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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 décembre 1997
publié le 11 mars 1998

Arrêté du Gouvernement flamand réglant le soutien à la concertation et la coopération régionales dans le secteur de l'aide sociale

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035230
pub.
11/03/1998
prom.
19/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/19/1998035230/moniteur
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19 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand réglant le soutien à la concertation et la coopération régionales dans le secteur de l'aide sociale


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par ia loi du 8 août 1988 et les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993 et 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 5 avril 1995, 25 mars 1996, 4 décembre 1996 et le décret spécial du 24 juillet 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 décembre 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand du Budget, donné le 18 décembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de soutenir sans tarder la concertation et la coopération régionales, que les commissions provinciales de l'aide sociale n'y parviennent pas par manque de dynamisme, qu'il y a lieu d'informer d'urgence ies provinces et la Commission communautaire flamande des modalités suivant lesquelles celles-ci peuvent exercer ce soutien à partir du 1er janvier 1998;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° secteur de l'aide sociale : l'ensemble de questions intéressant l'assistance aux personnes, visées à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;2° concertation de l'aide sociale : concertation entre les organisations et les structures du secteur de l'aide sociale pour faire concorder les travaux et l'offre d'aide et de services ou pour aboutir à une coopération;3° région : un territoire ayant une superficie inférieure à une province et supérieure à une commune et qui est considéré comme un espace de soins effectif ou souhaitable dans le secteur de l'aide sociale;4° Bruxelles-Capitale : la région bilingue de Bruxelles-Capitale, visée à l'article 4 de la Constitution;5° organisations : initiatives créées comme personnes morales ou par des personnes morales et visant le secteur de l'aide sociale;6° structures : organisations qui proposent une aide et des services professionnels et s'attachent à réaliser leur adéquation optimale avec les besoins des demandeurs d'aide, en fonction d'une détermination des besoins et d'une mise en oeuvre maximale de leurs connaissances, capacités, personnels et ressources;7° programme : l'ensemble des activités et moyens concrets déployés dans le cadre d'un objectif politique bien déterminé poursuivant des résultats bien précis;8° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes.

Art. 2.Il est inscrit chaque année au budget de la Communauté flamande, un crédit de base pour soutenir la concertation et la coopération régionales dans le secteur de l'aide sociale, telles que définies par le présent arrêté.

Art. 3.Il est prélevé chaque année 10 % du crédit budgétaire prévu à l'article 2, au profit de la Commission communautaire flamande qui les affecte au soutien à la concertation et la coopération à Bruxelles-Capitale, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 4.Le montant du crédit budgétaire prévu à l'article 2, minoré du prélèvement cité à l'article 3, est réparti en parts égales entre les cinq provinces de la Région flamande afin de soutenir la concertation et la coopération régionales dans le secteur de l'aide sociale, telles que définies par le présent arrêté. CHAPITRE II. - Organisation de la structure chargée de soutenir la concertation et la cooperation regionales

Art. 5.Chaque province dispose d'une cellule permanente et d'un comité directeur consultatif pour le soutien et la stimulation de la concertation et de la coopération régionales dans le secteur de l'aide sociale. La cellule permanente sera dotée d'un propre cadre du personnel.

Art. 6.La cellule permanente est assistée par un comité directeur consultatif qui est composé par la province parmi les membres des conseils régionaux de l'aide sociale existants et les experts du secteur de l'aide sociale au niveau local et supralocal. Ce comité directeur réunit au moins les sous-secteurs suivants : l'aide aux enfants, l'aide familiale, les centres publics d'aide sociale, l'aide sociale générale, l'accueil et l'intégration des minorités, l'aide aux handicapés, l'aide aux personnes âgées, l'assistance spéciale à la jeunesse, l'animation socioculturelle. La province désigne le président du comité directeur et arrête les modalités de fonctionnement.

Art. 7.La cellule permanente a les missions suivantes : 1° accompagner, soutenir et encourager la concertation et la coopération entre les organisations de l'aide sociale et les structures dans une région;2° créer et encourager la concertation régionale en matière d'aide sociale entre les secteurs suivants : l'aide aux enfants, l'aide familiale, les centres publics d'aide sociale, l'aide sociale générale, l'accueil et l'intégration des minorités, l'aide aux handicapés, l'aide aux personnes âgées, l'assistance spéciale à la jeunesse, l'animation socioculturelle;3° au besoin, créer et encourager la concertation régionale dans les secteurs de l'aide sociale;4° développer des modèles de coopération et éliminer les obstacles organisationnelles à la concertation et la coopération;5° assurer le secrétariat du comité directeur consultatif;6° préparer et mettre en oeuvre le plan d'orientation, tel que défini aux articles 8 à 12 inclus. Les missions susvisées sont précisées dans le plan d'orientation provincial, conformément aux dispositions des articles 8 à 12 inclus.

