cinquième alinéa, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « le Directeur-général de l'Administration de l'Infrastructure des Eaux et de la Marine » sont remplacés par les mots « le chef du Département de la Mobilité et des Travaux publics »;2° les mots « les Services de la Navigation » sont remplacés par les mots « l'Agence de la Navigation en l'Agence des Voies navigables et du Canal maritime ». CHAPITRE VI. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 portant les règles générales relatives aux conventions à conclure avec la société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre concernant la gestion foncière
Art. 10.A l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 portant les règles générales relatives aux conventions à conclure avec la société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre concernant la gestion foncière, les mots « la société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre » sont remplacés par les mots 'l'Agence des Voies navigables et du Canal maritime ».
Art. 11.A l'article 1 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : A l'article 7 du même décret, les mots « Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre » sont remplacés par les mots « Agence des Voies navigables et du Canal maritime »; 2° Les mots « l'administration compétente : l'Administration des Voies navigables et de la Marine, chargée de l'aménagement et de la gestion des voies navigables » sont supprimés.
Art. 12.A l'article 4 du même arrêté, les mots « l'administration compétente » sont remplacés par les mots « le Département de la Mobilité et des Travaux publics ». CHAPITRE VII. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à la notification des travaux en exécution du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau;
Art. 13.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à la notification des travaux en exécution du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau, les mots « l'administration compétente : l'administration du Ministère de la Communauté flamande, chargée des voies navigables et leurs digues » sont remplacés par les mots « les gestionnaires régionaux des eaux : la Région flamande et l'Agence des Voies navigables et du Canal maritime et l'Agence de la Navigation ».
Art. 14.Aux articles 2, deuxième alinéa, et 3, 5°, du même arrêté, les mots « l'administration compétente » sont remplacés par les mots « les gestionnaires régionaux des eaux ». CHAPITRE VIII. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif aux retenues d'eau, aux bassins d'inondation, aux bassins d'attente et aux voies d'accès
Art. 15.A l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif aux retenues d'eau, aux bassins d'inondation, aux bassins d'attente et aux voies d'accès, les mots « l'administration compétente : la division de l'administration des Voies navigables et de la Marine du Ministère de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « les gestionnaires régionaux des eaux : la Région flamande et l'Agence des Voies navigables et du Canal maritime et l'Agence de la Navigation ».
Art. 16.Aux articles 2, 4, 5, § 1er, et 7, § 1er, deuxième phrase, du même arrêté, les mots « l'administration compétente peut » sont remplacés par les mots « les gestionnaires régionaux des eaux peuvent ».
Art. 17.Aux articles 3, 4, 5, § 1er, et 7, § 1er, deuxième phrase, du même arrêté, les mots « l'administration compétente peut » sont remplacés par les mots « les gestionnaires régionaux des eaux peuvent ».
Art. 18.A l'article 4 du même arrêté, les mots « la division » sont remplacés par les mots « les gestionnaires régionaux des eaux ».
Art. 19.A l'article 5, § 2, du même arrêté, les mots « sauf si la division compétente l'en exempte explicitement » sont remplacés par les mots « sauf si les gestionnaires régionaux des eaux compétente l'en exemptent explicitement ».
Art. 20.A l'article 8 du même arrêté, les mots « la division peut » sont remplacés par les mots « les gestionnaires régionaux des eaux peuvent ». CHAPITRE IX - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif au contrôle des retenues d'eau et à l'attribution de la qualité d'officier de la police judiciaire, en ce qui concerne les retenues d'eau, à certaines catégories de fonctionnaires
Art. 21.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif au contrôle des retenues d'eau et à l'attribution de la qualité d'officier de la police judiciaire, en ce qui concerne les retenues d'eau, à certaines catégories de fonctionnaires; les mots « l'administration des Voies navigables et de la Marine du département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande » sont remplacés par « la Région flamande et l'Agence des Voies navigables et de la Marine et l'Agence de la Navigation ». CHAPITRE X. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2001 relatif à la compétence, à la composition et au fonctionnement de la Commission portuaire flamande
Art. 22.Aux articles 1er, §6, et 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2001 relatif à la compétence, à la composition et au fonctionnement de la Commission portuaire flamande, les mots « l'administration des Voies navigables et de la Marine du Ministère de la Communauté flamande » sont remplacés par « le Département de le Mobilité et des Travaux publics ». CHAPITRE XI. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif aux dispositions en matière de l'octroi de subventions aux régies portuaires au profit des services des capitaineries portuaires pouvant être explicitement attribuées au déroulement du trafic, a la sécurité et a la préservation de la nature
Art. 23.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif aux dispositions en matière de l'octroi de subventions aux régies portuaires au profit des services des capitaineries portuaires pouvant être explicitement attribuées au déroulement du trafic, a la sécurité et a la préservation de la nature, le point 1° est remplacé par la dispositions suivante : « 1° département compétent : le Département de la Mobilité et des Travaux publics;« .
Art. 24.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, les mots « la division compétente » sont remplacés par les mots « le département compétent ». CHAPITRE XII. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif au cofinancement du maintien, y compris le traitement des matières de dragage, et de l'entretien de la partie de l'accès maritime le long de laquelle sont situées les installations d'amarrage des navires de haute mer et des bateaux de navigation intérieure en vue du transbordement de marchandises ou du transport de personnes
Art. 25.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif au cofinancement du maintien, y compris le traitement des matières de dragage, et de l'entretien de la partie de l'accès maritime le long de laquelle sont situées les installations d'amarrage des navires de haute mer et des bateaux de navigation intérieure en vue du transbordement de marchandises ou du transport de personnes, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° département compétent : le Département de la Mobilité et des Travaux publics ».
Art. 26.A l'article 2 du même arrêté, les mots « l'administration compétente autorisée par ce dernier » sont remplacés par les mots « le département compétent autorisé par ce dernier ».
Art. 27.A l'article 4, § 2, 1°, du même arrêté, les mots « l'administration compétente » sont remplacés par les mots « le département compétent ».
Art. 28.A l'annexe Ire du même arrêté, les mots « l'Administration flamande des Voies navigables et de la Marine » sont remplacés par les mots « le Département de la Mobilité et des Travaux publics ». CHAPITRE XIII. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif aux conditions et aux procédures d'octroi, de modification et de retrait de subventions liées à un projet et de cofinancement des régies portuaires, ainsi qu'aux pourcentages de subvention et de cofinancement
Art. 29.A l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif aux conditions et aux procédures d'octroi, de modification et de retrait de subventions liées à un projet et de cofinancement des régies portuaires, ainsi qu'aux pourcentages de subvention et de cofinancement, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° département compétent : le Département de la Mobilité et des Travaux publics ».
Art. 30.A l'article 2, 3°, du même arrêté, les mots « l'administration compétente » sont remplacés par les mots « le département compétent ».
Art. 31.A l'article 3, §5, du même arrêté, les mots « la division extérieure compétente de l'administration des Voies navigables et de la Marine » sont remplacés par les mots « la division compétente du département compétent » et les mots « la division compétente » sont remplacés par les mots « le département compétent ».
Art. 32.A l'article 5, § 1er, 2°, du même arrêté, les mots « le directeur général de l'administration des Voies navigables et de la Marine » sont remplacés par les mots « le chef du Département de la Mobilité et des Travaux publics ».
Art. 33.A l'annexe Ire du même arrêté, les mots « l'Administration flamande des Voies navigables et de la Marine » sont remplacés par les mots « le Département de la Mobilité et des Travaux publics ». CHAPITRE XIV. - Dispositions finales
Art. 34.Les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 9, point 2°, 10, 11 entrent en vigueur le 30 juin 2004.
Art. 35.Les articles 7, 8, 12, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 33 du présent arrêté entrent en vigueur le 1 janvier 2006.
Art. 36.Les articles 9, point 1° et 32 du présent décret entrent en vigueur au 1er avril 2006.
Art. 37.Les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 du présent arrêté entrent en vigueur : - au 30 juin 2004 pour autant qu'ils aient trait à l'Agence « Waterwegen en Zeekanaal » et à l'Agence « De Scheepvaart »; - au 1er janvier 2006 pour autant qu'ils aient trait au Département de la Mobilité et des Travaux publics; - au 1 avril 2006 pour autant qu'ils aient trait à l'Agence des Services maritimes et de la Côte.
Art. 38.Le Ministre flamand qui a les travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 mai 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS