publié le 05 novembre 2026
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le titre III du VLAREM du 16 mai 2014, en ce qui concerne la transposition des conclusions sur les MTD dans le secteur des forges et fonderies
18 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le titre III du VLAREM du 16 mai 2014, en ce qui concerne la transposition des conclusions sur les MTD dans le secteur des forges et fonderies
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 5.4.3, § 1er, inséré par le décret du 25 avril 2014.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 16 avril 2026. - L'avant-projet d'arrêté du Gouvernement flamand a été publié sur le site internet du Département de l'Environnement du 20 avril 2026 au 20 mai 2026 et tenu à disposition pour consultation au cours de la même période. Pendant cette période, toute personne a pu soumettre des remarques. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 79.588/1 le 17 juillet 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la décision d'exécution (UE) 2024/2974 de la Commission du 29 novembre 2024 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, dans le secteur des forges et fonderies. CHAPITRE 2. - Modifications du titre III du VLAREM
Art. 2.A l'article 3.18.2.6.1 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2023, les mots « audits énergétiques » sont chaque fois remplacés par le mot « audits ».
Art. 3.Dans l'article 3.20.2.2.1, alinéa 2, 4° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, les mots « audits énergétiques » sont remplacés par le mot « audits ».
Art. 4.Dans l'article 3.20.2.5.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, les mots « audits énergétiques » sont chaque fois remplacés par le mot « audits ».
Art. 5.Dans l'article 3.21.2.4.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2025, les mots « audits énergétiques » sont chaque fois remplacés par le mot « audits ».
Art. 6.La partie 3 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2025, est complétée par un chapitre 3.22, comprenant les articles 3.22.1.1 à 3.22.5.6.1, rédigé comme suit : « Chapitre 3.22. Forges et fonderies Section 3.22.1. Champ d'application et définitions
Art. 3.22.1.1. § 1er. Le présent chapitre s'applique aux : 1° établissements et activités classés, visés à la rubrique 20.2.3, 3° de la liste de classification ; 2° établissements et activités classés, visés à la rubrique 20.2.4, a), 3° de la liste de classification ; 3° établissements et activités classés, visés à la rubrique 20.2.4, b), 3° de la liste de classification ; 4° établissements et activités classés, visés à la rubrique 29.5.1 de la liste de classification ; 5° établissements et activités classés, visés à la rubrique 3.6.7 de la liste de classification, si une charge polluante importante provient d'une ou plusieurs activités relevant du présent chapitre.
Les unités existantes, visées à l'article 3.22.1.2, 4°, sont conformes aux dispositions prévues par le présent chapitre le 6 décembre 2028 au plus tard.
Les activités IPPC correspondantes sont les activités visées aux points 2.3, b), 2.4, 2.5, b) et 6.11 de l'annexe 1re, jointe au présent arrêté. § 2. Le champ d'application du présent chapitre comprend également les procédés suivants : 1° les fonderies de métaux ferreux utilisant des procédés de coulée continue pour la production de pièces en fonte grise ou nodulaire dans leur forme finale ou dans une forme proche de la forme finale ;2° les fonderies de métaux non ferreux utilisant des lingots alliés, de la ferraille, des produits de récupération ou des métaux liquides pour la production de pièces de fonderie dans leur forme finale ou dans une forme proche de celle-ci ;3° le traitement combiné des eaux usées de différentes sources, lorsqu'une charge polluante importante provient d'une ou plusieurs activités relevant du présent chapitre, à l'exception du traitement des eaux usées urbaines ;4° le revêtement de moules et de noyaux dans les fonderies de métaux ferreux et non ferreux ;5° le stockage, le transfert et la manutention des matériaux, y compris le stockage et la manutention de déchets métalliques et de sable dans les fonderies ;6° les procédés de combustion directement associés aux activités couvertes par le présent chapitre, à condition que les produits gazeux de la combustion soient mis en contact direct avec des matériaux. § 3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux activités suivantes : 1° la coulée continue de fonte et d'acier ;2° la production de produits semi-finis en métaux non ferreux nécessitant encore une transformation ;3° le revêtement de pièces de fonderie ;4° les presses à forger ;5° les eaux usées provenant des systèmes de refroidissement indirect ;6° le laminage ;7° les installations de combustion, sauf si elles produisent des gaz chauds utilisés pour le chauffage par contact direct, le séchage ou tout autre traitement d'objets ou de matières. Art. 3.22.1.2. Aux fins du présent chapitre, on entend par : 1° amines : ensemble des dérivés de l'ammoniac dans lesquels un ou plusieurs atomes d'hydrogène ont été remplacés par un groupe alkyle ou aryle ;2° conclusions MTD pour les forges et fonderies : décision d'exécution (UE) 2024/2974 de la Commission du 29 novembre 2024 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, dans le secteur des forges et fonderies ;3° transformation majeure d'une unité de production : une modification profonde de la conception ou de la technologie d'une unité, avec adaptations majeures ou remplacement des procédés ou des techniques de réduction des émissions et des équipements associés ;4° unité existante : une unité qui n'est pas une unité nouvelle ;5° crasses : substances solides formées à la surface du métal en fusion lors de la fusion ou du maintien du métal, par exemple par oxydation à l'air ;6° émission canalisée : une émission de polluants dans l'air à partir de tout type de conduite, canalisation, cheminée, etc.; 7° reconditionnement du sable : toute opération mécanique effectuée au sein de l'installation en vue de réutiliser du sable à vert ou naturel.Il s'agit notamment du criblage, de l'élimination des débris métalliques, de la séparation et de l'élimination des fines et des agglomérats surdimensionnés. Le sable est ensuite refroidi et envoyé pour stockage ou réutilisation ; 8° réutilisation du sable : procédé de réutilisation du sable dans une fonderie après son reconditionnement ou sa régénération ;9° fabrication des noyaux : la production de noyaux pleins ou creux. Les noyaux sont insérés dans le moule pour former les cavités internes ou une partie de la forme extérieure de la pièce avant que les moitiés du moule ne soient jointes ; 10° fabrication des moules : fabrication d'un moule dans lequel le métal en fusion sera versé.Cela inclut également l'élaboration de modèles ; 11° unité nouvelle : une unité autorisée pour la première fois sur le site de l'installation IPPC après le 6 décembre 2024, ou le remplacement complet d'une unité après le 6 décembre 2024 ;12° nodulisation : traitement de la fonte en fusion avec du magnésium ou un élément de terre rare pour donner aux particules de carbone une forme nodulaire ou sphéroïdale ;13° produits chimiques : substances ou mélanges visés à l'article 3, points 1 et 2, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, et utilisés dans le ou les procédés.Les produits chimiques peuvent contenir des substances dangereuses et/ou des substances extrêmement préoccupantes ; 14° résidu : substance ou objet généré, sous la forme d'un déchet ou d'un sous-produit, par les activités relevant du champ d'application des conclusions sur les MTD dans le secteur des forges et fonderies ;15° déchets métalliques propres : déchet métallique présentant au moins toutes les caractéristiques suivantes : a) exempt d'impuretés non métalliques ;b) exempt de débris galvanisés, apprêtés ou peints ;c) exempt d'huile et de graisse ;d) exempt de matière explosive ;e) dans les fonderies autres que les fonderies d'acier : exempt d'aciers à outils, d'aciers inoxydables ou d'aciers alliés au chrome ;f) pour les fonderies de fer et d'acier : exempt de débris de métaux non ferreux. Par « exempt », on entend que les impuretés résiduelles sont présentes à un niveau si faible qu'elles n'ont pas d'incidence négative sur les performances environnementales, telle que l'augmentation des émissions, ni sur le fonctionnement ou la sécurité de l'unité ; 16° laitier : substances liquides non miscibles dans le métal en fusion, mais qui s'en séparent facilement, et forment une couche distincte sur le métal fondu en raison de leur plus faible densité. Les laitiers se forment par oxydation d'éléments non métalliques présents dans la charge métallique ; 17° régénération du sable : toute opération mécanique ou thermique effectuée au sein de l'installation en vue de réutiliser du sable chimiquement lié ou du sable mélangé.Cela comprend une première étape mécanique suivie de procédés mécaniques ou thermiques afin d'éliminer les liants résiduels ; 18° chauffage et réchauffage : les étapes successives du processus thermique visant à augmenter la température de la matière entrante avant le martelage ;19° traitement thermique : procédé thermique consistant à faire chauffer les pièces de fonderie ou les pièces à forger à une température inférieure à leur point de fusion afin d'améliorer leurs propriétés physiques ;20° substances extrêmement préoccupantes : les substances répondant aux critères visés à l'article 57 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, et inscrites sur la liste des substances extrêmement préoccupantes entrant en ligne de compte pour être inscrites à l'annexe XIV de ce règlement. Section 3.22.2. Dispositions générales
Sous-section 3.22.2.1. Applicabilité
Art. 3.22.2.1.1. En application des dispositions relatives à l'applicabilité, visées dans les conclusions MTD pour les forges et fonderies, il peut être dérogé, dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, des articles suivants du présent arrêté : 1° article 3.22.3.3.1, 6°, en application du point f de la MTD 14 des conclusions MTD pour les forges et fonderies ; 2° article 3.22.3.4.4, alinéa 1er, en application de la note de bas de page 1 ou 2 du tableau 1.5 de la MTD 18 des conclusions MTD pour les forges et fonderies ; 3° article 3.22.3.4.6, en application de la MTD 20 des conclusions MTD pour les forges et fonderies ; 4° article 3.22.3.4.7, en application de la note de bas de page 1 du tableau 1.6 de la MTD 20 des conclusions MTD pour les forges et fonderies ; 5° article 3.22.3.5.1, 4° ou 5°, en application du point d ou e de la MTD 21 des conclusions MTD pour les forges et fonderies ; 6° article 3.22.3.5.2, 6° ou 7°, en application du point a de la MTD 26 ou du point a de la MTD 27 des conclusions MTD pour les forges et fonderies ; 7° article 3.22.3.5.8, en application du point c de la MTD 25 des conclusions MTD pour les forges et fonderies ; 8° article 3.22.3.5.9, en application du point l de la MTD 25 des conclusions MTD pour les forges et fonderies ; 9° article 3.22.3.5.16, en application de la note de bas de page 1 du tableau 1.13 de la MTD 31 des conclusions MTD pour les forges et fonderies ; 10° article 3.22.3.6.1, 1°, en application du point a de la MTD 34 des conclusions MTD pour les forges et fonderies ; 11° article 3.22.3.7.1, alinéa 1er, en application du point b de la MTD 35 des conclusions MTD pour les forges et fonderies ; 12° article 3.22.5.6.1, en application de la MTD 52 des conclusions MTD pour les forges et fonderies.
Art. 3.22.2.1.2. Les dispositions générales supplémentaires, visées à la section 3.22.3, applicables aux fonderies, ainsi que les dispositions propres à chaque procédé, visées à la section 3.22.4, applicables aux fonderies, et celles visées à la section 3.22.5, applicables aux forges s'appliquent en complément des dispositions générales, décrites dans la présente section, applicables aux forges et aux fonderies.
Sous-section 3.22.2.2. Performance environnementale globale
Art. 3.22.2.2.1. La performance environnementale globale est améliorée par la mise en place et l'application d'un système de management environnemental comprenant l'ensemble des éléments suivants : 1° l'engagement, l'initiative et la responsabilité de l'encadrement, y compris de la direction, en ce qui concerne la mise en oeuvre d'un système de management environnemental efficace ;2° une analyse visant notamment à déterminer les éléments suivants : a) le contexte dans lequel s'insère l'organisation ;b) les besoins et les attentes des parties intéressées ;c) les caractéristiques de l'installation qui sont associées à d'éventuels risques pour l'environnement ou la santé humaine ;d) les exigences légales applicables en matière d'environnement ;3° la définition d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue des performances environnementales de l'installation ;4° la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance pour les aspects environnementaux importants, y compris pour garantir le respect des exigences légales applicables ;5° la planification et la mise en oeuvre des procédures et actions nécessaires, y compris les actions préventives et correctives si nécessaire, pour atteindre les objectifs environnementaux et éviter les risques environnementaux ;6° la détermination des structures, des rôles et des responsabilités en ce qui concerne les aspects et objectifs environnementaux et la mise à disposition des ressources financières et humaines nécessaires ;7° la garantie, par exemple, par l'information et la formation, de la compétence et de la sensibilisation requises du personnel dont le travail est susceptible d'avoir une incidence sur les performances environnementales de l'installation ;8° la communication interne et externe ;9° l'incitation des travailleurs à s'impliquer dans les bonnes pratiques de management environnemental ;10° l'établissement et le maintien à jour d'un manuel de management et de procédures écrites pour superviser les activités ayant un impact significatif sur l'environnement, ainsi que des registres pertinents ;11° la planification opérationnelle et le contrôle des procédés efficaces ;12° la mise en oeuvre de programmes de maintenance appropriés ;13° les protocoles de préparation et de réaction aux situations d'urgence, y compris la prévention ou l'atténuation des incidences, notamment environnementales, défavorables des situations d'urgence ;14° lors de la (re)conception d'une installation ou d'une partie d'installation, la prise en considération de ses incidences sur l'environnement sur l'ensemble de son cycle de vie, y compris la construction, l'entretien, l'exploitation et le démantèlement ;15° la mise en oeuvre d'un programme de surveillance et de mesurage ;16° la réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur ;17° les audits indépendants internes et, dans la mesure du possible, externes réalisés périodiquement pour évaluer les performances environnementales et déterminer si le système de management environnemental respecte les modalités prévues et a été correctement mis en oeuvre et tenu à jour ;18° l'évaluation des causes de non-conformité, la mise en oeuvre de mesures correctives pour remédier aux non-conformités, l'examen de l'efficacité des actions correctives et la détermination de l'existence ou non de cas de non-conformité similaires ou de cas potentiels ;19° la revue périodique, par la direction, du système de management environnemental et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité ;20° le suivi et la prise en considération de la mise au point de techniques plus propres. En ce qui concerne en particulier les forges et les fonderies, outre les éléments visés à l'alinéa 1er, les éléments suivants font également partie du système de management environnemental : 1° un inventaire des flux entrants et sortants, visé à l'article 3.22.2.2.2 ; 2° un système de gestion des produits chimiques, visé à l'article 3.22.2.2.3 ; 3° un plan de prévention et de contrôle des fuites et des déversements, visé à l'article 3.22.2.2.4, 1° ; 4° un plan de gestion des conditions d'exploitation autres que normales, visé à l'article 3.22.2.2.5 ; 5° un plan d'efficacité énergétique et des audits, visés à l'article 3.22.2.4.1, 1° ; 6° un plan de gestion des résidus, visé à l'article 3.22.2.7.1 ; 7° un plan de gestion de l'eau et des audits, visés à l'article 3.22.3.7.1, 1°.
Le système de management environnemental visé aux alinéas 1er et 2 est généralement applicable. Le niveau de détail et le degré de formalisation du système de management environnemental sont, d'une manière générale, en rapport avec la nature, la taille et la complexité de l'installation, ainsi qu'avec ses diverses incidences environnementales possibles.
Art. 3.22.2.2.2. La performance environnementale globale est améliorée par la mise en oeuvre d'un inventaire des flux entrants et sortants dans le cadre du système de management environnemental visé à l'article 3.22.2.2.1. L'inventaire est tenu à jour et révisé régulièrement, notamment lorsqu'un changement notable se produit.
L'inventaire comprend tous les éléments suivants : 1° des informations sur les procédés de production, y compris : a) les schémas simplifiés des procédés, montrant l'origine des émissions ;b) une description des techniques intégrées aux procédés et des techniques de traitement des effluents aqueux ou gazeux destinées à éviter ou à réduire les émissions, avec mention de leur efficacité, par exemple l'efficacité du traitement de réduction ;2° des informations sur les quantités et les caractéristiques des matières premières et des combustibles utilisés ;3° des informations sur la consommation d'eau, par exemple des schémas de circulation des flux et des bilans massiques de l'eau ;4° des informations sur la consommation d'énergie ;5° des informations sur les caractéristiques des flux d'effluents aqueux, notamment : a) les points d'émission ;b) les valeurs moyennes et la variabilité de débit, du pH, de la température et de la conductivité ;c) les valeurs moyennes de concentration, les charges polluantes et la variabilité des substances ou paramètres pertinents ;6° des informations sur les caractéristiques des flux d'effluents gazeux, notamment : a) les points d'émission ;b) les valeurs moyennes et la variabilité du débit et de la température ;c) les valeurs moyennes de concentration, les flux massiques et la variabilité des substances et paramètres pertinents ;d) la présence d'autres substances susceptibles d'avoir une incidence sur le système de traitement des effluents gazeux ou sur la sécurité de l'installation ;e) la présence de substances CMR de catégorie 1A, 1B ou 2 ;7° des informations sur les produits chimiques utilisés dans les procédés : a) l'identité et les caractéristiques des produits chimiques employés, y compris les propriétés ayant des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine ;b) les quantités de produits chimiques utilisés et les lieux de leur utilisation ;8° des informations sur les quantités et les caractéristiques des résidus générés. L'inventaire visé à l'alinéa 1er est mis à la disposition du surveillant et de la Société flamande de l'Environnement (VMM) s'ils en font la demande.
