publié le 20 février 1999
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de périodes additionnelles aux écoles de l'enseignement fondamental dans les communes du Vlaamse Rand et de la frontière linguistique
19 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de périodes additionnelles aux écoles de l'enseignement fondamental dans les communes du Vlaamse Rand et de la frontière linguistique
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 169 à 171 inclus et 180;
Vu l'avis de l'inspection de l'enseignement tel que fixé à l'article 171, § 1er du décret relatif à l'enseignement fondamental;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 22 juin 1998;
Vu le protocole n° 304 du 7 juillet 1998 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 82 du 7 juillet 1998 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, donnée le 23 juillet 1998, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 1998, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux écoles néerlandophones de l'enseignement fondamental financées et subventionnées par la Communauté flamande qui se situent dans les communes de la Région flamande, visées à l'article 3, 1°, de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement et aux écoles néerlandophones de l'enseignement fondamental financées et subventionnées par la Communauté flamande qui se situent dans les communes de la Région flamande, visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
Art. 2.Ce projet temporaire et les périodes additionnelles sont mis en place afin de promouvoir l'intégration du grand nombre d'élèves allophones.
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° plan d'utilisation : le plan dans lequel il est décrit de quelle manière les périodes additionnelles sont utilisées;2° décret : le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;3° jour de comptage : le premier jour de classe de février;4° enseignement d'aptitudes linguistiques: l'enseignement visant à améliorer chez tous les élèves les aptitudes à comprendre et transmettre des messages oraux et écrits de manière à ce qu'ils puissent agir avec succès dans des contextes qui leur importent;5° enseignement interculturel : l'ensemble des mesures générales et actions spécifiques entreprises par une école en vue d'apprendre aux élèves les aptitudes et les contenus didactiques qui sont nécessaires pour manier d'une manière adéquate et flexible la diversité sociale et culturelle. CHAPITRE II. - Octroi de périodes additionnelles
Art. 4.Conformément à l'article 169 du décret et dans les limites des crédits budgétaires fixées, des périodes additionnelles peuvent être accordées aux écoles, visées à l'article 1er, qui satisfont simultanément aux conditions suivantes: 1° l'autorité scolaire dépose avant le 18 septembre 1998 au Département de l'Enseignement une demande assortie d'un plan d'utilisation;2° l'inspection de l'enseignement n'a pas émis d'avis négatif sur l'affectation au cours de l'année scolaire précédente des périodes additionnelles accordées en application du présent arrêté.
Art. 5.Dans le plan d'utilisation, l'autorité scolaire est tenue de : 1° motiver le besoin de périodes additionnelles par une description de la population scolaire;2° décrire la façon dont on travaille aux champs d'action suivants: a) l'enseignement d'aptitudes linguistiques de néerlandais;b) l'enseignement interculturel;c) l'engagement des parents.3° décrire pour chacun des trois champs d'action: a) comment les périodes additionnelles sont utilisées pour obtenir des résultats;b) comment la totalité du capital-périodes est utilisée par l'école afin d'obtenir des résultats;c) comment la concertation au sein de l'équipe scolaire est organisée et comment l'équipe scolaire collabore avec des organes externes;d) comment l'école évalue son fonctionnement et ses résultats;4° s'engager à faire accompagner l'école par l'encadrement pédagogique, à collaborer avec le centre PMS et à faire participer les enseignants à une formation continuée axée sur les champs d'action.
Art. 6.§ 1er. Le Département de l'Enseignement contrôle les données sur les nombres d'élèves et les exigences formelles pour la demande et le plan d'utilisation. § 2. Le contenu du plan d'utilisation est évalué par un jury, composé de membres de l'inspection de l'enseignement, de fonctionnaires du département et d'experts externes.
Si une école désire entrer en ligne de compte pour des périodes additionnelles, le plan d'utilisation doit être évalué favorablement sur la base des conditions, visées à l'article 5.
Art. 7.Si les crédits inscrits au budget ne suffisent pas à couvrir toutes les demandes justifiées, le jury les accorde aux écoles dont le plan d'utilisation a reçu l'évaluation la plus favorable. Le jury motive son choix.
Art. 8.§ 1er Les périodes additionnelles sont attribuées à partir du 1er octobre 1998. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 4, les périodes additionnelles sont allouées à une école jusqu'au 30 juin 2000. Par année scolaire, les périodes additionnelles sont toutefois octroyées sur la base du nombre d'élèves calculé au jour de comptage de l'année scolaire en question. Jamais une école ne peut obtenir plus de périodes additionnelles pendant la deuxième année scolaire que pendant la première année scolaire. § 3. Si des crédits deviennent disponibles au cours de la deuxième année conformément au § 2 du présent article et à l'article 9, les écoles n'ayant pas obtenu des périodes additionnelles en vertu de l'article 7, peuvent toutefois bénéficier de périodes additionnelles pendant une année scolaire. Elles les obtiennent suivant les critères de l'article 7.
Art. 9.L'inspection de l'enseignement évalue chaque année l'affectation des périodes additionnelles attribuées en application du présent arrêté. Cette évaluation peut donner lieu aux mesures visées aux articles 11 à 13 inclus.
Art. 10.§ 1er. Le nombre de périodes additionnelles par semaine est calculé par école sur la base du nombre total d'élèves réguliers inscrits au jour de comptage suivant le tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les périodes additionnelles obtenues en vertu du § 1er peuvent être réparties librement sur tous les groupes d'élèves de l'école. § 3. Les périodes additionnelles ne peuvent pas être utilisées pour scinder des classes. CHAPITRE III. - Cessation de l'octroi des périodes additionnelles et sanctions
Art. 11.Sans préjudice de l'application de l'article 174 du décret, il sera immédiatement mis fin au financement ou subventionnement dans les cas suivants : 1° s'il s'avère que le plan d'utilisation contient des données incorrectes;2° s'il est constaté que le plan d'utilisation n'est pas respecté.
Art. 12.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 11, les infractions au niveau du calcul et de l'affectation des périodes additionnelles, constatées par le Département de l'Enseignement, seront avisés par lettre recommandée à l'autorité scolaire concernée.
La communication mentionne également les sanctions éventuelles. § 2. Dans un délai de 30 jours civils de la signification de la lettre recommandée, l'autorité scolaire peut introduire un contredit auprès du département. La signification est censée se produire le troisième jour ouvrable de l'envoi de la lettre recommandée. Les vacances de Toussaint, de Noël, de Carnaval, de Pâques et d'été suspendent le délai de 30 jours civils.
Art. 13.§ 1er. Après réception du contredit et au plus tard 60 jours civils de la signification de la lettre recommandée, le Département de l'Enseignement soumet un dossier avec une proposition de sanction au ministre compétent pour l'enseignement. § 2. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions prend ensuite, en vertu de l'article 177, § 1er, 11° du décret, une décision concernant la sanction. Au-delà d'un délai de trois mois de la réception du contredit, aucune sanction ne peut plus être imposée. § 3. La décision est communiquée par lettre recommandée à l'autorité scolaire en question. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998 à l'exception des articles 11 à 13 inclus qui entrent en vigueur 10 jours de leur publication au Moniteur belge.
Art. 15.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 janvier 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS