publié le 06 août 2024
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, en ce qui concerne l'utilisation de l'allocation de fin d'année pour un leasing vélo
19 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, en ce qui concerne l'utilisation de l'allocation de fin d'année pour un leasing vélo
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, articles V.155 et V.177 ; - la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, article V.53.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 18 avril 2024. - La réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé à l'article 4 du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné a conclu le protocole n° 257 le 13 mai 2024. - Le Comité flamand de négociation de l'éducation de base, visé à l'article 4 du décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes (« Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs »), a conclu le protocole n° 141 le 13 mai 2024. - Le Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur et l'hôpital universitaire de Gand, visé au Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, a conclu le protocole n° 139 le 13 mai 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 76.608/1 le 26 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Les modifications apportées dans le présent arrêté visent à promouvoir la mobilité durable à vélo parmi le personnel de l'enseignement.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 1° bis, rédigé comme suit : « 1° bis direction : la direction d'un établissement ;» ; 2° il est inséré un point 3° bis, rédigé comme suit : « 3° bis établissement : un établissement tel que visé à : a) l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;b) l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ; c) l'article II.2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 en ce qui concerne les membres du personnel repris dans le cadre d'intégration tel que visé à l'article I.3, 35°, du Code de l'Enseignement supérieur ; d) l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; e) l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base ;».
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit : «
Art. 8bis.Par dérogation à l'article 8, le membre du personnel d'un établissement, visé à l'article 1er, 3° bis, peut, avant le début de la période de référence, opter expressément pour la conversion de tout ou partie de l'allocation de fin d'année perçue pour son emploi dans cet établissement en un budget théorique avec lequel le membre du personnel peut ensuite opter pour les avantages liés à un leasing vélo.
Un membre du personnel ne peut opter pour les avantages liés à un leasing vélo visés à l'alinéa 1er, que si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la direction dispose d'un règlement relatif au leasing de vélos de société, fixé après négociations au sein du comité local compétent ;2° le membre du personnel relève du champ d'application du règlement relatif au leasing de vélos de société visé au point 1° ;3° le membre du personnel est soumis au régime légal de la sécurité sociale belge. Le membre du personnel qui, conformément aux alinéas 1er et 2, choisit de convertir tout ou partie de l'allocation de fin d'année en un budget théorique avec lequel le membre du personnel peut ensuite opter pour les avantages liés à un leasing vélo, renonce définitivement au droit à tout ou partie de l'allocation de fin d'année pour la période à laquelle le leasing vélo a trait.
En cas de conversion partielle de l'allocation de fin d'année en application de l'alinéa 1er, ou si le montant du leasing est inférieur à l'allocation de fin d'année convertie en application de l'alinéa 1er, le solde est annuellement payé sous forme d'allocation.
Si le montant du leasing est supérieur à l'allocation de fin d'année convertie en application de l'alinéa 1er, la direction facture annuellement au membre du personnel le budget restant à couvrir. ».
Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, il est inséré un article 9bis, rédigé comme suit : «
Art. 9bis.Si un membre du personnel opte pour les avantages liés à un leasing vélo visés à l'article 8 bis, alinéa 1er, la direction paie les factures relatives au contrat de leasing.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 août 2024.
Art. 5.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juillet 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS .