publié le 10 août 2007
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées
19 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", notamment l'article 6, 2° et l'article 8, 2° et 3°; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2001, 19 juillet 2002, 18 juillet 2003, 26 mars 2004, 14 mai 2004, 14 octobre 2005 et 17 novembre 2006;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 18 juillet 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'une réglementation permettant à l'agence « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » d'octroyer une indemnité aux associations de titulaires du budget, s'impose d'urgence;
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002, 18 juillet 2003 et 17 novembre 2006, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Peuvent bénéficier d'un BAP les personnes handicapées qui sont éligibles à une assistance à l'intégration sociale, suite à une décision de la commission d'évaluation, visée au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement auprès de l'agence "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap". »
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 octobre 2005 et 17 novembre 2006, le nombre « 1400 » est remplacé par le nombre « 1600 ».
Art. 3.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "Fonds voor de Sociale Integratie van" sont remplacés par les mots "Agentschap voor".
Art. 4.A l'article 8bis, alinéa deux, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) ALS (sclérose latérale amyotrophique) »;2° le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) PLS (sclérose latérale primaire) »;3° le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) PMA (atrophie musculaire progressive) »;
Art. 5.Dans l'article 10, § 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 juin 2003 et 17 novembre 2006, l'alinéa cinq est abrogé.
Art. 6.Dans le même arrêté, le chapitre VI, comprenant les articles 14 à 16 inclus, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VI. - Le conseil en assistance
Art. 14.Le titulaire du budget peut faire appel aux services d'un conseiller en assistance.
Art. 15.Le conseil en assistance peut être assuré par un service d'aide à domicile ou par une association de titulaires du budget telle que visée à l'article 17, agréés par l'agence en tant que conseiller en assistance.
Pour être agréés, les services d'aide à domicile et les associations de titulaires du budget doivent remplir les conditions suivantes : 1° introduire une demande motivée;2° avoir suivi une formation relative au BAP. Par dérogation aux articles 2, § 2, 3°, et 12, 2°, le titulaire du budget peut conclure une convention avec un service ou une association tels que visés à l'alinéa premier, pour l'organisation des services d'un conseiller en assistance.
Art. 16.Le conseiller en assistance est indemnisé pour le conseil en assistance par le titulaire du budget. Les activités du conseiller en assistance sont prises en compte lors de l'appréciation du BAP conformément aux dispositions de l'article 8, § 1er.
L'agence octroie à tout titulaire qui fait appel au budget BAP à partir du 1er septembre 2007, outre le budget BAP qui lui est accordé, une subvention additionnelle de 150 euros pour un entretien exploratoire avec un conseiller en assistance sur les services de conseil en assistance.
Le montant de subvention mentionné à l'alinéa deux est payé au conseiller en assistance, et est ajusté annuellement à partir du 1er janvier 2008, conformément à l'article 18, § 2. »
Art. 7.Dans le même arrêté, le chapitre VII, comprenant les articles 17 à 18 inclus, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VII. - Les associations des titulaires du budget
Art. 17.§ 1er. Dans les limites des crédits inscrits à cet effet à son budget, l'agence peut agréer des associations de titulaires du budget. § 2. Pour être agréé et le rester, l'association de titulaires du budget doit remplir les conditions suivantes : 1° être organisée en tant qu'association sans but lucratif;2° au moins deux tiers de ses membres et les deux tiers de ses administrateurs sont des titulaires du budget.Les administrateurs ne peuvent être associés, par un emploi ou une fonction d'administrateur, à un partenaire commercial avec lequel l'association de titulaires du budget a conclu un partenariat; 3° l'association s'engage à : a) informer les candidats titulaires du budget et des tiers;b) conseiller et assister les titulaires du budget;c) défendre les intérêts des titulaires du budget individuels;d) défendre les intérêts de la personne handicapée optant pour le droit à l'autonomie;e) remplir les exigences de qualité fixées par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes;f) promouvoir les services de conseil en assistance auprès des titulaires du budget;g) établir un rapport annuel comprenant au moins les informations suivantes : 1) un aperçu des activités générales de l'année écoulée;2) le nombre de membres affiliés;3) des informations relatives aux données d'enregistrement obligatoires. § 3. En cas de non-respect d'une ou plusieurs conditions d'agrément, le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut décider de retirer l'agrément. Un recours peut être exercé contre la décision de retirer l'agrément conformément aux dispositions de l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'agence « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ».
La décision de retrait motivée est notifiée par lettre recommandée.
Art. 17bis.§ 1er. L'agence octroie un agrément pour une période de cinq ans au maximum. § 2. La décision d'agrément mentionne la date de départ et la durée de l'agrément.
En cas de refus total ou partiel de l'agrément, la décision est motivée.
La décision d'accorder ou de refuser l'agrément est notifiée, par lettre recommandée, au demandeur, avant la fin du mois suivant le mois de la décision. § 3. La demande de prorogation d'un agrément doit être introduite au plus tard six mois avant l'expiration de la période d'agrément en cours. § 4. L'agence peut agréer au maximum quatre associations de titulaires du budget. En cas de fusion d'associations de titulaires du budget agréées, l'agence ne peut agréer aucune association de titulaires du budget supplémentaire pendant la période d'agrément en cours.
Art. 18.§ 1er. L'agence octroie aux associations de titulaires du budget agréées des subventions comme suit : 1° une subvention forfaitaire de 40.000 euros sur une base annuelle; 2° une subvention de 150 euros par titulaire du budget affilié par an. § 2. Les montants visés à l'alinéa premier sont ajustés annuellement à partir du 1er janvier 2008, compte tenu de l'indice à la consommation mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1999 de sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé ci-après l'indice G, suivant la formule : (montant de base x indice G décembre 20..)/indice G décembre 2006 § 3. Les subventions sont liquidées avant le 1er février de l'année calendaire à laquelle elles se rapportent. Le montant des subventions visées ai § 1er, 2° est fixé sur la base de la liste des membres telle que connue à ce moment. Lorsque de nouveaux titulaires du budget s'affilient au cours de l'année calendaire, l'agence paiera, par trimestre, les subventions visées au § 1er, 2°, pour les nouveaux membres affiliés. § 4. Lorsque des associations agréées de titulaires du budget fusionnent, elles peuvent cumuler la subvention forfaitaire visée au § 1er, 1°, pour la durée de la période d'agrément en cours.
Art. 13.§ 1. L'agence paie à tout titulaire du budget, en sus du budget d'assistance personnelle, un montant supplémentaire de 50 euros.
Lorsque le titulaire du budget s'affilie à une association agréée de titulaires du budget, il doit payer le montant de 50 euros visé à l'alinéa premier à l'association de titulaires du budget à laquelle il s'affilie.
Lorsque le titulaire du budget ne s'affilie pas à une association de titulaires du budget, il peut affecter le montant de 50 euros visé à l'alinéa premier à l'assistance indemnisable, conformément à l'article 10. § 2. Le montant de subvention mentionné au § 1er sera ajusté annuellement, à partir du 1er janvier 2008, conformément à l'article 18, § 2. »
Art. 8.L'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002 et 26 mars 2004, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 19.Les membres du personnel de l'agence compétente contrôlent sur place, sans porter atteinte à l'inviolabilité du domicile, ou sur pièces, le respect des dispositions du présent arrêté. Les personnes handicapées bénéficiant d'un BAP, prêtent leur concours à l'exercice de ce contrôle. Elles fournissent aux fonctionnaires chargés de la surveillance, sur leur demande, les pièces portant sur l'assistance personnelle.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 juillet 2007, à l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur le1 septembre 2007.
Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juillet 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE