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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2024
publié le 19 août 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne l'adaptation de l'allocation de pilotage des pilotes de rivière

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autorite flamande
numac
2024007794
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19/08/2024
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19/07/2024
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19 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne l'adaptation de l'allocation de pilotage des pilotes de rivière


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; - le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, article III.23.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 29 mars 2024 ; - Le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande a conclu le protocole n° 429.1366 le 7 juin 2024 ; - Le 27 juin 2024, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Le Conseil d'Etat a décidé le 2 juillet 2024 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article XIbis 63 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le tableau est remplacé par ce qui suit :

allocation de pilotage en euros

groupe 1

groupe 2

groupe 3

groupe 4

après 6 ans

après 9 ans

après 14 ans

pilotes de rivière

142,13

169,52

207,75

259,91

pilotes de canal

141,98

169,36

207,59

247,00

pilotes des bouches de l'Escaut

55,51

78,84

95,13

142,61

pilotes côtiers

91,10

123,04

171,24

206,96


2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le tableau est remplacé par ce qui suit :

allocation de pilotage en euros

groupe 1

groupe 2

groupe 3

groupe 4

après 6 ans

après 9 ans

après 14 ans

pilotes de rivière

142,71

170,21

208,59

260,97

pilotes de canal

142,56

170,05

208,43

248,00

pilotes des bouches de l'Escaut

55,74

79,16

95,52

143,19

pilotes côtiers

91,47

123,54

171,94

207,80


».3° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8.Le Gouvernement flamand peut, sur proposition du ministre fonctionnel et après accord du ministre flamand qui a la gouvernance publique dans ses attributions, décider d'activer les dispositions visées au présent paragraphe pour un corps lors de l'introduction complète de la carrière technique adaptée de ce corps.

En cas d'activation par le Gouvernement flamand, les pilotes opérationnels rémunérés dans le groupe d'allocations de pilotage 4 reçoivent, pendant les quatre années qui suivent l'introduction complète de la carrière technique adaptée - trajectoire d'optimisation, expansion -, une allocation compensatoire annuelle s'il apparaît que le rapport annuel de cette année est inférieur au rapport le plus bas pendant la période de référence.

Dans l'alinéa 2, on entend par : 1° rapport annuel : le rapport annuel est la moyenne des rapports mensuels entre le nombre de prestations fournies dans le groupe d'allocations de pilotage 4 par rapport aux prestations totales du corps et le nombre de pilotes dans le groupe d'allocations de pilotage 4 par rapport au nombre total de pilotes du corps ;2° période de référence : la période de quatre ans qui précède la carrière technique adaptée, visée à l'alinéa 2. Seul un rapport annuel inférieur au rapport le plus bas est considéré comme significatif et induit une allocation compensatoire. Le montant total des compensations à octroyer est déterminé par corps de pilotes.

Par corps de pilotes, le nombre de prestations de pilotage fournies en moins par les pilotes du groupe d'allocations de pilotage 4 est multiplié par le montant de l'allocation de pilotage 4 de ce corps visé au paragraphe 1er.

Le nombre de prestations que les pilotes du groupe d'allocations de pilotage 4 ont fournies en moins, visé à l'alinéa 5, est obtenu par la différence entre le nombre de prestations qu'ils ont réellement fournies et le nombre de prestations qu'ils auraient dû fournir sur une base annuelle.

Le nombre de prestations qu'ils auraient dû fournir, visé à l'alinéa 6, est obtenu en multipliant le nombre de pilotes du groupe d'allocations de pilotage 4 par rapport au nombre de pilotes du corps par la moyenne des rapports annuels de la période de référence.

Le montant obtenu conformément à l'alinéa 2 est divisé par le nombre de jours d'astreinte du groupe d'allocations de pilotage 4 au sein de ce corps durant l'année concernée.

Le pilote opérationnel qui a fourni des prestations de pilotage dans le groupe d'allocations de pilotage 4 obtient une allocation compensatoire annuelle égale au montant visé à l'alinéa 4 multiplié par ses jours d'astreinte dans le groupe d'allocations de pilotage 4 durant l'année concernée.

Art. 2.L'article 1er, 1°, produit ses effets à partir du 1er mars 2022.

L'article 1er, 2°, produit ses effets à partir du 1er janvier 2023.

L'article 1er, 3°, entre en vigueur le 7 juin 2024.

Art. 3.Le ministre flamand qui a les ressources humaines dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, G. RUTTEN


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