publié le 14 mars 2016
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort
19 FEVRIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort
Le Gouvernement flamand, Vu le règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ;
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 16, § 3, inséré par la loi du 7 février 2014 ;
Vu l'arrêté royal du 16 janvier 1998 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort ;
Vu l'accord de la Ministre flamande, ayant le budget dans ses attributions, donné le 24 août 2015 ;
Vu l'avis 58.704/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° service : le service public chargé du bien-être des animaux ;2° règlement : le règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux établissements suivants : 1° abattoirs ;2° établissements dans lesquels les animaux sont mis à mort pour leur fourrure. CHAPITRE 2. - Certificat d'aptitude professionnelle
Art. 3.Conformément à l'article 7, alinéa 2, du règlement, le personnel travaillant dans un abattoir avec des animaux vivants, est compétent et est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle tel que visé aux articles 5, 6 ou 7 du présent arrêté.
Le certificat d'aptitude professionnelle, mentionné à l'alinéa 1er, énumère les opérations d'abattage qui peuvent être exécutées par le titulaire.
Art. 4.Conformément à l'article 7, alinéa 3, du règlement, les animaux à fourrure sont mis à mort en présence et sous la supervision directe d'une personne titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle tel que visé aux articles 5, 6 ou 7 du présent arrêté.
Art. 5.§ 1er. Le certificat d'aptitude professionnelle peut être obtenu après avoir suivi une formation à l'abattage ou à la mise à mort d'animaux et réussi un examen indépendant tel que visé à l'article 21, alinéa 1er, b), du règlement. § 2. La formation est assurée par un responsable du bien-être des animaux, visé à l'article 8, ou par une autre personne qui possède une compétence avérée dans le domaine du bien-être des animaux lors de l'abattage et de la mise à mort, sur la base d'une formation approuvée par le service. § 3. L'examen est organisé par un institut de formation ou se déroule sous la surveillance d'un vétérinaire officiel, et comprend au moins quinze questions par espèce animale pour laquelle le candidat souhaite passer l'examen. Les questions sont issues d'une liste approuvée par le service.
Dans le premier alinéa, on entend par : 1° vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité compétente pour les contrôles de bien-être animal dans les abattoirs ;2° institut de formation : un organisme public ou privé proposant des formations et organisé, subventionné ou agréé par l'autorité compétente pour dispenser des formations. Pour réussir l'examen, le candidat doit obtenir au moins 60 % des points.
Le candidat qui n'a pas réussi l'examen attendra au moins une semaine avant de passer une nouvelle fois l'examen. § 4. L'organisateur de l'examen, visé au paragraphe 1er, délivre les certificats d'aptitude professionnelle, ou transmet la liste des personnes ayant réussi l'examen au service, qui délivre ensuite les certificats. § 5. Les certificats d'aptitude professionnelle sont établis conformément au formulaire modèle figurant à l'annexe 1re au présent arrêté.
Art. 6.Conformément à l'article 21, alinéa 5, du règlement les membres du personnel de l'abattoir qui viennent d'entrer en fonction peuvent obtenir un certificat d'aptitude professionnelle temporaire. CHAPITRE 3. - Responsable du bien-être des animaux
Art. 7.Le responsable du bien-être des animaux, qui, conformément à l'article 17 du règlement, doit être désigné pour les abattoirs qui y sont mentionnés, a réussi l'examen après avoir suivi une formation au responsable du bien-être des animaux, organisé par une université ou un institut supérieur. CHAPITRE 4. - Configuration, construction et équipement des abattoirs
Art. 8.§ 1er. Jusqu'au 8 décembre 2019 inclus, les abattoirs et leurs parties et équipements devenus opérationnels jusqu'au 31 décembre 2012, répondent aux dispositions contenues dans l'annexe 2 au présent arrêté.
Conformément aux articles 14, alinéa 1er, et 29, alinéa 1er, du règlement, les abattoirs et leurs parties et équipements, visés à l'alinéa 1er, répondent à partir du 9 décembre 2019 aux prescriptions contenues dans l'annexe II au règlement. § 2. Conformément à l'article 29, alinéa 2, du règlement les abattoirs, leurs parties et équipement, opérationnels depuis le 1er janvier 2013, répondent aux prescriptions contenues dans l'annexe II du règlement. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 9.L'arrêté royal du 16 janvier 1998 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, modifié par l'arrêté royal du 6 octobre 2006, est abrogé.
Art. 10.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions le bien-être des animaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 février 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS
Annexe 1re Le certificat d'aptitude professionnelle
België
Belgique
Belgien
Getuigschrift vakbekwaamheid slachthuisactiviteiten (Verordening (EG) nr. 1099/2009)
Certificat de compétence professionnelle de l'abattoir (Règlement (CE) N° 1099/2009)
Nachweis Sachkundenachweis Schlachthofbetriebs (Verordnung (EG) Nr. 1099/2009)
1. Persoonsgegevens/Données personnelles/Persönliche Daten 1.1. familienaam/nom/Familienname
1.2. voornamen/prénoms/Vornamen
1.3. geboortedatum/date de naissance/Geburtsdatum
1.4. nationaliteit/nationalité/ Staatsangehörigkeit
2. Slachtactiviteiten/Opérations d'abattage/Tätigkeiten im Rahmen der Schlachtung 2.1. behandelen en verzorgen van dieren voorafgaand aan de fixatie/manipulation des animaux et les soins qui leur sont donnés avant leur immobilisation/Handhabung und Pflege von Tieren vor ihrer Ruhigstellung 2.2. fixeren van dieren met het oog op het bedwelmen of doden/l'immobilisation des animaux en vue de l'étourdissement ou de la mise à mort/Ruhigstellung von Tieren zum Zweck der Betäubung oder Tötung; 2.3. bedwelmen van dieren/l'étourdissement des animaux/Betäubung von Tieren; 2.4. beoordelen van de effectiviteit van de bedwelming/l'évaluation de l'efficacité de l'étourdissement/Bewertung der Wirksamkeit der Betäubung; 2.5. aanhaken of optakelen van levende dieren/l'accrochage ou le hissage d'animaux vivants/Einhängen und Hochziehen lebender Tiere; 2.6. verbloeden van levende dieren/la saignée d'animaux vivants/Entblutung lebender Tiere; 2.7. het slachten van dieren zonder voorafgaande bedwelming/l'abattage des animaux sans étourdissement préalable/der Schlachtung von Tieren ohne vorherige Betäubung
3. Getuigschrift/Certificat/Befahigungsnachweis 3.1. nummer/numéro/Nummer
3.2. geldig voor/valable pour/Gültig für:
4. Examen/Examen/Prüfung 4.1. datum/date
4.2. plaats/lieu/Ort
5.1 instantie die het getuigschrift afgeeft/organisme délivrant le certificat/Aufstellungsstelle
5.2. datum/date
5.3. plaats/lieu /Ort
5.4. stempel/cachet/Amtssiegel
5.5. naam en handtekening/nom et signature/Name und Unterschrift
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort.
Bruxelles, le 19 février 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS
Annexe 2 Configuration, construction et équipement des abattoirs I. Prescriptions générales 1. Chaque abattoir doit disposer d'un équipement et d'installations appropriés pour décharger les animaux des moyens de transport. II. Prescriptions relatives aux animaux livrés autrement qu'en conteneurs 1. Si l'abattoir dispose d'équipements prévus pour décharger les animaux, ils doivent être munis d'une surface antidérapante et, si nécessaire, d'une protection latérale.Les ponts, rampes et passerelles doivent être équipés de parapets, de rambardes ou de tout autre moyen de protection empêchant les animaux de chuter. Les rampes de chargement et de déchargement doivent atteindre le sol et être aussi peu inclinées que possible. 2. Les passages doivent être construits de façon à réduire à leur minimum les risques de blessure pour les animaux et être aménagés de manière à tirer parti de leur nature grégaire.3. Sans préjudice des dérogations autorisées en vertu des articles 4 et 13 de la Directive 64/433/CE, les abattoirs doivent disposer d'un nombre suffisant de parcs dotés d'une protection contre les intempéries, pour héberger convenablement les animaux.4. Sans préjudice des exigences fixées par d'autres législations, les locaux de stabulation doivent disposer des éléments suivants : - des sols réduisant au minimum les risques de glissade et ne causant pas de blessures aux animaux qui entrent en contact avec eux ; - une aération appropriée, compte tenu des conditions extrêmes prévisibles en matière de température et d'humidité. Si un équipement de ventilation est nécessaire, un dispositif de secours doit pouvoir être activé immédiatement en cas de défaillance. - un éclairage d'une intensité suffisante pour permettre d'inspecter les animaux à tout moment. Le cas échéant, un éclairage de secours adéquat doit être disponible ; - le cas échéant, des dispositifs d'attache des animaux ; - si nécessaire, une quantité suffisante de litière adéquate pour tous les animaux qui doivent passer la nuit dans lesdits locaux. 5. Si en plus des locaux de stabulation, visés plus haut, les abattoirs disposent de prairies sans protection naturelle ni ombre, il convient de fournir une protection appropriée contre les intempéries. Les prairies doivent être entretenues de telle sorte que la santé des animaux ne soit pas soumise à des risques physiques, chimiques ou autres. 6. Les animaux qui en arrivant ne sont pas immédiatement transférés au lieu d'abattage, doivent en tout temps disposer d'eau potable distribuée par des dispositifs appropriés. III. Prescriptions en cas d'étourdissement électrique 1. Si les animaux sont étourdis individuellement, l'appareillage doit : a) être pourvu d'un dispositif mesurant l'impédance de la charge et empêchant l'appareil de fonctionner si le courant minimal requis ne passe pas ;b) être pourvu d'un dispositif sonore ou visuel indiquant la durée d'application à un animal ;c) être connecté à un appareil indiquant la tension et l'intensité du courant de charge.Ce dispositif doit être placé de façon telle qu'il soit nettement visible pour l'opérateur. 2. Lorsque des étourdisseurs à bain d'eau sont utilisés pour étourdir les volailles, le niveau de l'eau doit être réglable de manière à permettre un bon contact avec la tête de l'oiseau.3. Lorsque des volailles sont étourdies en groupe dans un bain d'eau, un voltage suffisant pour produire un courant ayant une intensité efficace pour assurer l'étourdissement de chaque volaille sera maintenu.4. Les dimensions et profondeur des bains d'eau pour l'étourdissement des volailles doivent être adaptées aux espèces de volailles.Le bain d'eau ne doit pas déborder à l'entrée. L'électrode immergée doit correspondre à la longueur du bain d'eau.
IV. Prescriptions en cas d'étourdissement au dioxyde de carbone 1. Le puits dans lequel les porcs sont exposés au gaz et l'équipement utilisé pour convoyer les porcs à travers ce puits doivent être conçus, construits et entretenus de manière à éviter que les animaux ne soient blessés et leur thorax comprimé.Les porcs doivent pouvoir rester debout jusqu'à leur perte de conscience. Le mécanisme d'acheminement et le puits doivent être pourvus d'un éclairage adéquat pour permettre aux porcs de voir les autres porcs ou autour d'eux. 2. Le puits doit être pourvu de dispositifs mesurant la concentration de dioxyde de carbone au point d'exposition maximal.Ces dispositifs doivent donner l'alerte par des signaux visuels et sonores nettement perceptibles si la concentration en dioxyde de carbone devient inférieure au niveau requis.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort.
Bruxelles, le 19 février 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS