publié le 09 octobre 2002
Arrêté du Gouvernement flamand portant constitution et fixation du statut et de l'organisation de la commission d'évaluation visée à l'article 12, § 1er, du décret du 28 juin 2002 relatif à la constitution des sociétés T-Groep et Werkholding
19 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand portant constitution et fixation du statut et de l'organisation de la commission d'évaluation visée à l'article 12, § 1er, du décret du 28 juin 2002 relatif à la constitution des sociétés T-Groep et Werkholding
Le Gouvernement flamand, Vu l'article 7 du décret du 28 juin 2002 relatif à la constitution des sociétés T-Groep et Werkholding, par lequel le Gouvernement flamand est autorisé à créer une société à finalité sociale prenant la forme juridique d'une société anonyme, dénommée Werkholding, à laquelle est confiée l'exécution des missions définies à l'article 8 du décret susvisé;
Vu l'article 12, § 1er, premier alinéa du décret susvisé du 28 juin 2002, qui prévoit que le Gouvernement flamand est tenu de procéder, dans les trois mois de la publication du décret susvisé au Moniteur belge , à la constitution d'une commission d'évaluation indépendante dont il arrête la composition, le statut et l'organisation, et qui sera chargée de formuler un avis sur la nomination des membres du conseil d'administration et de la direction journalière de Werkholding;
Vu l'article 12, § 1er, alinéa 2 du décret susvisé du 28 juin 2002, qui prévoit que les membres de la commission d'évaluation susvisée seront nommés en fonction de leur expertise juridique spécifique ou de leur expertise spécifique en matière de gestion d'entreprises privées et/ou publiques;
Vu l'article 12, § 1er, alinéa 3 du décret susvisé du 28 juin 2002, qui prévoit que la commission d'évaluation est tenue, à la demande du conseil d'administration de Werkholding, de formuler un avis sur les matières suivantes : 1° l'expertise et l'objectivité de toutes les personnes proposées pour le mandat de membre du conseil d'administration de Werkholding;2° l'indépendance des personnes proposées en tant qu'administrateurs indépendants de Werkholding;3° la nomination et la démission des administrateurs de Werkholding;4° la nomination et la démission d'une ou plusieurs personnes chargées de la gestion journalière de Werkholding. Vu l'article 12, § 1er, alinéa 4 du décret susvisé du 28 juin 2002, qui prévoit que, lors de l'évaluation de l'indépendance d'une personne proposée en tant qu'administrateur de Werkholding, la commission d'évaluation vérifiera en particulier si la personne en question n'assume pas de fonctions de gestion journalière ou de management au sein de Werkholding ou de T-Groep, et si elle est indépendante vis-à-vis des actionnaires de Werkholding;
Vu l'article 12, § 1er, alinéa 3 du décret susvisé du 28 juin 2002, qui prévoit qu'un avis de la commission d'évaluation n'engage pas l'assemblée générale des actionnaires de Werkholding, étant entendu que si cette assemblée générale des actionnaires décide différemment de ce qui est proposé dans l'avis, la motivation doit être reprise expressément dans le procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires en question;
Vu le fait que les critères d'évaluation de l'aptitude d'un candidat administrateur ou d'un candidat à la gestion journalière portent sur l'expertise juridique spécifique et/ou lexpertise spécifique en matière de gestion d'entreprises privées et/ou publiques, il y a lieu d'en tenir suffisamment compte lors de la composition de la commission d'évaluation et d'opter pour des membres qui permettent à la commission d'évaluer de façon adéquate les qualités susvisées;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1972, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Vu que des mesures adéquates s'imposent pour rendre les structures créées le par décret du 28 juin 2002 relatif à la constitution des sociétés T-Groep et Werkholding opérationnelles;
Vu qu'il est impératif, à cet effet, de convoquer d'urgence la commission d'évaluation visée à l'article 7 du décret du 28 juin 2002 afin d'évaluer la candidatures des administrateurs de Werkholding;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1. le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding : le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) tel que visé à l'article 2 du décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de l'Emploi, et à l'article 2 du décret du 20 mars 1984 portant extension des attributions de l'Office flamand de l'Emploi;2. la commission : la commission d'évaluation telle que visée à l'article 7 du décret du 28 juin 2002 relatif à la constitution des sociétés T-Groep et Werkholding;3. le décret : le décret du 28 juin 2002 relatif à la constitution des sociétés T-Groep et Werkholding;4. le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi;5. Werkholding : la société à finalité sociale prenant la forme juridique d'une société anonyme, dénommée Werkholding, visée à l'article 7, premier alinéa du décret.
Art. 2.§ 1er. Il est constitué une commission d'évaluation telle que visée à l'article 12, § 1er du décret. § 2. La commission est constituée pour une durée indéterminée et existe en tout cas tant qu'existe la société Werkholding visée à l'article 7, premier alinéa, du décret.
Art. 3.La commission se compose de trois membres au minimum et de cinq membres au maximum.
Art. 4.§ 1er. Les membres visés à l'article 3 sont nommés par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre.
Le Ministre veille à ce que les membres proposés par lui disposent de l'expertise requise pour évaluer l'expertise des candidats administrateurs et des candidats à la gestion journalière à la lumière des critères énoncés à l'article 12, § 1er, alinéa 4 du décret. § 2. La durée du mandat des membres de la commission est de six ans.
Le mandat est renouvelable. § 3. En cas de cessation anticipée de l'exercice du mandat d'un membre de la commission, le Ministre formule sans tarder au Gouvernement flamand une proposition visant à pourvoir au remplacement de ce membre.
Art. 5.La commission élit un président parmi ses membres.
Art. 6.Les frais de fonctionnement de la commission sont pris en charge par la société anonyme Werkholding, ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue de l'Hôpital 31.
Le Gouvernement flamand fixe les jetons de présence des membres de la commission.
Art. 7.La commission se réunit chaque fois que le président du conseil d'administration de Werkholding le demande au nom du conseil d'administration de Werkholding, en vue de la formulation d'un avis sur une ou plusieurs des matières visées à l'article 12, § 1er, alinéa 3. § 2. La commission se réunit en outre lorsque le président de la commission le demande.
Art. 8.La convocation à une réunion de la commission visée à l'article 7, § 1er est adressée, par lettre recommandée à la poste ou par courrier, au président de la commission qui, dès la réception, convoque sans tarder les autres membres de la commission dans le lieu, à la date et à l'heure qu'il propose.
Art. 9.Dans les cas prévus à l'article 7, § 1er, la commission dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis, à moins que le président du conseil d'administration de Werkholding, avec mention expresse des circonstances justifiant un délai aussi court, n'ait demandé un avis dans un délai plus court fixé par lui, qui cependant ne peut être inférieur à cinq jours ouvrables. En ce cas, l'avis doit être formulé dans le délai plus court.
Art. 10.Les avis de la commission sont motivés.
Art. 11.L'avis de la commission visé à l'article 7, § 1er est signé par le président de la commission et notifié à Werkholding à l'attention de son conseil d'administration dans le délai prévu à l'article 9, par lettre recommandée à la poste ou par courrier.
Art. 12.Au plus tard le jour ouvrable précédant la période d'un mois avant la date de constitution de Werkholding, le fonctionnaire dirigeant du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding' demande à la commission de formuler un avis sur les candidats administrateurs et le candidat à la gestion journalière qui seront nommés dans l'acte de constitution de Werkholding.
Dans le cas mentionné à l'alinéa premier, les dispositions des articles 8, 9, 10 et 11 sont applicables par analogie.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour.
Art. 14.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juillet 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT