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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2007
publié le 14 août 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile

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autorite flamande
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2007036375
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14/08/2007
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19/07/2007
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19 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par le décret du 18 mai 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 juillet 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en vue de l'exécution de l'accord flamand pour le secteur non marchand du 6 juin 2005, il faut que, dès le 1er janvier 2006, les fonds nécessaires soient disponibles pour les services d'aide aux familles, les centres de services locaux et les centres de soins de jour pour la mesure sur le plan de la réduction de la pression du travail;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2003, il est ajouté un point 9° rédigé comme suit : « 9° VVSG : la 'Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten' (Association des Villes et Communes flamandes). »

Art. 2.A l'article 12, alinéa deux de l'annexe I du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, il est inséré entre les mots « soit du montant qu'il reçoit sur la base de l'article 12bis » et les mots « soit par des moyens autres que les moyens obtenus en vertu du présent arrêté », les mots « ou de l'article 12quater ».

Art. 3.Dans l'annexe I de même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 1999, 5 mai 2000, 30 mars 2001, 10 juillet 2001, 15 mars 2002, 17 janvier 2003, 28 novembre 2003, 30 avril 2004, 17 mars 2006, 28 avril 2006, 8 septembre 2006, et 12 janvier 2007, il est inséré un article 12quater rédigé comme suit : «

Art. 12quater.§ 1er. Pour la mesure sur le plan de la réduction de la pression du travail, un budget est réparti entre les services publics de soins à domicile. Ce budget s'élève à : 1° en 2006 : à 74.270,79 euros; 2° en 2007 : à 148.541,58 euros; 3° en 2008 : à 222.812,37 euros; 4° en 2009 : à 297.083,16 euros; 5° à partir de 2010 : 371.353,95 euros. § 2. Le budget pour la mesure sur le plan de la réduction de la pression du travail est réparti proportionnellement entre les services publics sur la base des données relatives à la pression du travail qu'ils remettent à la VVSG. Pour cette répartition, il est tenu compte des données de l'année précédant l'année à laquelle se rapporte ce budget.

La Ministre peut déterminer la manière dont les services publics doivent prouver que le montant qu'ils obtiennent par cette répartition est affecté au financement de personnel de remplacement dans leur service de soins à domicile, pour lequel ils ne reçoivent pas d'autres moyens. § 3. Le budget pour la mesure sur le plan de la réduction de la pression du travail est réparti et accordé après que la VVSG a remis à l'administration les données de l'année écoulée nécessaires à cette répartition. Ces données doivent être remises à l'administration au plus tard le 1er avril.

Le montant de subvention est attribué aux services publics en même temps que leur avance pour le troisième trimestre.

Les montants visés au § 1er sont liés à l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot applicable au 1er janvier 2006. Le rattachement à l'indice des prix s'effectue le 1er janvier qui suit le saut de l'index.

Art. 4.A l'article 7 de l'annexe II au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 17 mars 2006 et 8 septembre 2006, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. L'enveloppe subventionnelle octroyée à un centre de services local établi en Région flamande, s'élève à 26. 423,47 euros par année calendaire. L'enveloppe subventionnelle octroyée à un centre de services local établi en Région de Bruxelles-Capitale s'élève à 31.683,88 euros par année calendaire.

A partir du 1 janvier 2007, les montants mentionnés à l'alinéa premier sont remplacés par les montants de 26.553,64 euros pour un centre de services local situé en Région flamande, et de 31 814,05 euros pour un centre de services local situé en Région de Bruxelles-Capitale.

A partir du 1 janvier 2008, les montants mentionnés à l'alinéa premier sont remplacés par les montants de 26.682,31 euros pour un centre de services local situé en Région flamande, et de 31.942,72 euros pour un centre de services local situé en Région de Bruxelles-Capitale.

A partir du 1 janvier 2009, les montants mentionnés à l'alinéa premier sont remplacés par les montants de 26.808,84 euros pour un centre de services local situé en Région flamande, et de 32.069,25 euros pour un centre de services local situé en Région de Bruxelles-Capitale.

A partir du 1 janvier 2010, les montants mentionnés à l'alinéa premier sont remplacés par les montants de 26.936,24 euros pour un centre de services local situé en Région flamande, et de 32.196,65 euros pour un centre de services local situé en Région de Bruxelles-Capitale. »

Art. 5.L'article 7 de l'annexe IV au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.Les centres de soins de jour réalisant un taux moyen d'occupation d'au moins 10, entrent en ligne de compte pour une enveloppe subventionnelle de 28.934,82 euros par an. Le taux moyen d'occupation est égal au nombre total de journées de présence facturées par année calendaire divisé par 250.

Les centres de soins de jour réalisant un taux moyen d'occupation inférieur à 10 mais supérieur à 7, ont droit à une enveloppe subventionnelle proportionnelle au taux moyen d'occupation réalisé, et s'élevant à 26.092,90 euros, 23.250,96 euros ou 20.410,11 euros, selon qu'ils aient un taux moyen d'occupation d'au moins 9, 8 ou 7.

A partir du 1 janvier 2007, le montant mentionné à l'alinéa premier est remplacé par le montant de 29.504,01 euros, et les montants mentionnés à l'alinéa deux sont remplacés par les montants 26.662,09, 23.820,15, et 20.979,30.

A partir du 1 janvier 2008, le montant mentionné à l'alinéa premier est remplacé par le montant de 30.050,10 euros, et les montants mentionnés à l'alinéa deux sont remplacés par les montants 27.208,18, 24.366,24, et 21.525,39.

A partir du 1 janvier 2009, le montant mentionné à l'alinéa premier est remplacé par le montant de 30.570,85 euros, et les montants mentionnés à l'alinéa deux sont remplacés par les montants 27.728,93, 24.886,99, et 22.046,14.

A partir du 1 janvier 2010, le montant mentionné à l'alinéa premier est remplacé par le montant de 31.097,06 euros, et les montants mentionnés à l'alinéa deux sont remplacés par les montants 28.255,14, 25.413,20, et 22.572,35. »

Art. 6.L'article 8 de l'annexe IV au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.Indépendamment du taux moyen d'occupation, les centres de soins de jour ont droit à une enveloppe subventionnelle de l'ordre de 28.934,82 euros pendant les trois premières années qu'ils entrent en ligne de compte pour un subventionnement. Pour le calcul du terme de ces trois premières années, on tient également compte des années au cours desquelles les centres de soins de jour subventionnables à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont déjà reçu des subventions.

A partir du 1er janvier 2007, le montant visé à l'alinéa premier est remplacé par le montant de 29.504,01 euros.

A partir du 1er janvier 2008, le montant visé à l'alinéa premier est remplacé par le montant de 30.050,10 euros.

A partir du 1er janvier 2009, le montant visé à l'alinéa premier est remplacé par le montant de 30.570,85 euros.

A partir du 1er janvier 2010, le montant visé à l'alinéa premier est remplacé par le montant de 31.097,06 euros. »

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE

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