publié le 14 février 1998
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au financement en 1997 des Centres d'étude de l'enseignement supérieur ouvert
19 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand relatif au financement en 1997 des Centres d'étude de l'enseignement supérieur ouvert
Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;
Vu le décret du 20 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997, notamment les articles 13 et 79;
Vu le décret du 8 juillet 1997 portant ajustement du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 réglant le contrôle budgétaire, tel que modifié;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 19 décembre 1997;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A charge des crédits inscrits à l'allocation de base 33.10, programme 33.3 coordination de la politique de l'enseignement supérieur, du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997, les subventions suivantes sont allouées aux centres d'étude de l'université ouverte : Pour la consultation du tableau, voir image Ces subventions comprennent une partie forfaitaire de 1,0 million de francs et une partie variable au prorata du nombre de modules d'unité de la « Nederlandse Open Universiteit » (université ouverte des Pays-Bas) organisés par chaque centre d'étude pendant la période d'octobre 1996 à septembre 1997.
Art. 2.Les subventions, visées par l'article 1er, interviennent dans les coûts d'encadrement et d'examen d'étudiants qui se sont inscrits en Flandre pour un cours de l' »Open Universiteit Nederland ».
Art. 3.Les centres d'étude déposent annuellement un rapport d'activité et un rapport financier sur l'affectation de la subvention allouée.
Art. 4.La subvention octroyée ou une partie de celle-ci sera répétée lorsqu'il est constaté que les modalités d'octroi n'ont pas été respectées ou qu'elle a été affectée à d'autres fins.
Art. 5.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 décembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE