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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2024
publié le 20 août 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2016 relatif à l'octroi de subventions pour l'occupation dans un ancien statut TCT de membres du personnel dans les internats libres subventionnés

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autorite flamande
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2024007766
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20/08/2024
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19/07/2024
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19 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2016 relatif à l'octroi de subventions pour l'occupation dans un ancien statut TCT de membres du personnel dans les internats libres subventionnés


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, article III.35, § 4.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 16 avril 2024. - Le comité coordinateur de négociation, visé à l'article 4 du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, a conclu le protocole n° 588 le 21 mai 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 76.663/1 le 28 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le décret du 23 décembre 2011 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2012.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2016 relatif à l'octroi de subventions pour l'occupation dans un ancien statut TCT de membres du personnel dans les internats libres subventionnés, le mot « internats » est remplacé par les mots « internats de l'enseignement ».

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, le mot « internats » est remplacé par les mots « internats de l'enseignement ».

Art. 3.Dans l'intitulé du chapitre 2 du même arrêté, le mot « internats » est remplacé par les mots « internats de l'enseignement ».

Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En vue de la régularisation des travailleurs TCT dans les internats de l'enseignement libres subventionnés, l'asbl Tewerkstellingsfonds voor het Vrij Onderwijs Vlaanderen reçoit une subvention annuelle pour l'occupation de membres du personnel dans les internats de l'enseignement. ».

Art. 5.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.§ 1er. Dans le présent paragraphe, on entend par ORE : unité ou unités de compte d'encadrement.

La répartition de la subvention entre les internats de l'enseignement est calculée sur la base du rapport entre le volume d'ORE pour les jours d'hébergement habituels et supplémentaires accordés à un internat de l'enseignement et le volume total d'ORE accordé aux internats de l'enseignement concernés.

Dans l'alinéa 2, on entend par : 1° jours d'hébergement habituels : les jours d'hébergement habituels visés à l'article 5 du décret du 16 juin 2023 sur les internats de l'enseignement ;2° jours d'hébergement supplémentaires : les jours d'hébergement supplémentaires visés à l'article 27, § 1er, alinéa 2, 1° du décret précité. Pour déterminer les ORE attribués pour la répartition de la subvention dans l'année X, il est tenu compté de la moyenne triennale des ORE attribués au cours de l'année scolaire (X-1) - X et des deux années scolaires précédentes.

Par dérogation à l'alinéa 4, pour déterminer les ORE attribués pour la répartition de la subvention dans l'année 2025, il est tenu compte de la moyenne des ORE attribués au cours de l'année scolaire 2023-2024 et de l'année scolaire 2024-2025. § 2. L'asbl Tewerkstellingsfonds voor het Vrij Onderwijs Vlaanderen peut déclarer des frais administratifs lors de la justification de l'affectation de la subvention.

Le montant maximal des frais administratifs visés à l'alinéa 1er est indiqué dans l'arrêté octroyant la subvention.

Les frais administratifs visés à l'alinéa 1er ne peuvent être pris en charge que s'il reste des moyens suffisants après la répartition de la subvention entre les internats de l'enseignement. ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 7.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS


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