publié le 16 juin 2006
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations
19 MAI 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations
Le Gouvernement flamand, Vu le Code du Logement, annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et confirmé par la loi du 2 juillet 1971, notamment l'article 96, inséré par la loi du 1er août 1978 et modifié par le décret du 23 octobre 1991;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 1994, 28 novembre 2003, 26 février 2004 en 23 avril 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 février 2006;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 10 mars 2006;
Vu l'avis 40.155/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.Le revenu de la personne âgée ou handicapée au profit de laquelle les travaux d'adaptation ont été exécutés, le cas échéant majoré du revenu de la personne avec laquelle elle cohabite légalement ou effectivement, et diminué de 1.300 euros par personne à charge, ne dépassera pas 25.000 euros. »
Art. 2.A l'article 11, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le revenu du demandeur tel que fixé à l'article 1er, 3°, a), diminué de 1.300 euros par personne à charge, ne dépassera pas 25.000 euros. »
Art. 3.A l'article 11, § 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le revenu du demandeur tel que fixé à l'article 1er, 3°, b) et, le cas échéant, de la personne avec laquelle il cohabite légalement ou effectivement à la date de la demande, ne dépassera pas 50.000 euros. »
Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 1994, 28 novembre 2003, 26 février 2004 en 23 avril 2004, il est inséré un article 14bis, rédigé comme suit : «
Art. 14bis.Les montants visés aux articles 7 et 11, sont annuellement adapté à partir du 1er janvier 2007 à l'évolution de l'indice santé. L'indice de base est celui du mois de septembre 2006.
Le nouvel indice est celui du mois de décembre de l'année précédant l'année dans laquelle l'indice est adapté. Tous les montants sont arrondis au dixième supérieur. »
Art. 5.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux demandes, dont la date de demande date d'avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, mais pour lesquelles aucune décision ou, le cas échéant, aucune décision définitive en recours n'a été prise, telle que fixé à l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 19 mai 2006.
Art. 7.Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 mai 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN