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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2024
publié le 29 août 2024

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la comptabilité générale, au compte annuel et au plan comptable des universités

source
autorite flamande
numac
2024007936
pub.
29/08/2024
prom.
19/07/2024
ELI
eli/arrete/2024/07/19/2024007936/moniteur
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19 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la comptabilité générale, au compte annuel et au plan comptable des universités


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, article IV.34, alinéa 2, et article IV.83, § 2, alinéa 1er.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 6 juin 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 76.811/1 le 15 juillet 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Le présent arrêté aligne la comptabilité, le compte annuel et le plan comptable des universités sur les arrêtés d'exécution applicables aux sociétés, asbl et fondations, et simplifie la réglementation.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° compte annuel : le compte annuel, visé à l'article IV.83, § 1er, alinéa 2, 4°, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; 2° universités : les universités, visées à l'article II.2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.

Art. 2.Les universités établissent le compte annuel conformément au présent arrêté.

Art. 3.Le compte annuel des universités comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° le bilan ;2° le compte de résultat ;3° la note explicative. Les documents énumérés à l'alinéa 1er forment un ensemble.

L'exercice comptable prend cours le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année civile. L'exercice comptable coïncide avec l'exercice budgétaire.

Art. 4.Les principes comptables et les règles d'évaluation, visés au livre 3, titre 1er, chapitres 1er, 2 et 3, et au livre 3, titre 3 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations s'appliquent mutatis mutandis aux universités.

Art. 5.Les universités établissent le compte annuel conformément au modèle figurant à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Les universités établissent le bilan, le compte de résultat et l'affectation de résultat conformément aux schémas figurant à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Les universités établissent les comptes de résultat analytiques conformément aux schémas figurant à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Les universités établissent la note explicative conformément au schéma de note explicative visé à l'article 42, § 1er, alinéa 2, 4° du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019.

Art. 6.Les comptes sont intégrés dans un plan comptable approprié, établi conformément aux exigences des activités de l'université, et structuré au moins conformément au plan comptable figurant à l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 7.Le contenu des rubriques suivantes du compte de résultat est défini de la manière suivante : I.A Produits relatifs à l'enseignement, à la recherche et à la prestation de services. A ce poste sont comptabilisés les produits générés par l'université dans le cadre de ses missions régulières décrétales d'enseignement, de recherche et de prestation de services.

Ces produits sont mentionnés nominativement. En cas d'importantes nouvelles initiatives, un addendum est joint au présent arrêté ;

A.1 Allocations de l'autorité et subventions - financement de base (1er flux monétaire) Le financement de base de l'autorité est comptabilisé à ce poste. Au poste « A.1.5. Autres allocations de l'autorité et subventions » sont entre autres comptabilisées les allocations pour les Institutions universitaires particulières, l'Institut d'Etudes européennes (IES - « Instituut voor Europese Studies »), l'Institut d'Etudes juives (IJS - « Instituut voor Joodse Studies ») et l'Institut de la Politique et de la Gestion du Développement (IOB - « Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer ») ;

A.2 Allocations de l'autorité - recherche de base fondamentale (2e flux monétaire). Il s'agit des contributions que l'autorité accorde à la recherche de base fondamentale ;

A.3 Allocations de l'autorité - recherche scientifique appliquée (3e flux monétaire). A ce poste sont traitées les allocations de l'autorité destinées à la recherche scientifique appliquée ;

A.4 Recherches contractuelles avec le secteur privé et services scientifiques (4e flux monétaire). Il s'agit des produits provenant du secteur privé et des produits relatifs aux services scientifiques.

Pour ce qui est des recherches contractuelles, les produits sont répartis entre les produits provenant des sociétés et les produits provenant des organisations sans but lucratif. Les services scientifiques concernent des revenus hors contrat ;

A.5 Autres produits relatifs à l'enseignement, à la recherche et à la prestation de services. A ce poste sont comptabilisés les produits générés dans le cadre des missions régulières décrétales d'enseignement, de recherche et de prestation de services, autres que celles visées aux postes A.1 à A.4. Au poste « A.5.2 Autres droits d'inscription » figurent entre autres les inscriptions à des formations post académiques, journées d'étude et congrès. Les produits de loyer relatifs au secteur social sont portés au poste « A.5.3 Produits de loyer secteur social ». Tout autre produit de loyer est comptabilisé au poste « E. Autres produits d'exploitation ». Au poste « A.5.6 Autres » figurent entre autres les produits provenant de services sociaux ;

I.B. Changement de valeur de projets en cours d'exécution. Ce poste est utilisé pour l'application de l'article 9 ;

I.E Autres produits d'exploitation. Les produits suivants sont entre autres intégrés sous cette rubrique : des produits commerciaux tels que la crèche, les produits de loyer, à l'exception de « A.5.3 Produits de loyer secteur social ».

Art. 8.Le contenu des rubriques suivantes du bilan est défini de la manière suivante : 1° VI.Stocks et projets en cours. Au poste « Projets en cours » figure l'excédent des coûts totaux par rapport aux produits totaux pour les contrats de recherche et de services à durée déterminée qui ne font pas l'objet d'une facturation annuelle à la fin de l'exercice comptable ; 2° IX.Dettes à un an maximum. Au poste « Avances reçues sur projets » figure l'excédent total des produits totaux par rapport aux coûts totaux pour les contrats de recherche et de services à durée déterminée qui ne font pas l'objet d'une facturation annuelle à la fin de l'exercice comptable.

Art. 9.Par dérogation à l'article 4, les règles suivantes s'appliquent à la comptabilisation des contrats de recherche et de services à durée déterminée qui ne font pas l'objet d'une facturation annuelle à la fin de l'exercice comptable : 1° l'excédent total des coûts par rapport aux produits est comptabilisé au poste « VI.B Projets en cours ». L'affectation au résultat se fait par le poste « I.B. Changements de valeur projets en cours » ; 2° l'excédent total des produits par rapport aux coûts est comptabilisé au poste « IX.D Avances reçues sur projets ».

L'affectation au résultat se fait par le poste « I.B Changements de valeur projets en cours ».

Art. 10.Par dérogation à l'article 4, le poste « VI Subventions en capital » comprend les subventions publiques en capital pour investissements en immobilisations. Ces subventions sont progressivement annulées par transfert au poste « IV.A.3 Autres produits financiers », selon le même rythme que l'amortissement des immobilisations pour l'acquisition desquelles elles ont été obtenues ou, le cas échéant, en cas de réalisation ou de mise hors service des immobilisations en question, à concurrence du solde.

Les subventions en capital dont l'obtention n'est pas rattachée à des investissements en immobilisations sont, lors de leur obtention, imputés selon le cas au poste « I.E Autres produits d'exploitation » ou au poste « IV.A.3 Autres produits financiers ».

Les allocations d'investissement annuellement accordées dans le cadre du financement de base ne sont pas comptabilisées aux subventions en capital, mais sont des produits annuels à porter sous le poste « I.A.1 Allocations de l'autorité et subsides - financement de base (1er flux monétaire) ».

Art. 11.Contrairement à l'article 4, les frais de recherche et de développement générés par l'université dans le cadre de ses missions régulières décrétales d'enseignement, de recherche et de prestation de services ne sont pas reprises sous les immobilisations incorporelles.

Art. 12.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels, au plan comptable et au contrôle pour les universités en Communauté flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2018, est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. 14.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS


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