Art. 3.22.2.2.3. La performance environnementale globale est améliorée par la mise en oeuvre et l'application, dans le cadre du système de management environnemental visé à l'article 3.22.2.2.1, d'un système de gestion des produits chimiques. Le système de gestion des produits chimiques se compose de l'ensemble des éléments suivants : 1° une politique de réduction de la consommation des produits chimiques et des risques liés à ces derniers, y compris une politique d'achat visant à sélectionner des produits chimiques moins nocifs et leurs fournisseurs dans le but de réduire au minimum l'utilisation et les risques des substances dangereuses et des substances extrêmement préoccupantes et d'éviter l'achat d'une quantité excessive de produits chimiques.L'inventaire des produits chimiques visé à l'article 3.22.2.2.2, alinéa 1er, 7°, peut servir de base pour fournir et tenir à jour les informations nécessaires à la sélection de ces produits.
La sélection des produits chimiques est fondée sur : a) l'analyse comparative de leur biodégradabilité, de leur écotoxicité et de leur potentiel de rejet dans l'environnement afin de réduire les émissions dans l'environnement ;b) la caractérisation des risques associés aux produits chimiques entrant dans les procédés, sur la base des mentions de danger relatives aux produits, du cheminement de ces derniers dans l'unité, des rejets potentiels et du niveau d'exposition ;c) le potentiel de récupération et de réutilisation ;d) l'analyse annuelle des possibilités de remplacement des produits chimiques afin d'identifier de nouvelles alternatives disponibles et plus sûres à l'utilisation des substances dangereuses et des substances extrêmement préoccupantes.La substitution peut être réalisée en modifiant un ou plusieurs procédés ou en utilisant d'autres produits chimiques ayant une incidence moindre ou nulle sur l'environnement ou la santé humaine ; e) l'analyse anticipée des modifications réglementaires liées aux substances dangereuses et aux substances extrêmement préoccupantes et la garantie du respect des dispositions juridiques applicables ;2° les objectifs et les plans d'action visant à éviter ou à réduire l'utilisation et les risques des substances dangereuses et des substances extrêmement préoccupantes ;3° l'élaboration et la mise en oeuvre de procédures concernant l'achat, la manipulation, le stockage et l'utilisation des produits chimiques, l'élimination des déchets contenant des produits chimiques et le renvoi des produits chimiques non utilisés, afin de prévenir ou de réduire les émissions dans l'environnement. Le système de gestion des produits chimiques visé à l'alinéa 1er est mis à la disposition du surveillant et de la Société flamande de l'Environnement s'ils en font la demande.
Art. 3.22.2.2.4. Les émissions dans le sol et les eaux souterraines sont évitées ou réduites en appliquant toutes les techniques suivantes : 1° établissement et mise en oeuvre d'un plan de prévention et de contrôle des fuites et des déversements.Ce plan fait partie du système de management environnemental visé à l'article 3.22.2.2.1 et comprend, sans s'y limiter : a) des plans d'action en cas de fuite ou de déversement de faibles ou de grandes quantités de produits sur le site ;b) la définition des rôles et des responsabilités des personnes concernées ;c) la sensibilisation et la formation du personnel aux questions d'environnement afin de garantir la prévention et l'approche appropriée des fuites et des déversements ;d) l'identification des zones exposées au risque de déversement ou de fuites de matières dangereuses et de substances extrêmement préoccupantes, et leur classement en fonction du risque ;e) la mise en place d'un équipement approprié de confinement et de nettoyage des fuites ou déversements et la vérification régulière de sa disponibilité, de son bon état de marche et de sa proximité des lieux où ces incidents sont susceptibles de se produire ;f) des directives relatives à la gestion des déchets résiduels des fuites ou des déversements ;g) des inspections, au moins une fois par an, des lieux de stockage et de manutention, la vérification et l'étalonnage du matériel de détection des fuites et la réparation rapide des fuites des vannes, manchons, brides, etc.; 2° structuration et gestion des zones de traitement et des zones de stockage des matières premières, notamment en utilisant les techniques suivantes : a) sol imperméable pour les zones de traitement et pour les dépôts de ferraille et de matières entrantes ;b) stockage séparé des différents types de matières premières, à proximité des chaînes de production ;3° prévention de la contamination des eaux de ruissellement.A cet effet, les techniques suivantes, au moins, sont appliquées : a) canaux de drainage ou bordure de rétention extérieure autour de l'unité ;b) toiture avec gouttières dans les zones de traitement ou de stockage ;4° collecte des eaux de ruissellement potentiellement contaminées ;5° manipulation et stockage des produits chimiques en toute sécurité, notamment par : a) le stockage, dans des zones couvertes et aérées, avec des sols imperméables aux liquides concernés ;b) l'utilisation de bacs de rétention ou de zones de rétention étanches à l'huile pour les stations hydrauliques et les équipements lubrifiés à l'huile ou à la graisse ;c) la récupération des liquides déversés ;d) la conception des zones de chargement et de déchargement des produits chimiques, lubrifiants et revêtements, entre autres, de telle manière que les déversements et les fuites potentiels soient contenus et évacués vers un système de traitement sur site ou hors site ;e) le stockage des liquides hautement inflammables, séparément des substances incompatibles dans des zones de stockage fermées et bien ventilées ;6° bonnes pratiques opérationnelles. Art. 3.22.2.2.5. La fréquence des conditions d'exploitation autres que normales et les émissions lors des conditions d'exploitation autres que normales sont réduites par l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan de gestion des conditions d'exploitation autres que normales fondé sur les risques, faisant partie du système de management environnemental visé à l'article 3.22.2.2.1, et comprenant tous les éléments suivants : 1° la mise en évidence des conditions potentielles d'exploitation autres que normales, de leurs causes profondes et de leurs conséquences potentielles.Les éventuelles conditions potentielles d'exploitation autres que normales comprennent : a) le démarrage et l'arrêt ;b) les fuites, dysfonctionnements et défaillances, y compris toute défaillance des équipements critiques essentiels à la protection de l'environnement ;c) les arrêts momentanés ;2° la conception appropriée des équipements critiques, tels que les installations d'épuration des eaux usées et de l'air ; 3° l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan d'inspection et de maintenance préventive des équipements critiques comme visé à l'article 3.22.2.2.1, alinéa 1er, 12° ; 4° la surveillance, c'est-à-dire l'estimation et, là où cela est possible, la mesure, et l'enregistrement des émissions lors des conditions d'exploitation autres que les conditions normales et dans les circonstances associées ;5° l'évaluation périodique des émissions survenant lors des conditions d'exploitation autres que les conditions normales, comme la fréquence des événements, la durée, la quantité de polluants émise, et la mise en oeuvre de mesures correctives si nécessaire ;6° l'examen et la mise à jour périodiques de la liste des conditions d'exploitation autres que les conditions normales mises en évidence conformément au point 1°, à la suite de l'évaluation périodique visée au point 5° ;7° les vérifications régulières des systèmes de secours. Sous-section 3.22.2.3. Surveillance
Art. 3.22.2.3.1. Les éléments suivants sont surveillés : 1° la consommation annuelle d'eau, d'énergie et de matières, y compris les produits chimiques ;2° la quantité annuelle d'eaux usées rejetées ;3° la quantité annuelle de chaque type de matières récupérées, recyclées ou réutilisées ;4° la quantité annuelle de chaque type de résidus générés et de chaque type de déchets à éliminer. La surveillance visée à l'alinéa 1er répond à toutes les conditions suivantes : 1° elle est réalisée à l'aide de mesures directes ou, si cela n'est pas possible, de calculs ou de relevés ;2° elle est réalisée au niveau de l'unité et décomposée autant que possible au niveau du procédé ;3° elle tient compte de tout changement important dans les procédés. Sous-section 3.22.2.4. Efficacité énergétique
Art. 3.22.2.4.1. L'énergie est utilisée efficacement en appliquant toutes les techniques suivantes : 1° l'élaboration d'un plan d'efficacité énergétique et la réalisation annuelle d'audits.Le plan d'efficacité énergétique et les audits font partie du système de management environnemental visé à l'article 3.22.2.2.1 et comprennent tous les éléments suivants : a) définir et calculer la consommation spécifique d'énergie des activités ;b) fixer des objectifs en matière d'efficacité énergétique et mettre en oeuvre des mesures pour atteindre ces objectifs ;c) effectuer au moins une fois par an des audits pour s'assurer que les objectifs du plan d'efficacité énergétique sont atteints et que les recommandations des audits précédents sont suivies et mises en oeuvre ;2° établir un bilan énergétique une fois par an, qui présente la répartition de la consommation et de la production d'énergie, y compris l'exportation d'énergie, par type de source d'énergie, par exemple : a) consommation d'énergie en électricité, gaz naturel, énergies renouvelables, chaleur importée ou refroidissement ;b) production d'énergie en électricité ou vapeur ; Le bilan comprend tous les éléments suivants : a) la définition des limites énergétiques des procédés ;b) des informations sur la consommation d'énergie, exprimée en énergie fournie ;c) des informations sur l'énergie exportée à partir de l'unité ;d) des informations sur le flux d'énergie, montrant la manière dont l'énergie est utilisée tout au long des procédés ;3° l'application de techniques générales d'économie d'énergie. Le plan d'efficacité énergétique visé à l'alinéa 1er peut être intégré dans le plan global d'efficacité énergétique d'une installation de plus grande taille.
Le plan d'efficacité énergétique, les audits et le bilan énergétique, visés à l'alinéa 1er, sont tenus à la disposition du surveillant et de l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat.
Sous-section 3.22.2.5 Emissions atmosphériques
Art. 3.22.2.5.1. Les valeurs limites d'émissions atmosphériques, visées au présent chapitre, sont définies comme suit : 1° aucune correction pour le niveau d'oxygène dans les fonderies ;2° à un niveau d'oxygène de référence dans les gaz résiduaires de 3 % pour les forges. Art. 3.22.2.5.2. Les paramètres relatifs aux émissions atmosphériques pour lesquels des valeurs limites d'émission sont fixées dans le présent chapitre ou pour lesquels des mesures sont imposées sont mesurés conformément à l'annexe 4.4.3 du titre II du VLAREM. Si un débit massique, visé à l'annexe 4.4.3 du titre II du VLAREM, n'est pas dépassé pour un paramètre visé à l'alinéa 1er, ou si un paramètre ne figure pas à l'annexe 4.4.3 du titre II du VLAREM et ne peut être attribué, sur la base de l'article 4.4.3.1, § 2, du titre II du VLAREM, à un groupe correspondant, ce paramètre est mesuré une fois par an.
Par dérogation à l'alinéa 2, les émissions atmosphériques de dioxines et de furanes sont mesurées conformément aux dispositions de l'article 5.29.0.6, § 1er, du titre II du VLAREM. Si la fréquence de mesure est réduite en application de l'article 5.29.0.6, § 1er, alinéa 6, du titre II du VLAREM, elle peut au maximum être réduite à une mesure par an.
Sous-section 3.22.2.6. Bruit
Art. 3.22.2.6.1. Les émissions sonores sont évitées ou, si cela n'est pas possible, réduites en appliquant une ou plusieurs des techniques énumérées dans la MTD 9 des conclusions MTD pour les forges et fonderies.
Sous-section 3.22.2.7. Résidus
Art. 3.22.2.7.1. L'efficacité matérielle est accrue et la quantité de déchets à éliminer est réduite par l'établissement, la mise en oeuvre et le réexamen régulier d'un plan de gestion des résidus, faisant partie du système de management environnemental visé à l'article 3.22.2.2.1. Le plan de gestion des résidus constitue un ensemble de mesures visant à : 1° réduire au minimum la production de résidus ;2° optimiser la réutilisation, le recyclage ou la récupération des résidus ;3° faire en sorte que les déchets soient éliminés correctement. Le plan de gestion des résidus, visé à l'alinéa 1er, peut être intégré dans le plan global de gestion des résidus d'une installation de plus grande taille. Section 3.22.3. Dispositions générales supplémentaires pour les
fonderies Sous-section 3.22.3.1. Champ d'application
Art. 3.22.3.1.1. Les dispositions générales supplémentaires dans la présente section s'appliquent aux fonderies, à l'exception des fonderies de cadmium, de titane ou de métaux précieux, et des fonderies de cloches ou d'objets d'art.
Sous-section 3.22.3.2. Substances dangereuses
Art. 3.22.3.2.1. Dans le moulage et le noyautage avec du sable lié chimiquement, l'utilisation de substances dangereuses et de substances extrêmement préoccupantes est évitée ou, si cela n'est pas possible, réduite en utilisant des substances de remplacement qui sont non dangereuses ou moins dangereuses, par exemple : 1° liants inorganiques ou organiques aliphatiques, à la place d'organiques aromatiques, dans le moulage et le noyautage, figurant à l'article 3.22.3.5.8 ; 2° solvants non aromatiques pour le noyautage en boîte froide ; 3° revêtements à base aqueuse dans le moulage et le noyautage, figurant à l'article 3.22.3.5.9.
Sous-section 3.22.3.3. Efficacité énergétique
Art. 3.22.3.3.1. L'efficacité énergétique est accrue en appliquant toutes les techniques suivantes, ainsi qu'une combinaison appropriée des techniques visées aux points g à n de la MTD 14 des conclusions MTD pour les forges et fonderies : 1° pour les unités nouvelles ou en cas de transformations majeures d'unités : sélection d'un type de four économe en énergie ;2° techniques visant à maximiser l'efficacité thermique des fours ;3° automatisation et commande des fours ;4° utilisation de rebuts métalliques propres ;5° amélioration du rendement de la coulée et diminution de la production de rebuts métalliques ;6° réduction des pertes d'énergie et préchauffage efficient des poches.Cela comprend l'ensemble des techniques suivantes : a) utilisation de poches préchauffées propres ;b) maintien des couvercles des poches fermés afin de préserver la chaleur ;c) recours à des techniques économes en énergie pour le préchauffage des poches ;d) utilisation de grandes poches dans la mesure du possible, équipées d'une couverture isolante ;e) réduction au minimum du transfert de métal en fusion d'une poche à l'autre ;f) transfert du métal en fusion le plus rapidement possible. Art. 3.22.3.3.2. Les valeurs limites liées à la consommation spécifique d'énergie dans les fonderies, figurant au présent chapitre, correspondent à des moyennes annuelles calculées à l'aide de l'équation suivante : consommation spécifique d'énergie = niveau de consomation d'énergie/niveau d'activité, dans laquelle : 1° niveau de consommation d'énergie : la quantité totale de chaleur, générée par des sources d'énergie primaire, et d'électricité consommée par les procédés concernés (fonte et maintien en température, préchauffage des poches), exprimée en kWh/an ;2° niveau d'activité : la quantité totale produite de métal fondu, exprimée en t/an. Sous-section 3.22.3.4. Utilisation rationnelle des matières
Art. 3.22.3.4.1. Le risque environnemental lié au stockage et à la manipulation des résidus, des emballages et des produits chimiques inutilisés est évité ou réduit et leur réutilisation ou leur recyclage est facilité, en appliquant toutes les techniques suivantes : 1° stockage approprié des différents types de résidus.Cela inclut entre autres : a) les poussières des filtres à manche sont stockées sur des surfaces imperméables, dans des zones fermées et dans des conteneurs ou sacs fermés ;b) d'autres types de résidus sont stockés séparément les uns des autres sur des surfaces imperméables dans des zones couvertes et protégées des eaux de ruissellement ;2° les rebuts internes sont réutilisés ;3° les emballages sont réutilisés, renvoyés au fournisseur ou envoyés pour recyclage ;4° les produits chimiques inutilisés sont renvoyés. Art. 3.22.3.4.2. L'efficacité matérielle dans le processus de coulée est accrue en améliorant le rendement de la coulée et en diminuant la production de rebuts métalliques, éventuellement en combinaison avec une des techniques, ou avec les deux, visées aux points b et c de la MTD 16 des conclusions MTD pour les forges et fonderies.
L'efficacité matérielle opérationnelle minimale est de 60 % pour la coulée à haute pression dans les fonderies de métaux non ferreux et de 50 % dans les autres fonderies.
Les valeurs limites pour l'efficacité matérielle opérationnelle, visées à l'alinéa 2, correspondent à des moyennes annuelles et sont calculées à l'aide de l'équation suivante : efficacité matérielle opérationnelle = taux de coulée réussie/niveau d'activité x 100, dans laquelle : 1° taux de coulée réussie : la quantité totale de pièces de fonderie finales produites sans défauts au sein de l'installation, exprimée en t/an ;2° niveau d'activité : la quantité totale produite de métal fondu, exprimée en t/an. Les valeurs limites visées à l'alinéa 2 sont surveillées conformément à l'article 3.22.2.3.1.
Art. 3.22.3.4.3. La consommation de matières est réduite en appliquant une combinaison appropriée des techniques énumérées dans la MTD 17 des conclusions MTD pour les forges et fonderies.
Art. 3.22.3.4.4. Les valeurs limites pour la réutilisation minimale du sable, indiquées dans le tableau ci-dessous, s'appliquent aux fonderies :
type de fonderie
valeur limite pour la réutilisation minimale du sable (en %)
fonderie de fonte
90
fonderie d'acier
80
fonderie de métaux non ferreux
90
Les valeurs limites pour la réutilisation minimale du sable, visées à l'alinéa 1er, correspondent à des moyennes annuelles et sont calculées à l'aide de l'équation suivante : réutilisation du sable = quantité de sable réutilisé/quantité totale de sable utilisé x 100, dans laquelle : 1° quantité de sable réutilisé : la quantité totale de sable réutilisé après son reconditionnement ou sa régénération, exprimée en t/an ;2° quantité totale de sable utilisé : la quantité totale de sable utilisé, exprimée en t/an. Les valeurs limites visées à l'alinéa 1er sont surveillées conformément à l'article 3.22.2.3.1.
Art. 3.22.3.4.5. La quantité de résidus produits par la fusion des métaux et la quantité de déchets à éliminer sont réduites en appliquant toutes les techniques indiquées ci-dessous : 1° réduction au minimum de la formation de laitier ;2° prétraitement mécanique du laitier, des crasses, des poussières de filtres et des revêtements réfractaires usés pour faciliter le recyclage ;3° ajustement de l'acidité/basicité du laitier dans les cubilots ;4° collecte et recyclage des fines de coke dans les cubilots ;5° recyclage des poussières de filtre dans les cubilots à l'aide de ferraille contenant du zinc ;6° recyclage des poussières de filtre dans les fours électriques à arc. Art. 3.22.3.4.6. La quantité de déchets de sable usé, de sable sous-dimensionné, de laitier, de revêtements réfractaires et de poussières de filtres collectées à éliminer est réduite en privilégiant le recyclage ou, si cela n'est pas possible, toute autre récupération hors site plutôt que l'élimination.
Art. 3.22.3.4.7. Les valeurs limites pour la quantité de déchets à éliminer, indiquées dans le tableau ci-dessous, s'appliquent aux fonderies :
type de déchet
valeur limite par type de fonderie, en kg/t de métal liquide
fonderies de fonte
fonderies d'acier
fonderies de métaux non ferreux
laitier
50 (1)
50 (1)
50
crasses
30
30
30
poussières de filtre
60
10
5
revêtements réfractaires des fours usés
20 (2)
20
5
(1) Pour les fonderies d'acier ou les fonderies utilisant des fours électriques à arc et présentant, de ce fait, une production accrue de laitier pendant le traitement métallurgique, le permis d'environnement relatif à l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés peut déroger d'au maximum 100 kg/t de métal liquide à la valeur limite applicable aux laitiers.(2) Pour les fonderies de fonte équipées de cubilots à vent froid, le permis d'environnement relatif à l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés peut déroger d'au maximum 100 kg/t de métal liquide à la valeur limite applicable aux revêtements réfractaires des fours usés.
Sous-section 3.22.3.5. Emissions atmosphériques
Art. 3.22.3.5.1. Les émissions atmosphériques diffuses sont évitées ou, si cela n'est pas possible, réduites en appliquant toutes les techniques indiquées ci-dessous : 1° couverture des équipements de transport, tels que les conteneurs, et de l'espace réservé au chargement/déchargement des véhicules de transport ;2° nettoyage des routes et des roues des véhicules de transport ;3° utilisation de convoyeurs fermés ;4° nettoyage par aspiration des zones de fabrication des moules et de coulée ;5° remplacement des revêtements à base d'alcool par des revêtements à base aqueuse ;6° contrôle des émissions provenant des bains de trempe, entre autres en utilisant des solutions polymères à base aqueuse ou de l'eau tempérée pour la trempe ;7° contrôle des émissions provenant des opérations de transfert du métal en fusion, entre autres en couvrant les déversoirs. L'alinéa 1er, 5°, ne s'applique pas aux sables contenant du silicate alcalin, au procédé de coulée au magnésium, au moulage sous vide ou à la production de pièces de fonderie en acier manganèse avec revêtement à base d'oxyde de magnésium.
Art. 3.22.3.5.2. Les émissions atmosphériques générées par les procédés ou sources suivants sont collectées et extraites le plus près possible de la source d'émission : 1° bains de trempe ;2° opérations de transfert du métal en fusion ;3° fusion de métaux ;4° raffinage de l'acier ;5° traitement thermique ;6° moulage et noyautage ;7° coulée, refroidissement et décochage en moule perdu ;8° moulage en mousse perdue ;9° coulée dans des moules permanents ;10° procédés de finition ;11° réutilisation du sable. Art. 3.22.3.5.3. La récupération des matières et la réduction des émissions atmosphériques canalisées sont facilitées et l'efficacité énergétique est augmentée en combinant les flux de gaz résiduaires présentant des caractéristiques similaires, de façon à réduire le plus possible le nombre de points d'émission.
Le traitement combiné des effluents gazeux présentant des caractéristiques similaires, visé à l'alinéa 1er, poursuit un traitement plus efficace et plus efficient que le traitement séparé des flux individuels des effluents gazeux. La combinaison des effluents gazeux tient compte de tous les éléments suivants : 1° la sécurité de l'installation ;2° les facteurs techniques ;3° les facteurs environnementaux, par exemple, pour optimiser la récupération des matières ou la réduction des polluants ;4° les facteurs économiques. Art. 3.22.3.5.4. Les émissions atmosphériques dues à la fusion de métaux sont évitées ou, si cela n'est pas possible, réduites en appliquant toutes les techniques suivantes : 1° pour les unités nouvelles ou transformations majeures d'unités : choix d'un type de four approprié ;2° maximisation de l'efficacité thermique des fours ;3° utilisation de rebuts métalliques propres ;4° maximisation du temps de séjour des effluents gazeux et optimisation de la température dans la chambre de post-combustion des cubilots en chauffant les effluents gazeux à au moins 850 ° C pendant au moins deux secondes ;5° refroidissement rapide des effluents gazeux ;6° réduction au minimum de l'accumulation de poussières dans les échangeurs de chaleur. Les techniques visées à l'alinéa 1er sont combinées soit avec l'utilisation d'électricité produite à partir de sources d'énergie non fossiles, soit avec une combinaison appropriée des techniques visées aux points f à i de la MTD 23 des conclusions MTD pour les forges et fonderies.
Art. 3.22.3.5.5. Les émissions atmosphériques dues au traitement thermique sont évitées ou, si cela n'est pas possible, réduites en appliquant toutes les techniques suivantes : 1° pour les unités nouvelles ou les transformations majeures d'unités : choix d'un type de four approprié ;2° maximisation de l'efficacité thermique des fours. Art. 3.22.3.5.6. Les valeurs limites d'émission indiquées dans le tableau ci-dessous s'appliquent aux émissions atmosphériques canalisées dues au traitement thermique :
paramètre
valeur limite d'émission (en mg/Nm3)
poussières
5
NOx
120 (1) (2)
(1) Dans le cas d'un traitement thermique à plus de 1 000 ° C, le permis d'environnement relatif à l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés peut déroger d'au maximum 300 mg/Nm3 à la valeur limite d'émission pour NOx.(2) La valeur limite d'émission pour NOx ne s'applique pas aux fours utilisant uniquement de l'énergie électrique.
La concentration des émissions atmosphériques dues au traitement thermique pour les paramètres visés à l'alinéa 1er et pour le paramètre CO est mesurée conformément à l'article 3.22.2.5.2.
L'obligation de mesure ne s'applique que si les paramètres en question sont identifiés comme pertinents dans l'inventaire des effluents gazeux visé à l'article 3.22.2.2.2, alinéa 1er, point 6°.
Art. 3.22.3.5.7. Les émissions atmosphériques dues au noyautage et à la fabrication de moule perdu avec du sable lié à de l'argile sont évitées ou réduites en appliquant une combinaison appropriée des techniques visées aux points a à c de la MTD 25 des conclusions MTD pour les forges et fonderies.
Art. 3.22.3.5.8. Les émissions atmosphériques dues au noyautage et au moulage en moule perdu avec du sable chimiquement lié sont évitées ou réduites en appliquant les techniques suivantes : 1° sélection d'un système de liants à prise à froid à faibles émissions ;2° sélection d'un système de liants à durcissement par gazage à faibles émissions ;3° sélection d'un système de liants de polymérisation à chaud à faibles émissions. Les techniques visées à l'alinéa 1er sont combinées avec une combinaison appropriée des techniques visées aux points g à k de la MTD 25 des conclusions MTD pour les forges et fonderies.
Art. 3.22.3.5.9. Les émissions atmosphériques dues au revêtement des noyaux et des moules perdus sont évitées ou réduites en remplaçant les revêtements à base d'alcool par des revêtements à base aqueuse.
Art. 3.22.3.5.10. Les valeurs limites d'émissions indiquées dans le tableau ci-dessous s'appliquent aux émissions atmosphériques canalisées dues au noyautage et au moulage en moule perdu et aux procédés de coulée, de refroidissement et de décochage utilisant des moules perdus :
paramètre
activité ou procédé
valeur limite d'émission (en mg/Nm3)
poussières
tous
5
amines
noyautage et moulage en moule perdu en boîte froide, lorsque des amines sont utilisées
2,5 (1)
benzène
lorsque des liants ou produits chimiques aromatiques sont utilisés ou lorsque le procédé en moule plein est utilisé
2
formaldéhyde
tous
2 (2)
phénol
tous, en cas d'utilisation de systèmes de liants à base de phénol dans le moulage ou le noyautage
2
composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total (COT)
tous
50 (3) (4)
(1) La valeur limite d'émission pour les amines s'applique sans préjudice de l'application des valeurs limites d'émission générales pour les amines individuelles, visées à l'annexe 4.4.2 du titre II du VLAREM. (2) La valeur limite d'émission pour le formaldéhyde ne s'applique que lorsque ce paramètre est identifié comme pertinent dans l'inventaire des effluents gazeux visé à l'article 3.22.2.2.2, alinéa 1er, point 6°. (3) Pour le noyautage, le permis d'environnement relatif à l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés peut déroger d'au maximum 100 mg C/Nm3 à la valeur limite d'émission pour le COT, si toutes les conditions suivantes sont réunies : a) des systèmes de liants organiques générant peu ou pas d'émissions de substances CMR de catégorie 1A, 1B ou 2 sont utilisés ;b) l'oxydation thermique ou catalytique n'est pas applicable ;c) la substitution par des revêtements à base aqueuse n'est pas applicable.(4) Dans le cas de procédés de coulée, de refroidissement et de décochage, le permis d'environnement relatif à l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés peut déroger d'au maximum 100 mg C/Nm3 à la valeur limite d'émission pour le COT, lorsque des systèmes de liants organiques générant peu ou pas d'émissions de substances CMR de catégorie 1A, 1B ou 2 sont utilisés au cours du noyautage.
La concentration des émissions atmosphériques pour les paramètres visés à l'alinéa 1er est mesurée conformément à l'article 3.22.2.5.2.
L'obligation de mesure pour le formaldéhyde ne s'applique que lorsque ce paramètre est identifié comme pertinent dans l'inventaire des effluents gazeux visé à l'article 3.22.2.2.2, alinéa 1er, point 6°.
L'obligation de mesure pour les amines s'applique sans préjudice de l'application des fréquences de mesure générales pour les amines individuelles, visées à l'annexe 4.4.3 du titre II du VLAREM. La concentration en cadmium et ses composés, en chrome et ses composés, en nickel et ses composés, ainsi qu'en plomb et ses composés dans les effluents gazeux provenant des procédés de coulée, de refroidissement et de décochage utilisant des moules perdus est mesurée conformément à l'article 3.22.2.5.2. L'obligation de mesure ne s'applique que si les paramètres en question sont identifiés comme pertinents dans l'inventaire des effluents gazeux visé à l'article 3.22.2.2.2, alinéa 1er, point 6°.
Art. 3.22.3.5.11. Les valeurs limites d'émission indiquées dans le tableau ci-dessous s'appliquent aux émissions atmosphériques canalisées dues au moulage en mousse perdue :
paramètre
valeur limite d'émission (en mg/Nm3)
poussières
5
composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total (COT)
50 (1)
(1) Le permis d'environnement relatif à l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés peut déroger d'au maximum 100 mg C/Nm3 à la valeur limite d'émission pour le COT, lorsque l'efficacité du système de traitement des effluents gazeux est supérieure à 95 % en ce qui concerne l'élimination des émissions de COT.
La concentration des émissions atmosphériques pour les paramètres visés à l'alinéa 1er est mesurée conformément à l'article 3.22.2.5.2.
Art. 3.22.3.5.12. Les émissions atmosphériques dues à la coulée dans des moules permanents sont évitées ou réduites en appliquant une des techniques visées aux points a à e de la MTD 29 des conclusions MTD pour les forges et fonderies, ou une combinaison de ces techniques.
Art. 3.22.3.5.13. Les valeurs limites d'émission indiquées dans le tableau ci-dessous s'appliquent aux émissions atmosphériques canalisées dues à la coulée dans des moules permanents :
paramètre
activité ou procédé
valeur limite d'émission (en mg/Nm3)
poussières
tous
5
plomb et ses composés, exprimés en Pb
fonderies de plomb
0,1
composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total (COT)
tous
50 (1)
(1) La valeur limite d'émission pour les composés organiques volatils ne s'applique que lorsque des noyaux contenant du sable lié chimiquement sont utilisés ou que ce paramètre est identifié comme pertinent dans l'inventaire des effluents gazeux visé à l'article 3.22.2.2.2, alinéa 1er, point 6°.
La concentration des émissions atmosphériques pour les paramètres visés à l'alinéa 1er est mesurée conformément à l'article 3.22.2.5.2.
L'obligation de mesure pour le COT ne s'applique que lorsque ce paramètre est identifié comme pertinent dans l'inventaire des effluents gazeux visé à l'article 3.22.2.2.2, alinéa 1er, point 6°.
Art. 3.22.3.5.14. Une valeur limite d'émission pour les poussières de 5 mg/Nm3 s'applique aux émissions atmosphériques canalisées dues aux procédés de finition.
La concentration en poussières dans les effluents gazeux des procédés de finition est mesurée conformément à l'article 3.22.2.5.2.
La concentration en cadmium et ses composés, en chrome et ses composés, en nickel et ses composés, ainsi qu'en plomb et ses composés dans les effluents gazeux provenant des procédés de finition est mesurée conformément à l'article 3.22.2.5.2. L'obligation de mesure ne s'applique que si les paramètres en question sont identifiés comme pertinents dans l'inventaire des effluents gazeux visé à l'article 3.22.2.2.2, alinéa 1er, point 6°.
Art. 3.22.3.5.15. Les émissions atmosphériques provenant de la régénération thermique du sable sont réduites en utilisant soit l'électricité produite à partir de sources d'énergie non fossiles, soit un combustible ou une combinaison de combustibles à faible potentiel de formation de NOX et à faible teneur en soufre.
Art. 3.22.3.5.16. Les valeurs limites d'émission indiquées dans le tableau ci-dessous s'appliquent aux émissions atmosphériques canalisées dues à la réutilisation du sable :
paramètre
activité ou procédé
valeur limite d'émission (en mg/Nm3)
poussières
tous
5
composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total (COT)
tous
20
NOx
régénération thermique du sable provenant du procédé en boîte froide
140
SO2
régénération thermique du sable au cours de laquelle des catalyseurs d'acide sulfonique ont été utilisés
100
La concentration des émissions atmosphériques pour les paramètres visés à l'alinéa 1er est mesurée conformément à l'article 3.22.2.5.2.
La concentration en NOx dans les effluents gazeux de la régénération thermique du sable, autres que ceux provenant du procédé en boîte froide, est mesurée conformément à l'article 3.22.2.5.2. L'obligation de mesure ne s'applique pas lorsque seule de l'électricité est utilisée.
Sous-section 3.22.3.6. Odeur
Art. 3.22.3.6.1. Les dégagements d'odeurs sont évités ou, si cela n'est pas possible, réduits en appliquant toutes les techniques énumérées ci-dessous : 1° remplacement de produits chimiques contenant des solvants à base d'alcool ou des solvants aromatiques ;2° captage et traitement des émissions d'amines provenant du procédé de noyautage en boîte froide ;3° captage et traitement des émissions de COV résultant de la préparation de sable lié chimiquement, de la coulée, du refroidissement et du décochage. Sous-section 3.22.3.7. Consommation d'eau et production d'eaux usées
Art. 3.22.3.7.1. La consommation d'eau est optimisée, le volume d'eaux usées rejetées est réduit et la recyclabilité de l'eau est améliorée en appliquant les techniques indiquées ci-dessous, ainsi qu'une combinaison appropriée des techniques visées aux points c à g de la MTD 35 des conclusions MTD pour les forges et fonderies : 1° application d'un plan de gestion de l'eau et réalisation d'audits de l'eau.Le plan de gestion de l'eau et les audits de l'eau font partie du système de management environnemental visé à l'article 3.22.2.2.1 et comprennent les éléments suivants : a. des schémas de circulation des flux et des bilans massiques de l'eau couvrant l'unité, dans le cadre de l'inventaire des flux entrants et sortants visé à l'article 3.22.2.2.2 ; b. l'établissement d'objectifs en matière d'utilisation rationnelle de l'eau ;c. la mise en oeuvre de techniques d'optimisation de la consommation d'eau ;d. la réalisation annuelle d'audits de l'eau pour s'assurer que les objectifs du plan de gestion de l'eau sont atteints et que les recommandations des audits de l'eau sont suivies et mises en oeuvre ;2° séparation des flux d'eau ; Le plan de gestion de l'eau et les audits de l'eau visés à l'alinéa 1er, 1°, sont mis à la disposition du surveillant et de la Société flamande de l'Environnement s'ils en font la demande.
Art. 3.22.3.7.2. Les valeurs limites pour la consommation spécifique d'eau visées dans le tableau ci-dessous s'appliquent aux secteurs visés dans le tableau ci-dessous :
type de fonderie
valeur limite pour la consommation spécifique d'eau (m3/t de métal liquide)
fonderies de fonte
4
fonderies d'acier
4
fonderies de métaux non ferreux, autres que la coulée à haute pression
4
coulée à haute pression dans les fonderies de métaux non ferreux
7
Les valeurs limites pour la consommation spécifique d'eau visées à l'alinéa 1er correspondent à des moyennes annuelles et sont calculées à l'aide de l'équation suivante : consommation spécifique d'eau = consommation d'eau/niveau d'activité, dans laquelle : 1° consommation d'eau : la quantité totale d'eau consommée par l'unité, exprimée en m3/an, à l'exclusion : a) de l'eau recyclée et réutilisée ;b) de l'eau de refroidissement utilisée dans les systèmes de refroidissement en circuit ouvert ;c) des eaux usées domestiques ;2° niveau d'activité : la quantité totale produite de métal fondu, exprimée en t/an. Les valeurs limites visées à l'alinéa 1er sont surveillées conformément à l'article 3.22.2.3.1, alinéa 1er, 1°.
Sous-section 3.22.3.8. Emissions dans l'eau
Art. 3.22.3.8.1. Les valeurs limites d'émission indiquées dans le tableau ci-dessous s'appliquent aux rejets d'eaux usées provenant de la coulée dans un moule métallique, du traitement des effluents gazeux, de la finition, du traitement thermique, des eaux pluviales contaminées, du refroidissement direct, de la régénération du sable humide et de la granulation de laitier de cubilot :
paramètre
valeur limite d'émission (en mg/l)
rejet dans les eaux de surface
rejet dans les égouts
AOX
au cas par cas (1) (2)
au cas par cas (1) (2)
DCO
120 (3)
/
COT
40 (3)
/
matières en suspension
25
/
huiles minérales
5 (2)
5 (2)
cuivre (Cu)
au cas par cas (2)
au cas par cas (2)
chrome (Cr)
au cas par cas (2)
au cas par cas (2)
plomb (Pb)
au cas par cas (2)
au cas par cas (2)
nickel (Ni)
au cas par cas (2)
au cas par cas (2)
zinc (Zn)
au cas par cas (2)
au cas par cas (2)
indice phénol
0,5 (4)
0,5 (4)
azote total
20 (2)
/
(1) La valeur limite d'émission et la surveillance ne s'appliquent qu'en cas d'épuration par voie humide des effluents gazeux du cubilot. (2) La valeur limite d'émission et la surveillance ne s'appliquent que lorsque la substance en question est identifiée comme pertinente dans l'inventaire des flux d'effluents aqueux visé à l'article 3.22.2.2.2, alinéa 1er, 5°. (3) Les paramètres COT et DCO sont des alternatives.La valeur limite d'émission et la surveillance applicables sont soit celles pour le COT, soit celles pour la DCO. La surveillance pour le COT est préférable car elle n'implique pas l'utilisation de composés très toxiques. (4) La valeur limite d'émission et la surveillance ne s'appliquent que lorsque des systèmes de liants à base de phénol sont utilisés.
La concentration des paramètres visés à l'alinéa 1er, et de la DBO, dans le rejet des eaux usées est mesurée tous les trois mois.
La concentration en arsenic, cadmium, fer et mercure dans le rejet des eaux usées est mesurée tous les trois mois lorsque le paramètre en question est identifié comme pertinent dans l'inventaire des flux d'effluents aqueux visé à l'article 3.22.2.2.2, alinéa 1er, 5°.
En cas de rejet de plus de 50 m3 par heure d'eaux usées industrielles, la concentration des paramètres AOX, DCO, COT, matières en suspension et indice phénol est mesurée chaque mois.
En cas de rejets discontinus à une fréquence inférieure à trois mois, la surveillance est effectuée une fois par rejet. Section 3.22.4. Dispositions spécifiques aux fonderies
Sous-section 3.22.4.1. Fonderies de fonte
Art. 3.22.4.1.1. L'efficacité énergétique lors de la fusion des métaux dans les fonderies de fonte est accrue en appliquant une combinaison appropriée des techniques indiquées dans la MTD 37 des conclusions MTD. Art. 3.22.4.1.2. Les valeurs limites pour la consommation spécifique d'énergie indiquées dans le tableau ci-dessous s'appliquent aux fonderies de fonte :
procédé/type de four
valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie (en kWh/t de métal liquide)
fusion et maintien en température dans un cubilot à vent froid
1750
fusion et maintien en température dans un cubilot à vent chaud
1500
fusion et maintien en température dans un four à induction
1200
fusion et maintien en température dans un four rotatif
950
préchauffage des poches
150 (1)
(1) Pour les fonderies produisant des pièces de fonderie de grande taille, le permis d'environnement relatif à l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés peut déroger d'au maximum 200 kWh/t de métal liquide à la valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie.
La consommation spécifique d'énergie, visée à l'alinéa 1er, est surveillée conformément à l'article 3.22.2.3.1 et calculée conformément à l'article 3.22.3.3.2.
Art. 3.22.4.1.3. Les émissions atmosphériques dues à la fusion de fonte dans les cubilots sont évitées et réduites en appliquant une combinaison appropriée des techniques visées aux points a à e de la MTD 38 des conclusions MTD pour les forges et fonderies.
Art. 3.22.4.1.4. Les valeurs limites d'émission indiquées dans le tableau ci-dessous s'appliquent aux émissions atmosphériques canalisées dues à la fusion de fonte :
paramètre
type de four
valeur limite d'émission (en mg/Nm3)
chlorures inorganiques gazeux, exprimés en HCl
cubilot
30
fluorures inorganiques gazeux, exprimés en HF
cubilot, four rotatif
3
poussières
four à induction, four rotatif, four électrique à arc
5
cubilot
7 (1)
NOX
cubilot à vent chaud
160
cubilot à vent froid
70
four rotatif
100
SO2
cubilot à vent chaud
100
cubilot à vent froid
150
four rotatif
50
substances organiques volatiles, exprimées en carbone organique total
tous fours
30 mg C/Nm3
plomb et ses composés, exprimés en Pb
cubilot
0,1 (2)
dioxines et furanes
cubilot, four rotatif, four à induction
0,08 ng WHO2005-TEQ/Nm3
(1) Pour les cubilots à vent chaud existants utilisant l'épuration par voie humide, le permis d'environnement relatif à l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés peut déroger d'au maximum 12 mg/Nm3 à la valeur limite d'émission pour les poussières, et ce jusqu'à la prochaine transformation majeure du cubilot. (2) La valeur limite d'émission pour le plomb ne s'applique que lorsque ce paramètre est identifié comme pertinent dans l'inventaire des effluents gazeux visé à l'article 3.22.2.2.2, alinéa 1er, point 6°.
La concentration des émissions atmosphériques dues à la fusion de fonte, figurant au tableau ci-dessous, est mesurée conformément à l'article 3.22.2.5.2 :
paramètre
type de four
chlorures inorganiques gazeux, fluorures inorganiques gazeux (1)
cubilot, four rotatif
poussières
tous fours
CO, NOX, SO2
cubilot, four rotatif
benzo(a)pyrène (1)
tous fours
substances organiques volatiles, exprimées en carbone organique total
tous fours
cadmium et ses composés
tous fours
chrome et ses composés, nickel et ses composés, zinc et ses composés (1)
tous fours
plomb et ses composés
cubilot
dioxines et furanes
cubilot, four rotatif
induction (1)
(1) L'obligation de mesure ne s'applique que si les paramètres en question sont identifiés comme pertinents dans l'inventaire des effluents gazeux visé à l'article 3.22.2.2.2, alinéa 1er, point 6°.
Par dérogation à l'alinéa 2, une obligation de mesure en continu des poussières s'applique à chaque point d'émission lié à un cubilot dont le flux massique de poussières est supérieur à 500 g/h.
Aux fins du calcul des flux massiques, figurant à l'alinéa 3, lorsque les effluents gazeux présentant des caractéristiques similaires et rejetés par deux ou plusieurs points d'émission distincts pourraient, selon l'avis de l'organisme délivrant le permis, être rejetés par un point d'émission commun, ces points d'émission doivent être considérés comme un seul point d'émission.
Art. 3.22.4.1.5. Les émissions atmosphériques de poussières provenant de la nodulisation de la fonte sont évitées ou réduites soit par la nodulisation sans émissions d'oxyde de magnésium, soit par l'extraction des effluents gazeux le plus près possible de la source d'émission.
Une valeur limite d'émission de poussières de 5 mg/Nm3 s'applique aux émissions atmosphériques canalisées provenant de la nodulisation de la fonte où des émissions d'oxyde de magnésium sont générées par la technique de nodulisation utilisée.
La concentration de poussières dans les effluents gazeux provenant de la nodulisation de la fonte, figurant à l'alinéa 2, est mesurée conformément à l'article 3.22.2.5.2.
Sous-section 3.22.4.2. Fonderies d'acier
Art. 3.22.4.2.1. Les valeurs limites pour la consommation spécifique d'énergie indiquées dans le tableau ci-dessous s'appliquent aux fonderies d'acier :
procédé
valeurs limites pour la consommation spécifique d'énergie (en kWh/t de métal liquide)
fusion
1200
préchauffage de poche
300
La consommation spécifique d'énergie, visée à l'alinéa 1er, est surveillée conformément à l'article 3.22.2.3.1 et calculée conformément à l'article 3.22.3.3.2.