Art. 8.Le plan d'orientation en matière de concertation et de coopération dans le secteur de l'aide sociale contient les lignes de force de la politique provinciale en matière de concertation et de coopération régionales dans le secteur de l'aide sociale. ll est établi par province, chaque fois pour une période de trois ans.

Art. 9.Le plan d'orientation contient au moins les éléments suivants : 1° une description de la situation actuelle, des besoins et des possibilités au sein de la province sur le plan de la concertation et de la coopération régionales dans le secteur de l'aide sociale;2° les objectifs d'orientation et les priorités en matière de concertation régionale de l'aide sociale et de coopération régionale;3° description des programmes mis sur pied dans le cadre des objectifs et des priorités arrêtés, y compris un échéancier clair;4° une liste des organisations et structures impliquées dans l'exécution des programmes avec mention de tous les partenariats existants.

Art. 10.Le comité directeur consultatif fait des propositions quant au contenu du plan d'orientation. La cellule permanente établit le plan d'orientation sur la base desdites propositions. Le plan d'orientation définitif est examiné dans son ensemble par le comité directeur. Le plan d'orientation, accompagné de l'avis du comité directeur consultatif, est soumis à l'approbation de la province.

Art. 11.Après son approbation par la province, le plan d'orientation est soumis à l'approbation du Ministre.

Le plan d'orientation approuvé par le Ministre, sert de base à la passation d'une convention d'orientation entre la Communauté flamande et la province concernée.

La convention d'orientation précise les éléments suivants : 1° les objectifs;2° les résultats envisagés;3° les moyens dégagés par la province;4° les moyens dégagés par la Communauté flamande;5° le règlement concret régissant le paiement des moyens dégagés par la Communauté flamande; La convention d'orientation est valable pour la même période que le plan d'orientation.

Art. 12.§ 1er. Le comité directeur consultatif évalue annuellement l'exécution du plan d'orientation dans un rapport d'avancement. Ce rapport contient une évaluation des progrès réalisés en matière de concertation et de coopération régionales dans le secteur de l'aide sociale et, pour chaque programme du plan d'orientation, les résultats de l'année écoulée.

La province transmet le rapport d'avancement au Ministre. § 2. Dans la période visée par le plan d'orientation, le comité directeur consultatif peut soumettre des propositions motivées modifiant le plan d'orientation à l'approbation de la province. Les modifications approuvées sont communiquées au Ministre. § 3. Une modification ou une rectification du plan d'orientation peut emporter la modification de la convention d'orientation. CHAPITRE III. - Structure de soutien à Bruxelles-Capitale

Art. 13.Les dispositions du chapitre II sont également applicables à la structure de soutien mise en place par la Commission communautaire flamande en vue de la concertation et de la coopération dans le secteur de l'aide sociale à Bruxelles-Capitale. Au chapitre II, les mots sont remplacés par Commission communautaire flamande, région par Bruxelles-Capitale, régional par de Bruxelles-Capitale et provincial par de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE IV. - Commission interprovinciale d'harmonisation

Art. 14.Il est créé une commission interprovinciale d'harmonisation sous la présidence du Ministre, qui se réunit au moins une fois par an.

Chaque province désigne à cet effet une représentation de trois personnes dont au moins une est membre de la cellule permanente.

La Commission communautaire flamande désigne une représentation de trois personnes dont au moins une est membre de la cellule permanente.

Art. 15.La commission interprovinciale d'harmonisation a pour mission : 1° d'échanger des informations sur l'état d'avancement et les développements en matière de concertation et de coopération dans les différentes provinces et à Bruxelles-Capitale;2° d'examiner les problèmes en matière de concertation et de coopération dépassant les frontières provinciales ou celles de Bruxelles-Capitale;3° faire concorder la politique provinciale et de Bruxelles-Capitale et les développements de la politique menée par le Gouvernement flamand;4° prendre des arrangements de coopération dans le cas de programmes concrets. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 16.La circulaire A2/MS du 17 décembre 1988 relative aux commissions provinciales de l'aide sociale, est abrogée. Les commissions provinciales de l'aide sociale créées au titre de cette circulaire, sont dissolues.

Art. 17.§ 1er. Chaque province appartenant à la Région flamande doit, au cours de la durée du plan d'orientation, doter de moyens de fonctionnement les conseils régionaux de l'aide sociale qui bénéficient de subventions de la part de la Communauté flamande au cours de l'exercice budgétaire préalable à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Le premier plan provincial d'orientation doit prévoir un régime de soutien aux conseils régionaux de l'aide sociale, visés au § 1er.

Art. 18.Le premier plan d'orientation et la première convention d'orientation sont établis pour une période courant de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au 31 décembre 1999.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Bruxelles, le 19 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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