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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 décembre 1997
publié le 20 février 1998

Arrêté du Gouvernement flamand fixant le Plan d'exécution des déchets ménagers 1997-2001

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035174
pub.
20/02/1998
prom.
19/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/19/1998035174/moniteur
moniteur
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19 DECEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le Plan d'exécution des déchets ménagers 1997-2001


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment les articles 35 et 36, modifiés par le décret du 20 avril 1994;

Vu la publication du projet de Plan d'exécution des déchets ménagers 1997-2001 au Moniteur belge du 8 janvier 1997.

Vu l'enquête publique qui a eu lieu du 20 janvier 1997 au 20 mars 1997;

Vu les réclamations et remarques adressées par écrit à l'OVAM;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 18 mars 1997;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 13 mars 1997;

Vu le rapport joint au Plan d'exécution des déchets ménagers 1997-2001 fournissant des réponses aux réclamations et avis émis;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'OVAM a pour mission d'élaborer des plans d'exécution, conformément à l'article 35, § 1er, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par le décret du 20 avril 1994;

Considérant que les dispositions du Plan des déchets 1991-1995, approuvé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 1991 et prolongé à titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1996, ont cessé d'être en vigueur;

Considérant que le présent plan d'exécution concrétise les propositions stratégiques du plan environnemental et donne suite aux propositions concrètes et à la programmation active en matière de déchets ménagers;

Considérant que la programmation serrée de la capacité d'élimination requiert l'entrée en vigueur urgente des dispositions du Plan d'exécution des déchets ménagers 1997-2001 en vue de la réalisation de ses objectifs;

Considérant que les avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et du Conseil socio-économique de la Flandre stipulent que la prévention et la récupération des déchets ménagers constituent une priorité du fait que d'énormes quantités de déchets ayant un degré de recyclage potentiel, soient mis en décharge;

Considérant que pour les motifs exposés ci-dessus, il est impératif de fixer le Plan d'exécution des déchets ménagers 1997-2001;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Le Plan d'exécution des déchets ménagers 1997-2001, joint en annexe, est arrêté.

Art. 2.Le Plan d'exécution des déchets ménagers 1997-2001, est publié par extrait au Moniteur belge. Il peut être consulté en permanence auprès de l'OVAM, des provinces et des communes.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

Annexe « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest » (Société publique des déchets pour la Région flamande) Plan d'exécution des déchets ménagers 1997-2001 Par arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet et du 19 décembre 1997, a été fixé le Plan d'exécution des déchets ménagers 1997 -2001, tel que visé à l'article 35 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets;

Conformément à l'article 35, § 5 du décret précité du 2 juillet 1981, le plan d'exécution et le rapport visé à l'article 36, § 4, peuvent être consultés auprès de la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" (OVAM), des provinces et des communes, à partir du dixième jour suivant la présente publication.

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