Art. 3.22.4.2.2. Les valeurs limites d'émission indiquées dans le tableau ci-dessous s'appliquent aux émissions atmosphériques canalisées dues à la fusion d'acier :
paramètre
valeur limite d'émission
poussières
5 mg/Nm3
dioxines et furanes
0,08 ng WHO2005-TEQ/Nm3
La concentration des émissions atmosphériques dues à la fusion d'acier, figurant au tableau ci-dessous, est mesurée conformément à l'article 3.22.2.5.2 :
paramètre
type de four
poussières
tous fours
composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total (1)
tous fours
cadmium et ses composés
tous fours
chrome et ses composés, nickel et ses composés, zinc et ses composés (1)
tous fours
dioxines et furanes (1)
tous fours
(1) L'obligation de mesure ne s'applique que si les paramètres en question sont identifiés comme pertinents dans l'inventaire des effluents gazeux visé à l'article 3.22.2.2.2, alinéa 1er, point 6°.
Par dérogation à l'alinéa 2, une obligation de mesure en continu des poussières s'applique à chaque point d'émission lié à un cubilot dont le flux massique de poussières est supérieur à 500 g/h.
Aux fins du calcul des flux massiques, figurant à l'alinéa 3, lorsque les effluents gazeux présentant des caractéristiques similaires et rejetés par deux ou plusieurs points d'émission distincts pourraient, selon l'avis de l'organisme délivrant le permis, être rejetés par un point d'émission commun, ces points d'émission doivent être considérés comme un seul point d'émission.
Art. 3.22.4.2.3. Une valeur limite d'émission de poussières de 5 mg/Nm3 s'applique aux émissions atmosphériques canalisées provenant du raffinage de l'acier.
La concentration de poussières dans les effluents gazeux provenant du raffinage de l'acier est mesurée conformément à l'article 3.22.2.5.2.
Sous-section 3.22.4.3. Fonderies de métaux non ferreux
Art. 3.22.4.3.1. La valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie lors de la fusion et du maintien en température dans les fonderies d'aluminium est de 2000 kWh/t de métal liquide.
La consommation spécifique d'énergie, visée à l'alinéa 1er, est surveillée conformément à l'article 3.22.2.3.1.
Art. 3.22.4.3.2. Les valeurs limites d'émission indiquées dans le tableau ci-dessous s'appliquent aux émissions atmosphériques canalisées dues à la fusion de métaux non ferreux :
paramètre
valeur limite d'émission (en mg/Nm3, sauf indication contraire)
poussières
5
chlorures inorganiques gazeux, exprimés en HCl
3 (1) (2)
fluorures inorganiques gazeux, exprimés en HF
1 (1)
NOX
50 (3) (4)
dioxines et furanes
0,08 ng WHO2005-TEQ/Nm3
SO2
10 (4) (5)
plomb et ses composés, exprimés en Pb
0,1 (6)
(1) La valeur limite d'émission pour les chlorures inorganiques gazeux et les fluorures inorganiques gazeux ne s'applique qu'aux fonderies d'aluminium. (2) La valeur limite d'émission ne s'applique que si les paramètres en question sont identifiés comme pertinents dans l'inventaire des effluents gazeux visé à l'article 3.22.2.2.2, alinéa 1er, 6°. (3) Dans le cas des fours à cuve, le permis d'environnement relatif à l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés peut déroger d'au maximum 100 mg/Nm3 à la valeur limite d'émission pour NOx.(4) La valeur limite d'émission pour NOx et CO ne s'applique pas aux fours utilisant uniquement de l'énergie électrique.(5) La valeur limite d'émission ne s'applique pas lorsque seul le gaz naturel est utilisé.(6) La valeur limite d'émission ne s'applique qu'aux fonderies utilisant du plomb.
La concentration des émissions atmosphériques dues à la fusion de métaux non ferreux, figurant au tableau ci-dessous, est mesurée conformément à l'article 3.22.2.5.2 :
paramètre
type de fonderie/four
chlorures inorganiques gazeux (1)
aluminium
fluorures inorganiques gazeux
aluminium
poussières
tous
CO, NOX, SO2
tous fours, à l'exception des fours exclusivement électriques
composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total (1)
tous
cadmium et ses composés
tous
chrome et ses composés, nickel et ses composés, zinc et ses composés (1)
tous
plomb et ses composés
fonderies utilisant du plomb
dioxines et furanes (1)
tous
(1) L'obligation de mesure ne s'applique que si les paramètres en question sont identifiés comme pertinents dans l'inventaire des effluents gazeux visé à l'article 3.22.2.2.2, alinéa 1er, point 6°.
Par dérogation à l'alinéa 2, une obligation de mesure en continu des poussières s'applique à chaque point d'émission lié à un cubilot dont le flux massique de poussières est supérieur à 500 g/h.
Aux fins du calcul des flux massiques, figurant à l'alinéa 3, lorsque les effluents gazeux présentant des caractéristiques similaires et rejetés par deux ou plusieurs points d'émission distincts pourraient, selon l'avis de l'organisme délivrant le permis, être rejetés par un point d'émission commun, ces points d'émission doivent être considérés comme un seul point d'émission.
Art. 3.22.4.3.3. Le traitement de l'aluminium liquide par dégazage ou nettoyage est effectué sans recours au gaz chloré.
Art. 3.22.4.3.4. Les émissions de substances à fort potentiel de réchauffement planétaire provenant de la protection du métal en fusion lors de la fusion du magnésium sont évitées en utilisant des agents antioxydants à faible potentiel de réchauffement planétaire. Section 3.22.5. Forges
Sous-section 3.22.5.1. Champ d'application
Art. 3.22.5.1.1. Outre les dispositions générales de la section 3.22.2, les dispositions de la présente section s'appliquent aux forges.
Sous-section 3.22.5.2. Efficacité énergétique
Art. 3.22.5.2.1. La valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie des forges est de 6 500 kWh/t de matière entrante.
La valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie visée à l'alinéa 1er correspond à une moyenne annuelle et est calculée à l'aide de l'équation suivante : consommation spécifique d'énergie = consommation d'énergie/niveau d'activité, dans laquelle : 1° consommation d'énergie : la quantité totale de chaleur générée par des sources d'énergie primaire et d'électricité consommée par l'unité dans les forges, exprimée en kWh/an ;2° niveau d'activité : la quantité totale de matière entrante, exprimée en t/an. Sous-section 3.22.5.3. Utilisation rationnelle des matières
Art. 3.22.5.3.1. L'efficacité matérielle est accrue et la quantité de déchets à éliminer est réduite en appliquant toutes les techniques suivantes : 1° optimisation des procédés, par exemple : a) gestion informatisée des procédés ;b) sélection d'un marteau approprié en fonction de la taille des matières premières ;c) ajustement de la taille des matières premières afin de réduire au minimum la quantité de résidus et le nombre d'opérations de transformation ;2° optimisation de la consommation de matières premières et auxiliaires, par exemple : a) utilisation de la conception assistée par ordinateur pour optimiser les outils de forgeage et la géométrie de forgeage afin de limiter le besoin d'essais de forgeage ;b) sélection d'un type approprié de fluide frigorigène et lubrifiant ;c) systèmes de collecte et de recirculation des fluides frigorigènes et lubrifiants ;3° recyclage des résidus de procédé. Sous-section 3.22.5.4. Vibrations
Art. 3.22.5.4.1. Les vibrations provenant du processus de martelage sont réduites en appliquant des techniques de réduction des vibrations et d'isolation.
Sous-section 3.22.5.5. Emissions atmosphériques
Art. 3.22.5.5.1. Les émissions atmosphériques diffuses sont évitées ou réduites en appliquant toutes les techniques suivantes : 1° mesures opérationnelles et techniques, par exemple : a) utilisation de sacs ou de tambours fermés pour manipuler les matières contenant des composants dispersables ou solubles dans l'eau ;b) réduction au minimum des distances de transport ;c) manipulation efficace des matières ;2° extraction et traitement des émissions provenant du grenaillage. Art. 3.22.5.5.2. Une valeur limite d'émission pour NOx de 250 mg/Nm3 s'applique aux émissions atmosphériques canalisées provenant du chauffage, du réchauffage et du traitement thermique.
Le permis d'environnement relatif à l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés peut déroger d'au maximum 350 mg/Nm3 à la valeur limite d'émission pour NOx, visée à l'alinéa 1er, lorsque des brûleurs à régénération ou à récupération sont utilisés.
La concentration en CO et NOx dans les effluents gazeux provenant du chauffage, du réchauffage et du traitement thermique est mesurée conformément à l'article 3.22.2.5.2.
Sous-section 3.22.5.6. Consommation d'eau et production d'eaux usées
Art. 3.22.5.6.1. La consommation d'eau et le volume d'eaux usées rejetées sont réduits en appliquant toutes les techniques suivantes : 1° séparation des rejets aqueux ;2° réutilisation et recyclage de l'eau. ». CHAPITRE 3. - Disposition finale
Art. 7.Le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 septembre 2026.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, J. BROUNS