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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 décembre 2008
publié le 10 mars 2009

Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat

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autorite flamande
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2009035199
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10/03/2009
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19/12/2008
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19 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un "Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen" (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre), modifié par les décrets des 25 juin 1992, 22 décembre 1993, 7 juillet 1998, 18 mai 1999 et 7 mai 2004;

Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique, notamment l'article 35, remplacé par le décret du 23 décembre 2005, et l'article 38;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen" (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international), modifié par le décret du 28 avril 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 février 2001, 1er juin 2001, 5 octobre 2001, 14 décembre 2001, 8 mars 2002, 29 mars 2002, 19 juillet 2002, 24 janvier 2003, 31 janvier 2003, 24 octobre 2003, 5 décembre 2003, 19 novembre 2004, 4 mars 2005, 27 janvier 2006, 17 février 2006, 13 janvier 2006 et 14 mars 2008;

L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 fixant le règlement du statut du personnel du "Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie" (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2005 relatif à l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen" (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 et 16 février 2007 et par les arrêtés ministériels des 24 octobre 2006 et 30 avril 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 juillet 2008;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 19 septembre 2008;

Vu l'avis 45.482/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ire. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique;3° entreprise : une entreprise telle que visée à l'article 3, 1°, du décret, à l'exception de celles qui ne disposent pas encore d'un siège d'exploitation dans la Région flamande;4° petites et moyennes entreprises : les entreprises telles que visées à l'article 3, 2° et 3°, du décret;5° aide : l'aide visée à l'article 3, 5°, du décret;6° intensité des aides : l'intensité visée à l'article 3, 6°, du décret;7° site web : le site web de la "Agentschap Economie" (Agence de l'Economie) ou de son successeur aux droits;8° année calendaire : la période du 1er janvier au 31 décembre inclus;9° formation : la formation suivie par les travailleurs dans l'entreprise auprès du prestataire de services, visé à l'article 13, visant exclusivement ou principalement à améliorer le fonctionnement actuel ou futur de l'entreprise;10° conseils : les conseils et recommandations écrits, spécifiques et précieux, fournis par le prestataire de services, visé à l'article 13, et composés d'une mise en répertoire et d'un examen des problèmes (une analyse de la problématique), d'un conseil proprement dit (solutions et recommandations précieuses) et d'un plan d'implémentation, visant exclusivement ou principalement à améliorer le fonctionnement actuel ou futur de l'entreprise;11° conseil stratégique : une étude de faisabilité ou une étude prouvant la faisabilité économique et technique du projet;12° conseils destinés à l'entrepreneuriat international : les conseils, études, plans et recommandations écrits, spécifiques et efficaces, fournis par le prestataire de services, visé à l'article 13, et composés d'une identification, mise en répertoire et d'un examen des opportunités et solutions relatives à l'entrepreneuriat international, à l'exception des possibilité d'aide telles que fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement d'activités encourageant les exportations, et ses modifications ultérieures;13° exploration des technologies : une activité d'étude d'un prestataire de services, tel que visée à l'article 13, ayant pour but de fournir des notions aux entreprises comme réponse à une demande de connaissances technologiques spécifiques relatives à un produit, processus ou service.Cette réponse envisage ainsi à réaliser un transfert de connaissances du prestataire de services vers l'entreprise. Il s'agit d'un transfert de connaissances innovatrices qui actuellement ne sont pas en possession de l'entreprise, ou qu'elle maîtrise insuffisamment et qui peuvent être fournies sur mesure des besoins de l'entreprise par voie d'étude. Section II. - Définition de petites et moyennes entreprises

Art. 2.L'emploi, le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan de l'entreprise, mentionnés à l'article 3, 2° et 3° du décret, sont calculés conformément à la définition fixée par la Commission européenne des petites et moyennes entreprises' à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité ("Règlement général d'exemption par catégorie"). Les données pour le calcul de l'emploi, du chiffre d'affaires annuel et du total du bilan sont établies sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et sur la base des articles 3 et 4.

Art. 3.Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel et du bilan total sont fixées sur la base du dernier compte annuel déposé auprès de la Banque national de Belgique avant la date de la demande d'aide qui est disponible par le biais d'une banque de données centrale.

Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice supérieur ou inférieur à douze mois est reconverti en une période de douze mois.

Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de comptes annuels, les données sont établies sur la base de la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date de la demande d'aide.

En cas d'entreprises récemment créées dont le premier compte annuel n'a pas encore été clôturé et dont la première déclaration fiscale n'a pas encore été faite, les données sont établies sur la base d'un plan financier de la première année de production.

Art. 4.Les données pour le calcul du nombre de personnes employées sont établies à l'aide du nombre d'employés de l'entreprise pendant les quatre derniers trimestres pouvant être attestés par l'Office national de Sécurité sociale et qui sont disponibles par le biais d'une banque de données centrale.

En cas d'entreprises récemment créées pour lesquelles l'Office national de Sécurité sociale ne peut pas encore fournir d'attestation du nombre d'employés, les données sont établies sur la base d'un plan financier de la première année de production. Section III. - Réglementation européenne

Art. 5.La présente réglementation relève de l'application du Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (publiées au JO L-379 du 28 décembre 2006, p. 5-10), et ses modifications ultérieures. Section IV. - Conditions générales

Art. 6.L'aide attribuée dans le cadre du présent arrêté n'est pas cumulable avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme et le but de l'aide en ce qui concerne les investissements, de la demande d'aide.

Art. 7.Aucune aide n'est octroyée à des entreprises qui ne répondent pas à la réglementation applicable en Région flamande.

Art. 8.En exécution de l'article 5 du décret, l'aide est demandée avant le début de l'exécution des services promouvant l'entrepreneuriat.

L'entreprise ne peut demander l'aide qu'après la conclusion de la convention avec ou l'inscription auprès du prestataire de services, visé à l'article 13.

Art. 9.Aucune aide ne peut être octroyée aux entreprises si une autorité administrative, telle que visée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dispose d'une influence dominante.

Il y a une présomption d'influence dominante si 25 % ou plus du capital ou des droits de vote de l'entreprise sont directement ou indirectement détenus par l'autorité administrative.

Cette présomption peut être réfutée si l'entreprise peut démontrer que l'autorité administrative, visée à l'alinéa premier, n'exerce en réalité aucune influence dominante sur la politique de l'entreprise.

Art. 10.L'entreprise doit payer un salaire à l'employé de l'entreprise qui suit une formation pendant les heures qu'il suit la formation. La formation peut avoir lieu pendant et en dehors des heures de travail.

Le prestataire de services, visé à l'article 13, doit délivrer une attestation de formation personnalisée. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 11.Des aides sont accordées aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, fournis par un prestataire de services, tel que visé à l'article 13, aux conditions énoncées dans le décret et dans le présent arrêté.

Les quatre piliers des services promouvant l'entrepreneuriat sont les conseils, les conseils à l'entrepreneuriat international, la formation et l'exploration des technologies.

Les prestataires de services, visés à l'article 13, sont également éligibles à l'aide aux conditions, visées à l'alinéa premier, à condition que l'aide soit utilisée pour des services promouvant l'entrepreneuriat, fournis par un tiers prestataire de services.

Les prestataires de services publics, visés à l'article 14, § 1er, 1°, ne sont pas éligibles à l'aide aux conditions, visées à l'alinéa premier.

Art. 12.Seules les entreprises dont l'activité principale relève des secteurs mentionnés en annexe du présent arrêté sont admissibles à l'octroi des aides.

Le Ministre peut adapter cette annexe sur la base des priorités politiques et la réglementation européenne. CHAPITRE III. - Agrément des prestataires de services

Art. 13.Les prestataires de services doivent être agréés en vue de la prestation de services promouvant l'entrepreneuriat, tels que visés à l'article 11, dans le cadre des piliers de la formation, des conseils, des conseils à l'entrepreneuriat international ou de l'exploration des technologies.

Art. 14.§ 1. Un prestataire de services peut être agréé dans le pilier de la formation sous une des conditions suivantes et aux conditions, visées au § 6 : 1° le prestataire de services est proposé par un Ministre compétent en fonction ou par les fonds sectoriels, et à condition que le Ministre et le Ministre flamand, chargé de la formation professionnelle, marquent leur accord.L'agrément vaut tant que l'aide, visée au présent arrêté, s'applique; 2° le prestataire de services est agréé en tant qu'organisateur du tutorat, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2003.La durée de validité de l'agrément est limité à la durée de la période de subvention et ne vaut que pour les projets de tutorat pour lesquels le prestataire de service est agréé en tant qu'organisateur de tutorat; 3° le prestataire de services répond aux conditions, arrêtées par le Ministre et par le Ministre flamand, chargé de la formation professionnelle.Le Ministre et le Ministre flamand, chargé de la formation professionnelle, définissent la durée de validité de l'agrément. § 2. Un prestataire de services peut être agréé dans le pilier des conseils sous une des conditions suivantes et aux conditions, visées au § 6 : 1° un prestataire de services privé est agréé par une autre autorité flamande, à condition que l'agrément garantisse la qualité de la prestation de services des conseils, et moyennant l'accord du Ministre et du Ministre fonctionnellement compétent qui peuvent soumettre le transfert de l'agrément à des conditions.La durée de validité de l'agrément est limitée à la durée de validité de l'agrément délivré par l'Autorité flamande; 2° le prestataire de services répond aux conditions fixées par le Ministre.Le Ministre détermine la durée de validité de l'agrément. § 3. Un prestataire de services peut être agréé dans le pilier des conseils à l'entrepreneuriat international sous une des conditions suivantes et aux conditions, visées au § 6 : 1° le prestataire de services est une chambre mixte ou un groupement d'entreprises à caractère représentatif.Ce prestataire de services fournit la version la plus récente des statuts coordonnés ainsi que, en ce qui concerne les chambres mixtes, un bilan et un compte des résultats de l'année disponible la plus récente, certifiée par un comptable ou un réviseur d'entreprise. L'agrément a une durée de validité de deux ans; 2° le prestataire de services répond aux conditions, arrêtées par le Ministre et par le Ministre flamand, chargé de la politique des débouchés et des exportations.Le Ministre flamand chargé de la politique des débouches et des exportations fixe la durée de validité de l'agrément. § 4. Un prestataire de services peut être agréé dans le pilier des explorations des technologies sous une des conditions suivantes et aux conditions, visées au § 6 : 1° le prestataire de services répond cumulativement aux conditions suivantes : a) le prestataire de services doit être chargé d'une mission de diffusion de technologie aux petites et moyennes entreprises et doit recevoir des moyens publics à cet effet ou être sur le point de les recevoir;b) le prestataire de services doit avoir une large clientèle active dans la Région flamande;c) le prestataire de services doit disposer d'une propre infrastructure de recherche, avoir accès à une infrastructure et à des appareils de recherche ou doit être intégré dans un centre de recherche technologique-scientifique;d) le prestataire de services doit disposer des compétences nécessaires afin d'assister des petites et moyennes entreprises lors de leur trajet d'innovation;e) le prestataire de services doit opérer sans but lucratif;2° le prestataire de services répond aux conditions, arrêtées par le Ministre flamand, chargé de la politique de l'innovation technologique.Le Ministre flamand chargé de la politique de l'innovation technologique arrêté la durée de validité de l'agrément. § 5. Le ministre pour le pilier formation et conseils, le Ministre flamand, chargé de la politique des débouchés et des exportations, pour le pilier conseils à l'entrepreneuriat international et le Ministre flamand, chargé de la politique de l'innovation technologique, pour le pilier de l'exploration des technologies, peuvent arrêter quels sont les prestataires de services qui ne peuvent pas être agréés comme prestataire de services promouvant l'entrepreneuriat tels que visés à l'article 11. § 6. Le ministre pour le pilier de la formation et des conseils, le Ministre flamand, chargé de la politique des débouchés et des exportations, pour le pilier des conseils à l'entrepreneuriat international et le Ministre flamand, chargé de la politique de l'innovation technologique, pour le pilier de l'exploration des technologies, arrêtent la procédure, les conditions complémentaires relatives à l'agrément des prestataires de services, visés au §§ 1er, 2, 3 et 4, et le refus, la suspension et l'exclusion de l'agrément de ces prestataires de services.

Le Ministre flamand, chargé de la formation professionnelle, arrêté également la procédure, les conditions complémentaires relatives à l'agrément des prestataires de services, visés au § 1er.

Art. 15.Les services, fournis par un prestataire de services tel que visé à l'article 14, § 1er, 1°, sont facturés à des prix conformes au marché. Le prestataire de services ne peut pas prendre le financement public direct en considération pour la fixation du prix des services. CHAPITRE IV. - Intensité des aides

Art. 16.L'aide est attribuée sous la forme d'une subvention.

Art. 17.La subvention est calculée comme un pourcentage des frais éligibles des services promouvant l'entrepreneuriat.

Le ministre pour le pilier de la formation et des conseils, le Ministre flamand, chargé de la politique des débouchés et des exportations, pour le pilier des conseils à l'entrepreneuriat international et le Ministre flamand, chargé de la politique de l'innovation technologique, pour le pilier de l'exploration des technologies, arrêtent quels sont les frais des services promouvant l'entrepreneuriat entrant en ligne de compte ou non.

Les services suivants n'entrent pas en ligne de compte : 1° conseils légalement obligatoires;2° conseils de nature permanente ou périodique;3° conseils qui font partie des dépenses normales de l'entreprise et conseils non spécialisés;4° services relatifs aux subventions;5° analyses techniques qui ne font pas partie d'un conseil.

Art. 18.La subvention s'élève à au maximum 15.000 euros par année calendaire, à au maximum 5.000 euros dans le pilier des formations, des conseils et des conseils à l'entrepreneuriat international séparément et au maximum 10.000 euros dans le pilier de l'exploration des technologies.

Le ministre et le Ministre flamand, chargés de la politique des débouchés et des exportations, pour le pilier conseils à l'entrepreneuriat international, peuvent adapter ces montants aux nécessités budgétaires.

Le ministre et le Ministre flamand, chargés de la politique des débouchés et des exportations, pour le pilier conseils à l'entrepreneuriat international, peuvent décider de libérer les moyens budgétaires disponibles en tranches périodiques.

Art. 19.La subvention s'élève à au maximum 50 % pour les services promouvant l'entrepreneuriat dans le pilier des formations, des conseils et des conseils à l'entrepreneuriat international.

La subvention s'élève à au maximum 70 % pour les services promouvant l'entrepreneuriat dans le pilier des tours d'horizon technologiques.

Le ministre et le Ministre flamand, chargés de la politique des débouchés et des exportations, pour le pilier des conseils à l'entrepreneuriat international, peuvent adapter ces pourcentages aux nécessités budgétaires.

Art. 20.Le Ministre peut au maximum accorder 50 % de subvention pour le conseil stratégique, tel que visé à l'article 1er, 11°.

La subvention pour le conseil stratégique, visé à l'alinéa premier, s'élève à au maximum 25.000 euros par année calendaire.

Le Ministre arrêté la procédure et les conditions auxquelles la subvention pour le conseil stratégique est accordée. CHAPITRE V. - Procédure

Art. 21.La demande de subvention est introduite par l'entreprise via le site web et est traitée de manière électronique.

Art. 22.L'application web vérifie si la demande de subvention répond aux conditions, visées au décret, au présent arrêté et aux arrêtés d'exécution, sur la base de la demande de subvention introduite.

Art. 23.Dans le cas d'une première demande de subvention, un portefeuille d'entrepreneur est établi au nom de l'entreprise.

Art. 24.Si l'entreprise répond aux conditions visées à l'article 22, la subvention est octroyée à l'entreprise par l'octroi d'un montant de projet dans un portefeuille d'entrepreneur au nom de l'entreprise, dont 50 % ou 75 % sont payés par la Région flamande et 50 % ou 25 % sont payés par l'entreprise.

Art. 25.Le montant de projet est égal à au maximum le montant mentionné dans le contrat ou dans l'inscription auprès du prestataire de services, mentionné dans l'article 8, après déduction des frais et services qui n'entrent pas en ligne de compte, mentionnés dans l'article 17 et limité au montants de subvention maximaux, mentionnés dans les articles 18 et 20.

Art. 26.Le montant de projet s'élève à au moins 100 euros et pour le conseil stratégique, tel que visé à l'article 20, à au moins 10.000 euros.

Art. 27.La demande de subvention est annulée ou arrêté dans les cas et aux conditions arrêtés par le Ministre.

Art. 28.L'entreprise peut payer les frais éligibles, visés à l'article 17, par le biais du portefeuille d'entrepreneur.

Art. 29.Le portefeuille d'entrepreneur, visé à l'article 24, est réparti en cycles d'une année calendaire. De nouvelles demandes de subvention peuvent être demandées pendant chaque cycle, compte tenu des montants de subvention maximaux, visée aux articles 18 et 20.

Les paiements des frais entrant en ligne de compte, visés à l'article 28, doivent être exécutés au plus tard à la fin de l'année calendaire suivant le cycle pendant lequel la demande a été introduite.

Art. 30.Le Ministre détermine les conditions d'exécution complémentaires ainsi que règlement ultérieur de la procédure. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 31.La "Agentschap Economie" dans le pilier de la formation et des conseils, la "Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen" dans le pilier des conseils à l'entrepreneuriat international et le "Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen" dans le pilier de l'exploration des technologies, peuvent, à partir de l'introduction de la demande de subvention, contrôler si le décret, l'arrêté du Gouvernement flamand et les arrêtés d'exécution sont respectés par l'entreprise et par le prestataire de services, visé à l'article 13. Les agences précitées peuvent faire appel à des tiers pour cette tâche de contrôle.

Ce contrôle peut avoir les conséquences suivantes : 1° la subvention demande n'est pas accordée;2° la subvention accordée est récupérée tel que mentionné dans le chapitre VII;3° la subvention accordée est bloquée;4° l'agrément est refusé ou le prestataire de services, visé à l'article 13, est suspendu ou exclu;5° l'entreprise ou le prestataire de services reçoit un avertissement ou une invitation d'assister à une session d'information. Le ministre pour le pilier de la formation et des conseils, le Ministre flamand, chargé de la politique des débouchés et des exportations, pour le pilier des conseils à l'entrepreneuriat international et le Ministre flamand, chargé de la politique de l'innovation technologique, pour le pilier de l'exploration des technologies, arrêtent les conditions relatives aux mesures, visés aux points 1° à 5° compris. CHAPITRE VII. - Récupération

Art. 32.La subvention peut totalement ou entièrement récupérée dans les cinq ans après la date de la demande de subvention, sans préjudice à l'application des dispositions des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat : 1° de l'entreprise en cas de non-respect des procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif par l'entreprise;2° respectivement de l'entreprise ou du prestataire de services en cas de non-respect par l'entreprise ou par le prestataire de services des conditions imposées par le décret ou par le présent arrêté.

Art. 33.En cas de récupération, le taux d'intérêt de référence européen est appliqué à la récupération de l'aide public indûment accordée. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 34.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007 et par les arrêtés ministériels des 24 octobre 2006 et 30 avril 2008, est abrogé.

Art. 35.Les suivantes dispositions s'appliquent aux entreprises pour lesquelles un portefeuille d'entreprise a été constitué pendant l'année calendaire 2006 et 2007 et un nouveau cycle prend cours à partir de l'année calendaire 2009 : 1° les paiements des frais entrant en ligne de compte, visés à l'article 28, ayant trait au cycle courant, doivent être effectués au plus tard à la fin de l'année calendaire 2009;2° conformément au présent arrêté, un nouveau cycle prend cours à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les suivantes dispositions s'appliquent aux entreprises pour lesquelles un portefeuille d'entreprise a été constitué pendant l'année calendaire 2008 et un nouveau cycle prend cours à partir de l'année calendaire 2010 : 1° les paiements des frais entrant en ligne de compte, visés à l'article 28, ayant trait au cycle courant, doivent être effectués au plus tard à la fin de l'année calendaire 2009;2° pendant l'année calendaire 2009, aucune nouvelle demande de subvention ne peut être introduite pendant le cycle courant, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand, visé à l'article 34.3° conformément au présent arrêté, un nouveau cycle prend cours à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 36.Les prestataires de services qui sont agréés conformément à l'arrêté, visé à l'article 34, dans le pilier de la formation ou des conseils, continuent à garder leur agrément pour la durée de validité restante en vue de la prestation de services promouvant l'entrepreneuriat dans le pilier de la formation et des conseils, visé à l'article 11.

Art. 37.Le Ministre arrête la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 38.La Ministre flamande, ayant la politique économique dans ses attributions, le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions, la Ministre flamande ayant la politique des débouchés et des exportations dans ses attributions, et la Ministre flamande ayant la politique de l'innovation technologique dans ses attributions, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, P. CEYSENS

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