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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 janvier 2007
publié le 28 février 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 fixant les niveaux, les grades et les échelles de traitement y attachées du personnel administratif et technique des universités de la Communauté flamande

source
autorite flamande
numac
2007035288
pub.
28/02/2007
prom.
19/01/2007
ELI
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19 JANVIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 fixant les niveaux, les grades et les échelles de traitement y attachées du personnel administratif et technique des universités de la Communauté flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, notamment l'article 120, premier alinéa, remplacé par le décret du 18 mai 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 fixant les niveaux, les grades et les échelles de traitement y attachées du personnel administratif et technique des universités de la Communauté flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 décembre 2006;

Vu le protocole n° 15 du 15 décembre 2006 portant les conclusions des négociations menées au sein du "Vlaams onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs" (Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur);

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 fixant les niveaux, les grades et les échelles de traitement y attachées du personnel administratif et technique des universités de la Communauté flamande, les mots "Le niveau D comprend les grades 1 et 2" sont remplacés par les mots "Le niveau D comprend le grade 2".

Art. 2.A l'article 2, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes dans le tableau : 1° les grades 1.1 jusqu'à 4.3, ainsi que le traitement initial, le traitement final et les augmentations correspondants, sont remplacés par ce qui suit :

Pour la consultation du tableau, voir image

2° les grades 5.1 jusqu'à 13, ainsi que le traitement initial, le traitement final et les augmentations correspondants, sont remplacés par ce qui suit :

Pour la consultation du tableau, voir image

3° les échelles de traitement 1.1 jusqu'à 1.4 au grade 1 sont abrogées.

Art. 3.A l'article 7, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003, le tableau est remplacé par ce qui suit :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.A l'article 9, § 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003, le tableau est remplacé par ce qui suit :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007, à l'exception de l'article 2, 1°, qui produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 janvier 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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