publié le 25 février 1998
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1993 fixant la programmation pour les structures oeuvrant dans le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées
19 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1993 fixant la programmation pour les structures oeuvrant dans le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), notamment l'article 50;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1993 fixant la programmation pour les structures ouvrant dans le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 juillet 1994, 31 janvier 1996 et 19 décembre 1996;
Vu l'avis du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap »;
Vu la décision du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de prolonger de façon adaptée jusqu'au 31 décembre 1998 les normes de programmation en vigueur pour les structures actives dans le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées puisque les autorisations et agréments des structures subventionnées par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », sont tributaires de l'existence d'une telle programmation;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1 993 fixant la programmation pour les structures oeuvrant dans le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 juillet 1994 et 19 décembre 1996, est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Le nombre de lits et de places, proposé en vertu des §§ 1er et 2, est complété à partir du 1er janvier 1998 par 225 unités destinées de préférence à l'accueil résidentiel et semi-résidentiel des adultes handicapés non-travailleurs".
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots suivants sont ajoutés au 2° : « étant entèndu qu'à partir du 1er janvier 1998 le nombre de places est porté à 1 100 ».2° il est ajouté un 5°, rédigé comme suit : « Dans l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 1997 concernant l'agrément et le subventionnement des services d'habitations protégées pour handicapés.»
Art. 3.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996, les mots « 1er janvier 1998 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 1999 ».
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 décembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS