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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 novembre 2022
publié le 06 février 2023

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 8 juillet 2022 relatif aux parcours de travail et de soins

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autorite flamande
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2023040043
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06/02/2023
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18/11/2022
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18 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 8 juillet 2022 relatif aux parcours de travail et de soins


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (« Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »), article 4/1, inséré par le décret du 8 juin 2018 et modifié par le décret du 29 mai 2020, article 5, § 1/1, 5°, modifié par les décrets des 13 juillet 2013 et 4 mars 2016, 6°, modifié par le décret du 24 avril 2015 et renuméroté par le décret du 29 mai 2020, 7°, inséré par le décret du 24 avril 2015 et renuméroté par le décret du 29 mai 2020, et 12°, inséré par le décret du 29 mai 2020 ; - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées (« Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »), article 8, 3°, modifié par le décret du 25 avril 2014 ; - le décret du 8 juillet 2022 relatif aux parcours de travail et de soins, article 3, article 7, alinéa 2, article 9, alinéa 1er, article 10, article 11, alinéa 2, article 12, article 13, §§ 2 et 3, article 14, § 2, alinéa 2, article 16, alinéa 2, article 17, article 18, alinéa 2, article 20, article 26, article 27, alinéa 2, article 28, article 29, alinéas 2 et 3, article 30, article 32, alinéa 1er, article 35, article 38, article 39 et article 40.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 7 juillet 2022. - Le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) a rendu son avis le 9 septembre 2022. - le Conseil stratégique de WVG a rendu son avis le 5 septembre 2022. - Le conseil consultatif flamand de participation des personnes handicapées « Niet Over Ons Zonder Ons » (NOOZO) a rendu son avis le 9 septembre 2022. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/74 le 6 septembre 2022. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 72.295/1 le 7 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateurs Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du 5 juin 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;2° arrêté du 2 février 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités de travail ;3° centre de santé mentale: le centre de santé mentale, agréé conformément au décret du 18 mai 1999 relatif aux centres de santé mentale ;4° décret du 25 avril 2014 : le décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins ;5° décret parcours de travail et de soins : le décret du 8 juillet 2022 portant les parcours de travail et de soins ;6° Département WSE : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale, mentionné à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;7° Département WVG : le Département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille du Ministère flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, mentionné à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;8° prestataires de services : les organisations réalisant une action telle que mentionnée à l'article 10 du décret parcours de travail et de soins dans le cadre du parcours d'activation ;9° Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, abrégée CIF : une classification de référence de l'Organisation mondiale de la santé, qui décrit le fonctionnement humain ;10° Instrument CIF : l'instrument d'évaluation développé par le VDAB sur la base de la CIF, qui répertorie le fonctionnement humain dans le domaine de l'emploi et le besoin éventuel de soutien ;11° VAPH : l'Agence flamande pour les personnes handicapées, mentionnée à l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les personnes handicapées ;12° poste d'emploi : la personne morale, la personne physique indépendante, l'association de fait ou l'organisme public où une personne effectue des activités de travail. CHAPITRE 2. - Parcours d'activation Section 1re. - Participation aux parcours d'activation

Art. 2.Lors de sa décision sur la participation à un parcours d'activation, le VDAB tient compte de l'ensemble des éléments suivants : 1° la présence de graves déficiences de nature cognitive, médicale, psychique, psychiatrique ou sociale qui empêchent temporairement la personne d'effectuer un travail professionnel rémunéré.Ces déficiences sont importantes et insuffisamment maîtrisées ; 2° l'évaluation des compétences et des contraintes sur la base du fonctionnement de la personne sur le marché du travail, au moyen de l'instrument CIF ;3° l'attente que la participation à un parcours d'activation permette à la personne de progresser vers un travail professionnel rémunéré ;4° l'engagement de la personne à participer activement au parcours d'activation.

Art. 3.Le participant potentiel soumet sa demande de participation à un parcours d'activation au VDAB. Les organisations suivantes peuvent enregistrer ou soumettre une demande de participation à un programme d'activation au nom du participant potentiel : 1° le VDAB ;2° un acteur de l'emploi ;3° une structure d'aide sociale et de soins. Les organisations mentionnées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, transmettent la demande de participation au VDAB.

Art. 4.Le VDAB prévoit une procédure de demande de participation au parcours d'activation. La demande de participation à un parcours d'activation, mentionnée à l'article 3, contient l'ensemble des données suivantes : 1° les données d'identité du participant potentiel ;2° les données d'identité des organisations qui enregistrent ou soumettent une demande de participation au nom du participant potentiel au sens de l'article 3, alinéa 2 ;3° le matériel médical-diagnostique qui démontre les déficiences et les points forts de nature cognitive, médicale, psychique, psychiatrique ou sociale qui empêchent le participant potentiel d'exercer un travail professionnel rémunéré et qui justifie la participation à un parcours d'activation ;4° une description du fonctionnement du participant potentiel et des obstacles à son accès au marché de l'emploi, selon les directives du VDAB ;5° le consentement du participant potentiel au traitement de ses données et à l'échange de ses données avec les structures d'aide sociale et de soins et les acteurs de l'emploi en vue d'une éventuelle participation à un parcours d'activation.

Art. 5.Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement, le VDAB, après avoir reçu la demande de participation au parcours de travail et de soins mentionné à l'article 4, peut procéder à un examen des facteurs cognitifs, médicaux, psychiques, psychiatriques ou sociaux qui empêchent le participant potentiel d'exercer un travail professionnel rémunéré et qui peuvent justifier la participation à un parcours d'activation.

Le VDAB consigne les résultats de cet examen dans le dossier personnel du participant potentiel sur la plateforme électronique.

Art. 6.A la suite de la décision de non-participation à un parcours d'activation, les participants potentiels ou les organisations mentionnées à l'article 3, alinéa 2, peuvent introduire une nouvelle demande de participation après une période de trois mois suivant la décision précitée si des faits nouveaux justifient une telle demande. Section 2. - Zone d'action

Art. 7.§ 1er. Aux fins de l'article 13, § 2, alinéa 3, et de l'article 17, § 1er, alinéa 2, du décret parcours de travail et de soins, la zone d'action s'entend de la délimitation en une ou plusieurs régions de travail et de soins contiguës. § 2. En exécution de l'article 12, § 1er, alinéa 3, du décret parcours de travail et de soins, la zone d'action s'entend de la délimitation d'une région de travail et de soins.

Contrairement à l'alinéa 1er, un partenariat Soins mandaté peut opérer dans une zone d'action constituée d'une ou plusieurs régions de travail et de soins contiguës. Dans ce cas, le partenariat Soins mandaté remplit non seulement les conditions au niveau de la région de travail et de soins, mais également les mêmes conditions au niveau des régions de travail et de soins combinées. § 3. La répartition en régions de travail et de soins, mentionnée aux paragraphes 1er et 2, et l'attribution des communes à une région de travail et de soins sont reprises dans l'annexe jointe au présent arrêté. Section 3. - Principes de fonctionnement des parcours d'activation

Art. 8.L'accompagnement vers un emploi et sur le lieu de travail qui fait partie d'un parcours d'activation au sens de l'article 10, alinéa 1er, 1°, du décret parcours de travail et de soins comprend au moins un stage d'expérience professionnelle tel que mentionné aux articles 111/0/1 à 111/0/12 de l'arrêté du 5 juin 2009.

Le stage d'expérience professionnelle, mentionné à l'alinéa 1er, peut être organisé auprès de différents employeurs ou dans différentes fonctions auprès du même employeur.

Art. 9.Les soins procurés dans le cadre d'un parcours d'activation, mentionnés à l'article 10, alinéa 1er, 2°, du décret parcours de travail et de soins, visent spécifiquement le rétablissement en vue d'exécuter un stage sur un lieu de travail pendant le parcours d'activation et d'être en mesure d'effectuer une activité professionnelle rémunérée avec ou sans soutien à l'issue du parcours d'activation.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, les soins comprennent notamment les éléments suivants : 1° identifier les besoins en soins et les problèmes cognitifs, médicaux, psychiques, psychiatriques et sociaux du participant, qui font obstacle à l'exécution d'un stage sur un lieu de travail ou d'un travail rémunéré avec ou sans soutien ;2° aider le participant à comprendre ses besoins en soins et ses problèmes cognitifs, médicaux, psychiques, psychiatriques et sociaux qui font obstacle à l'exécution d'un stage sur un lieu de travail ou d'un travail rémunéré avec ou sans soutien ;3° apprendre au participant à gérer ses besoins en soins et ses problèmes cognitifs, médicaux, psychiques, psychiatriques et sociaux qui font obstacle à l'exécution d'un stage sur un lieu de travail ou d'un travail rémunéré avec ou sans soutien ;4° augmenter la capacité psychique du participant à exécuter un stage sur un lieu de travail ou à effectuer un travail rémunéré avec ou sans soutien ;5° participer à la création d'un réseau de soins en vue d'un soutien dans l'environnement privé et professionnel du participant et d'une autonomie adéquate du participant à l'issue du parcours d'activation ;6° renforcer les compétences du participant, y compris l'assertivité, la communication, la gestion des conflits, l'hygiène de base, la manière de gérer les échecs et la motivation, en vue d'une autonomie adéquate du participant à l'issue du parcours d'activation.

Art. 10.L'équipe de gestion des cas détermine la durée présumée du parcours d'activation sur la base des besoins et des compétences du participant, avec un minimum de trois mois et un maximum de dix-huit mois conformément à l'article 11 du décret parcours de travail et de soins.

Sur avis de l'équipe de gestion des cas Emploi, le VDAB peut prolonger le parcours d'activation jusqu'à 24 mois au maximum, si le participant doit interrompre temporairement sa participation pour cause de maladie, congé de maternité, accident ou force majeure, à condition que cette prolongation soit nécessaire pour atteindre l'objectif du parcours d'activation.

La prolongation du plan de parcours intégré est enregistrée dans le dossier personnel du participant sur la plateforme électronique.

La décision de prolonger le parcours d'activation du participant ne donne pas lieu à une indemnité de compensation nouvelle ou complémentaire pour le gestionnaire des cas Emploi, le partenariat Soins mandaté ou le coordinateur du réseau.

Art. 11.Le VDAB, après avis du gestionnaire des cas Emploi, peut mettre fin prématurément au parcours d'activation si : 1° le participant manque gravement à ses obligations ou à l'exécution des actions convenues avec lui dans le cadre de son parcours d'activation ;2° l'interruption de l'exécution du plan de parcours intégré pour cause de maladie, congé de maternité, accident ou force majeure entrave gravement la réintégration du participant dans le parcours d'activation ;3° le VDAB ou l'équipe de gestion des cas estiment que le participant n'atteindra pas l'objectif envisagé du parcours d'activation, au sens de l'article 10 du décret parcours de travail et de soins ;4° le participant est en situation d'emploi. Toute cessation de l'exécution du plan de parcours intégré dans le cadre du parcours d'activation est enregistrée dans le dossier personnel du participant sur la plateforme électronique. Section 4. - Mandatement des partenariats Soins

Sous-section 1re. - Procédure de mandatement

Art. 12.L'expertise professionnelle, mentionnée à l'article 12, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret parcours de travail et de soins implique que chaque structure d'aide sociale et de soins emploie un ou plusieurs collaborateurs qui assurent l'exécution des missions du gestionnaire des cas Soins, mentionnées à l'article 12 du décret précité, et qui répondent à l'ensemble des conditions suivantes : 1° disposer au moins d'un diplôme médical, paramédical, social, psychologique ou pédagogique au niveau de bachelor, ou disposer d'au moins deux ans d'expérience en matière de fourniture de soins au groupe-cible, mentionné à l'article 3, alinéa 1er, du décret précité et à l'article 2 du présent arrêté ;2° connaître l'offre des structures d'aide sociale et de soins.

Art. 13.Le partenariat Soins remplit la condition complémentaire de mandat suivante, en application de l'article 12, § 1er, alinéa 5, du décret parcours de travail et de soins : le partenariat Soins est représenté par une personne morale, qui fait office de point de contact administratif à l'égard du département WVG. L'indemnité de compensation pour le partenariat Soins mandaté, mentionnée à l'article 16, alinéa 1er, du décret précité, est versée au point de contact administratif, qui est chargé de la répartir entre les partenaires du partenariat Soins.

Art. 14.La demande de mandatement du partenariat Soins est soumise au Département WVG dans le délai de soumission spécifié dans l'appel, par le biais d'un système électronique mis à disposition à cet effet.

La demande établie à l'aide du modèle fourni par le Département WVG contient l'ensemble des données suivantes : 1° les données d'identification des trois structures d'aide sociale et de soins mentionnées à l'article 12, § 1er, alinéa 2, 1°, du décret parcours de travail et de soins, qui s'engagent à agir conjointement en tant que partenariat Soins ;2° les données d'identification du point de contact administratif qui représentera le partenariat Soins, conformément à l'article 13 ;3° la zone d'action mentionnée à l'article 7, § 2, pour laquelle le mandatement est demandé.Si le mandatement est demandé pour plusieurs régions de travail et de soins, il est clairement indiqué si la demande s'applique tant à chacune des régions de travail et de soins séparément qu'à l'ensemble des régions de travail et de soins combinées ; 4° la preuve que les structures d'aide sociale et de soins disposent de l'expertise professionnelle mentionnée à l'article 12 ;5° la preuve que le partenariat Soins est en mesure de prendre en charge des missions dans l'ensemble de la zone d'action, mentionnée à l'article 12, § 1er, alinéa 2, 3°, du décret précité.Si le mandatement est demandé pour une zone d'action composée de plusieurs régions de travail et de soins, conformément à l'article 7 § 2, alinéa 2, le demandeur fournit les preuves tant pour chaque région de travail et de soins séparément que pour l'ensemble des régions de travail et de soins combinées ; 6° la description de la manière dont la continuité du service est assurée, au sens de l'article 12, § 1er, alinéa 2, 4°, du décret précité ;7° la description de la mesure dans laquelle chaque partenaire du partenariat Soins est capable d'assumer les missions au sein de l'ensemble de la région de travail et de soins, mentionnée à l'article 16, § 2, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté ;8° la description de la mesure dans laquelle le partenariat Soins est capable d'assumer les missions d'une manière accessible et à bas seuil, au sens de l'article 16, § 2, alinéa 1er, 2° ;9° le plan d'action avec une description de la vision commune de la coopération et de la répartition des tâches, mentionné à l'article 16, § 2, alinéa 1er, 3°.

Art. 15.Le Département WVG examine la recevabilité de la demande. La demande est recevable lorsqu'elle répond aux critères suivants : 1° elle a été soumise via le système électronique mentionné à l'article 14, alinéa 1er, dans le délai de soumission spécifié dans l'appel ;2° elle contient l'ensemble des éléments énumérés à l'article 14, alinéa 2. Le Département WVG informe le demandeur de la recevabilité, ou non, de sa demande au plus tard un mois après la date limite de soumission spécifiée dans l'appel.

Art. 16.§ 1er. Le Département WVG examine le bien-fondé de la demande. La demande est fondée si elle répond aux conditions de mandat énumérées à l'article 12, § 1, du décret parcours de travail et de soins et aux articles 12 et 13 du présent arrêté. § 2. Il est prévu un partenariat Soins mandaté par région de travail et de soins. Si plusieurs demandes pour une même région de travail et de soins sont recevables et fondées, le département WVG évalue les demandes sur la base des critères suivants, chacun ayant un poids égal dans le total des points : 1° la mesure dans laquelle chaque partenaire du partenariat Soins est capable d'assumer des missions dans l'ensemble de la région de travail et de soins ;2° la mesure dans laquelle le partenariat Soins est capable d'assumer les missions de manière accessible et à bas seuil ;3° le plan d'action, y compris la vision commune sur la coopération et la répartition des tâches.Ceci concerne à la fois la coopération et la répartition des tâches entre les trois structures d'aide sociale et de soins du partenariat Soins et la coopération et la répartition des tâches entre le partenariat Soins et le gestionnaire des cas Emploi au sein de l'équipe de gestion des cas ; 4° la manière dont le partenariat Soins assure la continuité des services. Le Département WVG informe le demandeur de sa décision au plus tard trois mois après la date limite de soumission spécifiée dans l'appel.

Art. 17.Le Département WVG peut demander des informations complémentaires au dépositaire d'une demande recevable. Le délai de décision est suspendu pendant cette période.

Le demandeur transmet les informations complémentaires demandées dans les quinze jours au Département WVG. A défaut, le Département WVG prend une décision sans les informations complémentaires.

Art. 18.Le département WVG informe le demandeur de la décision de mandatement ou de refus du mandatement, par courrier recommandé ou par voie numérique. Cette notification mentionne au moins : 1° l'identité et les données de contact du demandeur ;2° la décision ;3° les motifs de la décision ;4° la zone d'action en cas de décision de mandater ;5° la définition des missions du partenariat Soins et des gestionnaires des cas Soins en cas de décision de mandater ;6° l'indemnité de compensation en cas de décision de mandater ;7° la durée du mandat en cas de décision de mandater ;8° les voies de recours en cas de décision de mandatement ou de refus du mandatement.

Art. 19.Le ministre flamand chargé du bien-être, le ministre flamand chargé des soins de santé et résidentiels et le ministre flamand chargé des personnes handicapées déterminent conjointement la même date de début et de fin de tous les mandats du partenariat Soins mandaté.

Si, au moment de la date de fin, mentionnée à l'alinéa 1er, une des structures d'aide sociale et de soins au sein du partenariat Soins est désignée comme gestionnaire des cas Soins d'un participant dont le parcours d'activation n'a pas encore pris fin, la structure d'aide sociale et de soins poursuit sa fonction de gestionnaire des cas Soins jusqu'à la fin de ce parcours d'activation.

Le point de contact administratif peut soumettre le remplacement d'un partenaire du partenariat Soins mandaté à l'approbation du Département WVG si la continuité du service est compromise. A cette fin, le point de contact administratif démontre que le partenariat Soins nouvellement constitué répond aux conditions de mandat énoncées à l'article 12, § 1er, du décret parcours de travail et de soins et aux articles 12 et 13 du présent arrêté. Le mandat du partenariat nouvellement constitué prend fin à la date de fin mentionnée à l'alinéa 1er.

Sous-section 2. - Indemnité de compensation pour les partenariats Soins mandatés

Art. 20.Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement, le partenariat Soins mandaté perçoit, par parcours d'activation complété et conformément aux dispositions de l'article 21 du présent arrêté, une indemnité de compensation de 883,27 euros du Département WVG pour l'exécution des missions mentionnées aux articles 14, 15, 22 et 23 du décret parcours de travail et de soins et aux articles 26, 27, 28 et 30 du présent arrêté.

L'indemnité de compensation, mentionnée à l'alinéa 1er, est exprimée à 100 % de l'indice pivot en vigueur au 1er avril 2022. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, ce montant est indexé conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Cette liaison à l'indice est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Art. 21.Le partenariat Soins mandaté perçoit l'indemnité de compensation, mentionnée à l'article 20, en fonction du nombre de parcours complétés. Les parcours complétés sont payés deux fois par an.

Le partenariat Soins mandaté perçoit l'indemnité de compensation intégrale pour le nombre de parcours où l'ensemble des conditions suivantes sont remplies : 1° un rapport final complet, préparé conjointement avec le gestionnaire des cas Emploi, concernant le parcours est enregistré dans le dossier électronique du participant, comprenant les différents éléments mentionnés à l'article 22, alinéa 2, du décret parcours de travail et de soins ;2° un avis final motivé, préparé conjointement avec le gestionnaire des cas Emploi, concernant le parcours est enregistré dans le dossier électronique du participant, au sens de l'article 14, § 2, 8°, du décret précité ;3° la durée du parcours est de trois mois minimum, conformément à l'article 11 du décret précité. Le partenariat Soins mandaté perçoit 60 % de l'indemnité de compensation pour le nombre de parcours où l'ensemble des conditions suivantes sont remplies : 1° il a été mis fin au parcours conformément à l'article 11 du présent arrêté ;2° la durée du parcours est de trois mois minimum, conformément à l'article 11 du décret précité. Section 5. - Mandatement du gestionnaire des cas Emploi

Art. 22.L'expertise professionnelle, mentionnée à l'article 13, § 2, alinéa 2, 2°, du décret parcours de travail et de soins, implique que l'acteur de l'emploi occupe un ou plusieurs collaborateurs par zone d'action qui assurent l'exécution des missions du gestionnaire des cas Emploi, mentionnées à l'article 14 du décret précité, et qui répondent à l'ensemble des conditions suivantes : 1° ils disposent d'un diplôme de bachelor en travail social ou d'au moins deux ans d'expérience en matière d'accompagnement et de médiation du groupe-cible vers l'emploi ;2° ils possèdent des connaissances certifiées sur la CIF ;3° ils disposent de connaissances sur l'offre des mesures de médiation, formation, accompagnement et aide à l'emploi, qu'ils peuvent déployer pour le groupe-cible pendant et après le parcours d'activation.

Art. 23.Les conditions de mandat complémentaires applicables aux acteurs de l'emploi, mentionnées à l'article 13, § 2, alinéa 5, du décret parcours de travail et de soins, sont les suivantes : 1° l'acteur de l'emploi occupe un minimum de deux formateurs CIF certifiés par l'Organisation mondiale de la santé ;2° l'acteur de l'emploi a au moins deux ans d'expérience dans le placement de demandeurs d'emploi ayant des problèmes cognitifs, médicaux, psychiques, psychiatriques ou sociaux.

Art. 24.Pour pouvoir exercer la fonction de gestionnaire des cas Emploi, mentionnée à l'article 13, § 2, du décret parcours de travail et de soins, l'acteur de l'emploi introduit une demande de mandat auprès du VDAB à la suite de l'appel. Le VDAB met à disposition un formulaire de demande à cet effet.

Le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions arrête la procédure et le modèle du formulaire de demande.

Afin de réaliser les missions mentionnées à l'article 14 du décret précité, le VDAB peut faire appel à au maximum un acteur mandaté de l'emploi par zone d'action.

Art. 25.Le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions arrête la date de fin du mandat du gestionnaire des cas Emploi.

Si, à la date de fin, mentionnée à l'alinéa 1er, un acteur de l'emploi est désigné comme gestionnaire des cas Emploi d'un participant dont le parcours d'activation est en cours, l'acteur de l'emploi reste mandaté comme gestionnaire des cas Emploi pour l'exercice de sa fonction jusqu'à la fin de ce parcours d'activation. Section 6. - Les missions de l'équipe de gestion des cas

Art. 26.L'équipe de gestion des cas prépare le plan de parcours intégré conjointement avec le participant, à la suite de la décision de participation à un parcours d'activation, mentionnée à l'article 2.

Lors de la préparation du plan de parcours, l'équipe de gestion des cas fait un choix raisonné en termes de prestation de services, en tenant compte de l'ensemble de l'offre au sein du réseau de prestataires de services et dans la zone d'action.

L'équipe de gestion des cas enregistre le plan de parcours intégré dans le dossier personnel du participant sur la plateforme électronique.

Art. 27.L'équipe de gestion des cas veille à adopter un ordre logique des actions, mentionnées à l'article 10 du décret parcours de travail et de soins, dans le parcours d'activation. Cet ordre des actions est repris dans le plan de parcours intégré. L'équipe de gestion des cas tient notamment compte de l'ensemble des conditions suivantes : 1° les actions sont déployées en tenant compte de l'évolution des compétences croissantes du participant tout au long du parcours ;2° les actions sont déployées en tenant compte des besoins en soins du participant ;3° les actions s'enchaînent dans la mesure du possible afin de réduire au minimum les périodes interstitielles.

Art. 28.L'équipe de gestion des cas enregistre le rapport final et l'avis final motivé, mentionnés à l'article 22 du décret parcours de travail et de soins, au plus tard quatre semaines après la réception de tous les rapports sur les actions du parcours d'activation, enregistrés dans le dossier personnel du participant sur la plateforme électronique.

Art. 29.L'acteur de l'emploi, mandaté pour les missions en tant que gestionnaire des cas Emploi, examine le cas échéant : 1° le droit aux mesures spéciales d'aide à l'emploi, mentionnées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi ;2° l'indication, mentionnée à l'article 7 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;3° l'indication, mentionnée à l'article 32 du décret du 14 janvier 2022 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle. L'acteur de l'emploi, mandaté pour les missions en tant que gestionnaire des cas Emploi, veille à ce que l'avis final qu'il motive conjointement avec le gestionnaire des cas Soins, soit conforme à la réglementation, mentionnée à l'alinéa 1er, et aux dispositions techniques en la matière.

Art. 30.Chaque gestionnaire des cas Soins du partenariat Soins mandaté possède des connaissances certifiées de la CIF ou s'engage à les acquérir consécutivement au début du mandat du partenariat Soins. Section 7. - Le coordinateur du réseau et le réseau de prestataires de

services Sous-section 1re. - Mandatement du coordinateur du réseau

Art. 31.Les conditions complémentaires applicables au coordinateur du réseau, mentionnées à l'article 17, § 1er, du décret parcours de travail et de soins, sont les suivantes : 1° le coordinateur du réseau démontre que le réseau de prestataires de services : a) comprend une zone d'action, telle que mentionnée à l'article 7, § 1er ;b) est en mesure d'assurer la prestation de services dans l'ensemble de la zone d'action de manière accessible et à bas seuil ;c) est opérationnellement capable de commencer, au plus tard quatre semaines après que le coordinateur du réseau a reçu le plan de parcours intégré, l'exécution du plan de parcours intégré ;2° en ce qui concerne l'expertise professionnelle des prestataires de services, le coordinateur du réseau démontre que : a) l'expérience des prestataires de services, mentionnés à l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, du décret précité, porte sur l'un des services suivants : 1) la dispensation des soins mentionnés à l'article 2, 25°, du décret précité, au groupe-cible mentionné à l'article 3 du décret précité et à l'article 2 du présent arrêté, dans un ou plusieurs des secteurs suivants : i) personnes handicapées ; ii) soins de santé mentale ; iii) aide sociale générale, travail social ; 2) l'accompagnement vers un emploi et sur le lieu de travail, mentionné à l'article 10, alinéa 1er, 1°, du décret précité, du groupe-cible, mentionné à l'article 2 du décret précité ;b) les prestataires de services autres que ceux mentionnés à l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, du décret précité, répondent à l'ensemble des conditions suivantes : 1) être agréé ou autorisé par l'Agence Grandir, l'Agence Soins et Santé, l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, le Département WVG ou l'autorité fédérale ;2) avoir une expérience telle que mentionnée au point a), 1) ou dans l'aide spéciale à la jeunesse ;3° le coordinateur du réseau démontre qu'il existe une vision partagée parmi les prestataires de services du réseau concernant l'offre couvrant la zone, la répartition des tâches et la coopération au sein de la zone d'action.

Art. 32.Les coordinateurs mandatés de réseau sont au nombre de un par zone d'action.

En exécution de l'article 17 du décret parcours de travail et de soins, le VDAB, de concert avec le Département WVG, organise un marché public pour le mandatement du coordinateur du réseau sur la base de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics.

Art. 33.Les coordinateurs de réseau sont mandatés pour l'exécution des parcours d'activation commencés au cours d'une période de cinq ans.

Si, à la date de fin, un coordinateur du réseau est mandaté comme coordinateur du réseau d'un participant dont le parcours d'activation est en cours, le coordinateur du réseau reste mandaté comme coordinateur du réseau pour l'exercice de sa fonction jusqu'à la fin de ce parcours d'activation.

Sous-section 2. - Indemnité de compensation pour le coordinateur du réseau

Art. 34.Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement, le coordinateur mandaté de réseau perçoit, par parcours d'activation complété et conformément aux dispositions de l'article 35 du présent arrêté, une indemnité de compensation de 3 220 euros du VDAB pour l'exécution des missions mentionnées à l'article 20 du décret parcours de travail.

L'indemnité de compensation, mentionnée à l'alinéa 1er, est exprimée à 100 % de l'indice pivot en vigueur au 1er avril 2022. La composante salariale de ce montant est indexée, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Cette liaison à l'indice est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité.

Le coordinateur mandaté de réseau peut affecter jusqu'à 10 % de son indemnité de compensation à l'exécution de ses tâches, mentionnées à l'article 18 du décret parcours de travail et de soins et aux articles 36 et 37 du présent arrêté.

Le coordinateur mandaté de réseau peut affecter l'indemnité de compensation selon les besoins du réseau de prestataires de services à l'exécution des actions des plans de parcours intégrés si le coordinateur du réseau enregistre les données relatives à l'affectation de l'indemnité de compensation.

Art. 35.Au début du parcours d'activation, le coordinateur mandaté de réseau perçoit 70 % de l'indemnité de compensation, mentionnée à l'article 34 du présent arrêté.

Le coordinateur mandaté de réseau perçoit les 30 % restants de l'indemnité de compensation si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies : 1° l'équipe de gestion des cas juge que les prestataires de services ont réalisé les actions du plan de parcours intégré ;2° l'équipe de gestion des cas a reçu des informations suffisantes et pertinentes de la part des prestataires de services permettant de rédiger un rapport final et de motiver un avis final en temps utile, au sens de l'article 22 du décret parcours de travail et de soins, ou le parcours a été conclu après la durée maximale du parcours d'activation, fixée par l'équipe de gestion des cas, mentionnée à l'article 10 du présent arrêté ;3° la durée du parcours d'activation est de trois mois minimum, conformément à l'article 11 du décret précité. Les moyens qui n'appartiennent pas à l'indemnité de compensation du coordinateur de réseau pour l'exécution de ses tâches, mentionnées à l'article 18 du décret précité, ne peuvent être affectés qu'à la prestation de services aux participants. Les frais des soins accordés dans le cadre du parcours d'activation, mentionnés à l'article 10 du décret parcours de travail et de soins et à l'article 9 du présent arrêté, qui sont éligibles au remboursement par l'INAMI, ne sont pas à charge de l'indemnité de compensation.

Pendant la durée du mandat du coordinateur du réseau, le VDAB contrôle l'affectation des indemnités de compensation dans le cadre du marché public, mentionné à l'article 32. Le VDAB peut consulter toutes les sources de données nécessaires à cette fin.

A la fin du mandat du coordinateur du réseau, les moyens non affectés à la prestation de services sont restitués à l'Autorité flamande.

Art. 36.Le coordinateur mandaté de réseau tient une comptabilité détaillée et transparente des recettes et des dépenses liées à ses missions, mentionnées à l'article 18 du décret parcours de travail et de soins, et aux services, mentionnés à l'article 10 du décret précité et aux articles 8 et 9 du présent arrêté.

Le coordinateur mandaté de réseau veille à ce que le montant des indemnités payées aux prestataires de services soit conforme au marché.

Le ministre flamand chargé de l'emploi, le ministre flamand chargé du bien-être, le ministre flamand chargé des soins de santé et résidentiels et le ministre flamand chargé des personnes handicapées, peuvent donner conjointement des directives complémentaires pour la comptabilité à tenir et la manière dont elle doit être introduite en vue du contrôle de la justification des recettes et des dépenses.

Art. 37.§ 1er. Le coordinateur mandaté de réseau peut faire appel à des prestataires de services n'appartenant pas au réseau pour l'exécution d'une action spécifique du plan de parcours intégré dans l'intérêt du participant. La responsabilité d'une pareille initiative incombe toujours au coordinateur mandaté de réseau.

Dans ce cas, le coordinateur mandaté de réseau s'engage à conclure des accords écrits avec le prestataire de services n'appartenant pas au réseau sur la répartition des tâches dans le cadre de la prestation de services, ainsi que l'indemnité éventuelle.

Le cas échéant, le coordinateur mandaté de réseau informe l'équipe de gestion des cas concernée du participant. Le coordinateur mandaté de réseau est responsable des accords en matière d'enregistrement dans le dossier personnel du participant sur la plateforme électronique. § 2. Lorsque la continuité des services est compromise, le coordinateur mandaté de réseau peut soumettre à l'approbation du VDAB une demande d'ajouter un prestataire de services supplémentaire à son réseau. Le coordinateur mandaté de réseau démontre notamment que le réseau répond aux conditions de mandat et aux conditions relatives à l'expertise professionnelle, mentionnées à l'article 17, § 1er du décret parcours de travail et de soins et à l'article 31 du présent arrêté. Le prestataire de services ajouté enregistre les actions dans le dossier personnel du participant sur la plateforme électronique. Section 8. - Police et sanctions

Art. 38.Le ministre flamand chargé du bien-être, le ministre flamand chargé des soins de santé et résidentiels et le ministre flamand chargé des personnes handicapées, formulent conjointement, sur la base de l'avis du Département WVG, une intention de décision de récupérer ou de réduire l'indemnité de compensation du partenariat Soins mandaté, au sens de l'article 26 du décret parcours de travail et de soins, et transmettent cette intention au partenariat Soins mandaté dans les meilleurs délais par courrier recommandé ou par voie numérique. L'intention de décision de récupérer ou de réduire l'indemnité de compensation contient l'ensemble des informations suivantes : 1° l'identité et les coordonnées du partenariat Soins mandaté ;2° l'intention de décision, y compris le montant sur lequel elle porte ;3° le délai dans lequel l'intention de décision est exécutée ;4° la justification de l'intention de décision ;5° la faculté d'être entendu. Le partenariat Soins mandaté a la faculté d'être entendu par écrit dans le cadre de l'intention de décision de récupérer ou de réduire l'indemnité de compensation. La réponse du partenariat Soins mandaté dans le cadre de la procédure d'audition est recevable si elle remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° elle est soumise au plus tard trente jours après le jour où la notification de l'intention a été envoyée au partenariat Soins mandaté ;2° elle est soumise par courrier recommandé ou par tout autre moyen que le ministre flamand chargé du bien-être, le ministre flamand chargé des soins de santé et résidentiels et le ministre flamand chargé des personnes handicapées peuvent déterminer conjointement ;3° elle contient l'ensemble des informations suivantes : a) l'identité et les coordonnées du partenariat Soins mandaté ;b) la réponse du partenariat Soins mandaté à l'intention de décision. Si le partenariat Soins mandaté a soumis une réponse recevable, le ministre flamand chargé du bien-être, le ministre flamand chargé des soins de santé et résidentiels et le ministre flamand chargé des personnes handicapées, retireront conjointement l'intention de décision ou convertiront l'intention en une décision définitive dans les soixante jours suivant la réception de la réponse recevable. La décision définitive est transmise au partenariat Soins mandaté par courrier recommandé ou par voie numérique et contient l'ensemble des informations suivantes : 1° l'identité et les coordonnées du partenariat Soins mandaté ;2° la décision, y compris le montant sur lequel elle porte ;3° le délai d'exécution de la décision ;4° les motifs de la décision ;5° les voies de recours. Si le partenariat Soins mandaté n'a pas soumis une réponse recevable dans le délai mentionné à l'alinéa 2, 1°, le ministre flamand chargé du bien-être, le ministre flamand chargé des soins de santé et résidentiels et le ministre flamand chargé des personnes handicapées prennent conjointement une décision définitive de récupération ou de réduction. La décision définitive est transmise au partenariat Soins mandaté par courrier recommandé ou par voie numérique et contient l'ensemble des informations mentionnées à l'alinéa 3.

Art. 39.Le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions peut décider, sur la base du rapport des inspecteurs des lois sociales et de l'avis du VDAB, que le mandat du gestionnaire des cas Emploi soit retiré ou suspendu si le gestionnaire des cas mandaté Emploi : 1° n'affecte pas effectivement l'indemnité de compensation mentionnée à l'article 16 du décret parcours de travail et de soins, aux missions mentionnées à l'article 12 du décret précité ;2° ne respecte pas les conditions de mandat, l'expertise professionnelle ou la continuité, mentionnées à l'article 13, § 2, du décret précité et aux articles 22 et 23 du présent arrêté ;3° a fait, lors de la demande du mandat, des déclarations qui s'avèrent fausses, incomplètes ou incorrectes ;4° ne fournit pas ou falsifie les renseignements qu'il est tenu de fournir en exécution des dispositions du présent arrêté. Le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions formule l'intention de décision de retirer ou de suspendre le mandat du gestionnaire des cas Emploi, au sens de l'alinéa 1er, et remet cette intention dans les plus brefs délais par courrier recommandé ou par voie numérique à l'acteur mandaté de l'emploi. L'intention de décision de retrait ou de suspension comprend l'ensemble des informations suivantes : 1° l'identité et les coordonnées de l'acteur mandaté de l'emploi ;2° l'intention de décision ;3° le délai dans lequel l'intention de décision est exécutée ;4° la justification de l'intention de décision ;5° la faculté d'être entendu. Le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions transmet une copie de l'intention de décision au VDAB. L'acteur mandaté de l'emploi a la faculté d'être entendu par écrit dans le cadre de l'intention de décision de retrait ou de suspension.

La réponse de l'acteur mandaté de l'emploi est recevable lorsqu'elle remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° elle est soumise au plus tard trente jours après le jour où la notification de l'intention a été envoyée à l'acteur mandaté de l'emploi ;2° elle est soumise par courrier recommandé ou de toute autre manière que le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions peut déterminer ;3° elle contient les informations suivantes : a) l'identité et les coordonnées de l'acteur mandaté de l'emploi ;b) la réponse de l'acteur mandaté de l'emploi à l'intention de décision. Si l'acteur mandaté de l'emploi a soumis une réponse recevable, le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions retirera l'intention de décision dans les soixante jours suivant la réception de la réponse recevable ou convertira l'intention en une décision définitive. La décision définitive est transmise à l'acteur mandaté de l'emploi par courrier recommandé ou par voie numérique et contient l'ensemble des informations suivantes : 1° l'identité et les coordonnées de l'acteur mandaté de l'emploi ;2° la décision, y compris le montant sur lequel elle porte ;3° le délai d'exécution de la décision ;4° les motifs de la décision ;5° les voies de recours. Si l'acteur mandaté de l'emploi n'a pas soumis une réponse recevable dans le délai mentionné à l'alinéa 3, 1°, le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions prend une décision définitive de retirer ou de suspendre le mandat de l'acteur mandaté de l'emploi. La décision définitive est transmise à l'acteur mandaté de l'emploi par courrier recommandé ou par voie numérique et contient l'ensemble des informations mentionnées à l'alinéa 4.

Art. 40.Le ministre flamand chargé du bien-être, le ministre flamand chargé des soins de santé et résidentiels et le ministre flamand chargé des personnes handicapées peuvent décider conjointement, sur la base du rapport des Inspection des soins et de l'avis du Département WVG, que le mandat du partenariat mandaté Soins soit retiré ou suspendu si ce dernier : 1° n'affecte pas effectivement l'indemnité de compensation, mentionnée à l'article 16 du décret parcours de travail et de soins et à l'article 20 du présent arrêté, aux missions mentionnées au décret précité et au présent arrêté ;2° ne respecte pas les conditions du mandat, mentionnées à l'article 12, § 1er, du décret précité et aux articles 12 et 13 du présent arrêté ;3° a fait, lors de la demande du mandat, des déclarations qui s'avèrent fausses, incomplètes ou incorrectes ;4° ne fournit pas ou falsifie les renseignements qu'il est tenu de fournir en exécution des dispositions du présent arrêté. Le ministre flamand chargé du bien-être, le ministre flamand chargé des soins de santé et résidentiels et le ministre flamand chargé des personnes handicapées, formulent conjointement l'intention de décision de retirer ou de suspendre le mandat du partenariat Soins, au sens de l'alinéa 1er, et transmettent cette intention au partenariat Soins mandaté dans les plus brefs délais par courrier recommandé ou par voie numérique. L'intention de décision de retrait ou de suspension comprend l'ensemble des informations suivantes : 1° l'identité et les coordonnées du partenariat Soins mandaté ;2° l'intention de décision ;3° le délai dans lequel l'intention de décision est exécutée ;4° la justification de l'intention de décision ;5° la faculté d'être entendu. Le partenariat Soins mandaté a la faculté d'être entendu par écrit dans le cadre de l'intention de décision de retrait ou de suspension.

La réponse du partenariat Soins mandaté dans le cadre de la procédure d'audition est recevable si elle remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° elle est soumise au plus tard trente jours après le jour où la notification de l'intention a été envoyée au partenariat Soins mandaté ;2° elle est soumise par courrier recommandé ou par tout autre moyen que le ministre flamand chargé du bien-être, le ministre flamand chargé des soins de santé et résidentiels et le ministre flamand chargé des personnes handicapées peuvent déterminer conjointement ;3° elle contient les informations suivantes : a) l'identité et les coordonnées du partenariat Soins mandaté ;b) la réponse du partenariat Soins mandaté à l'intention de décision. Si le partenariat Soins mandaté a soumis une réponse recevable, le ministre flamand chargé du bien-être, le ministre flamand chargé des soins de santé et résidentiels et le ministre flamand chargé des personnes handicapées retireront conjointement, dans les soixante jours suivant la réception de cette réclamation, l'intention de décision ou convertiront l'intention en une décision définitive dans les soixante jours suivant la réception de la réponse recevable. La décision définitive est transmise au partenariat Soins mandaté par courrier recommandé ou par voie numérique et contient l'ensemble des informations suivantes : 1° l'identité et les coordonnées du partenariat Soins mandaté ;2° la décision, y compris le montant sur lequel elle porte ;3° le délai d'exécution de la décision ;4° les motifs de la décision ;5° les voies de recours. Si le partenariat Soins mandaté n'a pas soumis une réponse recevable dans le délai mentionné à l'alinéa 3, 1°, le ministre flamand chargé du bien-être, le ministre flamand chargé des soins de santé et résidentiels et le ministre flamand chargé des personnes handicapées prennent conjointement une décision définitive de retirer ou de suspendre le mandat du partenariat Soins mandaté. La décision définitive est transmise au partenariat Soins mandaté par courrier recommandé ou par voie numérique et contient l'ensemble des informations mentionnées à l'alinéa 4.

Art. 41.Les données ayant trait au respect des conditions du présent arrêté sont conservées par le gestionnaire des cas Emploi mandaté, le partenariat Soins mandaté et le coordinateur mandaté de réseau pendant au moins dix ans après la fin de la période du mandat. CHAPITRE 3. - Activités de travail Section 1re. - Activités de travail dans le cadre de la politique de

santé et de bien-être Sous-section 1re. - Participation à des activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être

Art. 42.Les personnes âgées à partir de 18 ans et n'ayant pas atteint l'âge légal de la pension tel que fixé dans la législation relative aux pensions en vigueur, qui ne sont pas en mesure d'exercer à moyen terme une activité professionnelle rémunérée, avec ou sans soutien, en raison d'un ou plusieurs problèmes de nature cognitive, médicale, psychique, psychiatrique ou sociale, peuvent participer à des activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être.

La participation à des activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être, mentionnée à l'alinéa 1er, ne peut être combinée avec : 1° la participation aux activités de travail dans l'économie sociale, mentionnées à la section 2 ;2° le budget affecté à l'accompagnement de jour tel que mentionné à l'article 4, 1°, b), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés, ou pour l'emploi assisté tel que mentionné à l'article 9/1 de l'arrêté relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées. Sous-section 2. - Offre des activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être

Art. 43.§ 1er. L'accompagnement des activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être vise à faire bénéficier les personnes mentionnées à l'article 42, alinéa 1er des fonctions latentes du travail, en vue de promouvoir leur participation à la société. § 2. Le participant est accompagné par un maximum d'un accompagnateur agréé d'activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être. § 3. L'accompagnement par l'accompagnateur agréé d'activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être implique les missions suivantes : 1° mener un entretien d'accueil et d'orientation avec la personne qui souhaite exercer des activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être, notamment afin de vérifier : a) si la personne entre en ligne de compte pour participer à des activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être conformément aux dispositions de l'article 42 ;b) si les droits associés au statut de la personne restent assurés et si les obligations associées au statut de la personne sont remplies lorsqu'elle participe à des activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être.L'accompagnateur agréé d'activités de travail fournit à la personne les conseils nécessaires à cette fin et peut consulter les instances compétentes à cet égard ; 2° rechercher des activités appropriées de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être ainsi qu'un poste d'emploi pour le participant ;3° rédiger un projet de contrat conforme au modèle mentionné à l'article 44, § 2, alinéa 3 ;4° accompagner le participant lors de son entrée au poste d'emploi et le suivre pendant la durée des activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être ;5° jouer le rôle de point de contact pour les activités de travail du participant dans le cadre de la politique de santé et de bien-être ;6° avant le début des activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être, souscrire des polices d'assurance qui assurent le participant contre : a) les accidents corporels au poste d'emploi, y compris pendant les déplacements du et vers le poste d'emploi ;b) la responsabilité civile ;7° évaluer au moins annuellement si les activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être sont toujours appropriées pour le participant, en dialogue avec le participant et les instances mentionnées au 1°, b). Si, lors de l'évaluation mentionnée à l'alinéa 1er, 7°, l'accompagnateur agréé d'activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être estime que le participant est éventuellement éligible à la participation à des activités de travail dans l'économie sociale telles que mentionnées à la section 2, l'accompagnateur agréé peut enregistrer ou soumettre au VDAB une demande de participation à des activités de travail dans l'économie sociale au nom du participant, de la manière mentionnée aux articles 52 et 53.

L'accompagnateur d'activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être demande le consentement explicite du participant pour traiter et échanger des données avec les instances mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, b), et 7°, et avec le VDAB mentionné à l'alinéa 2, en précisant quelles données peuvent être échangées et dans quel but.

Art. 44.§ 1er. Le participant exerce des activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être à un ou plusieurs postes d'emploi sous la supervision d'un accompagnateur agréé d'activités de travail tel que mentionné à l'article 43, § 2.

Le participant n'est pas rémunéré pour les activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être qu'il exerce. § 2. Le participant, le poste d'emploi et l'accompagnateur agréé d'activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être concluent un contrat pour le début des activités de travail conformément au modèle mentionné à l'alinéa 3. Il ne s'agit pas d'un contrat de travail.

Le contrat mentionné à l'alinéa 1er porte sur: 1° les missions et obligations de l'accompagnateur agréé d'activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être et du poste d'emploi, conformément aux dispositions du présent arrêté et du décret parcours de travail et de soins ;2° l'exécution des activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être sur le poste d'emploi, notamment : a) l'horaire et les pauses ;b) le cas échéant, la période d'essai ainsi que sa durée ;c) les moments et la fréquence de concertation entre le participant, l'accompagnateur d'activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être et le poste d'emploi ;d) les absences ;e) le mode de transport du et vers le poste d'emploi ;f) une description détaillée des tâches et de l'endroit où elles sont exécutées ;3° la sécurité du participant, y compris les assurances souscrites, les vêtements de travail, les consignes de sécurité et l'hygiène ;4° le début et la durée du contrat ;5° la résiliation et la modification du contrat ;6° le traitement des plaintes ou des problèmes. Le ministre flamand chargé du bien-être, le ministre flamand chargé des soins de santé et résidentiels et le ministre flamand chargé des personnes handicapées fixent conjointement le modèle de contrat mentionné à l'alinéa 1er.

L'inspection du travail peut consulter le contrat à l'adresse du poste d'emploi même. § 3. L'accompagnateur agréé d'activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être, le poste d'emploi et le participant respectent les règles du secret professionnel et de la discrétion.

Art. 45.Le poste d'emploi, mentionné à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, a les obligations suivantes : 1° désigner un employé comme accompagnateur de poste d'emploi qui fournit au participant l'accompagnement nécessaire dans l'exécution de ses tâches, en consultation avec l'accompagnateur agréé d'activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être ;2° sensibiliser ses employés à l'arrivée du participant ;3° inclure le participant dans l'assurance responsabilité civile exploitation. Sous-section 3. - Agrément

Art. 46.Le Département WVG agrée les accompagnateurs d'activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être, si les conditions suivantes sont remplies : 1° il s'agit d'une des organisations suivantes : a) un centre d'aide sociale générale ;b) un service social de la mutualité ;c) un centre de santé mentale ;d) une initiative d'habitation protégée ;e) un hôpital psychiatrique ;f) une structure d'aide sociale et de soins, agréée ou autorisée par l'agence Grandir ;g) une structure de la VAPH agréée ou autorisée par la VAPH ;h) un centre de réadaptation fonctionnelle ; i) une structure de réadaptation fonctionnelle avec laquelle le Gouvernement flamand a conclu une convention de centre de réadaptation fonctionnelle ambulatoire, dont le numéro d'agrément commence par le numéro 9.53 ou 9.65 ; j) un CPAS ;k) une entreprise de travail adapté au sens de l'article 3 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;2° afin d'exécuter les missions dans le cadre de l'accompagnement, mentionné à l'article 43, § 3 du présent arrêté, les organisations mentionnées au point 1° occupent un ou plusieurs collaborateurs qui disposent au moins d'un diplôme de bachelor médical, paramédical, social, psychologique ou pédagogique, ou de deux ans d'expérience en matière de fourniture des soins mentionnés à l'article 2, 25° du décret parcours de travail et de soins, au groupe-cible mentionné à l'article 42, alinéa 1er, du présent arrêté ;3° les organisations mentionnées au point 1° ont souscrit une assurance de responsabilité civile couvrant les risques liés à l'exécution des missions dans le cadre de l'accompagnement, mentionné à l'article 43, § 3 du présent arrêté.

Art. 47.Pour être agréée comme accompagnateur d'activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être, l'organisation soumet une demande d'agrément au Département WVG par le biais d'un système électronique en utilisant le modèle fourni par le Département WVG à cet effet.

Cette demande comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° les données d'identité de l'organisation et de l'instance de gestion ;2° la preuve que les conditions d'agrément énoncées à l'article 46, 2° et 3°, sont remplies.

Art. 48.Le Département WVG examine la recevabilité de la demande. La demande est recevable lorsqu'elle remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° elle est introduite de la manière définie à l'article 47, alinéa 1er ;2° elle contient les éléments énumérés à l'article 47, alinéa 2. En cas d'irrecevabilité de la demande, le Département WVG en informe le demandeur dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande d'agrément. Cette notification précise le motif et fait part de la possibilité d'introduire une nouvelle demande.

Art. 49.§ 1er. Le Département WVG examine le bien-fondé de la demande recevable. La demande est fondée si elle répond aux conditions d'agrément énoncées à l'article 46.

Dans les quarante-cinq jours après l'expiration du délai mentionné à l'article 48, alinéa 2, le Département WVG informe le demandeur de sa décision d'octroyer ou de refuser l'agrément.

Cette notification est faite par courrier recommandé ou par voie numérique et indique au moins : 1° l'identité et les données de contact du demandeur ;2° la décision ;3° les motifs de la décision ;4° la description des missions de l'accompagnateur agréé d'activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être en cas de décision d'octroi de l'agrément ;5° le subventionnement en cas de décision d'octroi de l'agrément ;6° la durée de l'agrément en cas de décision d'octroi de l'agrément ;7° la non-transmissibilité de l'agrément en cas de décision d'octroi de l'agrément ;8° les voies de recours en cas de décision de refus de l'agrément. § 2. L'agrément est octroyé pour une période de cinq ans. § 3. Le demandeur peut introduire une réclamation auprès du Département WVG contre la décision de refus de l'agrément, mentionnée à l'article 49, § 1er, alinéa 2.

La réclamation est recevable lorsqu'elle remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° elle est introduite au plus tard trente jours après la date de réception par le demandeur de la décision de refus d'agrément ;2° elle est soumise par courrier recommandé ou par tout autre moyen que le ministre flamand chargé du bien-être, le ministre flamand chargé des soins de santé et résidentiels et le ministre flamand chargé des personnes handicapées peuvent déterminer conjointement ;3° elle contient les informations suivantes : a) l'identité et les données de contact du demandeur ;b) la motivation de la réclamation ;c) l'indication si le demandeur souhaite ou non être entendu. La réclamation est traitée conformément aux règles établies par ou en vertu de chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (candidats) accueillants. § 4. Si l'accompagnateur agréé d'activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être ne remplit pas les conditions d'agrément mentionnées à l'article 46, ou n'effectue pas les missions mentionnées à l'article 43, § 3, le Département WVG peut sommer l'accompagnateur agréé d'activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être par courrier recommandé ou par voie numérique à se conformer.

La sommation mentionnée à l'alinéa 1er, contient l'ensemble des informations suivantes : 1° les conditions d'agrément que l'accompagnateur agréé d'activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être ne remplit pas, et les missions qu'il ne réalise pas ;2° le délai de régularisation dans lequel l'accompagnateur agréé d'activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être doit remplir les conditions mentionnées au point 1° ou réaliser les missions mentionnées au point 1°, qui ne peut excéder six mois ;3° les conséquences juridiques si, à l'issue du délai mentionné au point 2°, les conditions mentionnées au point 1°, ne sont pas remplies ou si les missions mentionnées au point 1° ne sont pas réalisées. Si, après l'expiration du délai mentionné à l'alinéa 2, 2°, l'accompagnateur agréé d'activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être n'élimine pas les manquements constatés aux conditions d'agrément ou ne réalise pas les missions non réalisées, le Département WVG peut décider d'annuler son agrément.

Le Département WVG notifie sa décision d'annuler l'agrément à l'accompagnateur agréé d'activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être au plus tard trois mois après l'expiration du délai mentionné à l'alinéa 2, 2°. La notification de la décision d'annulation se fait par courrier recommandé ou par voie numérique et comprend les motifs de la décision et les voies de recours.

L'accompagnateur agréé d'activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être peut introduire une réclamation auprès du Département WVG contre la décision d'annuler l'agrément, mentionnée à l'alinéa 4. Les dispositions du paragraphe 3 s'appliquent mutatis mutandis à l'introduction et au traitement de la réclamation.

La réclamation suspend l'exécution de la décision.

Sous-section 4. - Subventionnement des accompagnateurs d'activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être

Art. 50.§ 1er. Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement, le Département WVG accorde aux accompagnateurs agréés d'activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être, pour l'exécution des missions mentionnées à l'article 43, § 3, une subvention d'au maximum 1 061,2 euros par participant accompagné par année civile, sur la base de la période d'accompagnement effectivement prestée.

La subvention est calculée selon la formule suivante : 88,43 euros x nombre de mois d'accompagnement effectivement presté. Chaque mois commencé est compté comme un mois complet.

La subvention mentionnée à l'alinéa 1er est exprimée à 100 % de l'indice pivot en vigueur au 1er avril 2022. La composante salariale de ce montant est indexée, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Cette liaison à l'indice est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. § 2. Pour être éligible à la subvention, l'accompagnateur agréé d'activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être doit répondre à l'ensemble des conditions suivantes : 1° respecter les conditions d'agrément énoncées à l'article 46 ;2° réaliser les missions mentionnées à l'article 43, § 3. § 3. Le Département WVG verse la subvention mentionnée au paragraphe 1er par semestre pour le nombre de mois d'accompagnement effectivement prestés par l'accompagnateur d'activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être au cours de ce semestre.

L'accompagnateur agréé d'activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être perçoit la subvention sur la base du nombre de mois d'accompagnement effectivement prestés, s'il fournit aux fins de justification les données suivantes pour chaque participant accompagné : 1° le numéro d'agrément de l'accompagnateur agréé d'activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être ;2° les données d'identification du participant, mentionnées à l'article 32, alinéa 1er, 1° du décret parcours de travail et de soins ;3° la date de début et de fin du contrat, mentionné à l'article 44, § 2. Le ministre flamand chargé du bien-être, le ministre flamand chargé des soins de santé et résidentiels et le ministre flamand chargé des personnes handicapées fixent conjointement les modalités relatives au moment et à la manière de fourniture des données mentionnées à l'alinéa 2.

Pour chaque semestre, la subvention est versée au plus tard le deuxième mois suivant ce semestre. Les subventions versées en trop sont retenues ou récupérées. § 4. Si l'accompagnateur agréé d'activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être ne remplit plus les conditions de subvention, mentionnées à l'article 50, § 2, n'utilise pas la subvention aux fins auxquelles elle a été accordée, ou ne coopère pas à la surveillance, mentionnée à l'article 34 du décret parcours de travail et de soins, le département WVG récupérera les subventions, conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

Si l'accompagnateur agréé d'activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être omet de justifier la subvention, la décision d'accorder la subvention échoit pour la partie non justifiée.

Le département WVG transmet dans les plus brefs délais par courrier recommandé ou par voie numérique la décision de récupérer les subventions, mentionnées à l'alinéa 1er, à l'accompagnateur agréé d'activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être. La décision de récupérer la subvention mentionne l'ensemble des données suivantes : 1° le montant auquel se rapporte la décision ;2° le délai d'exécution de la décision ;3° les motifs de l'imposition de la mesure relative à la décision, conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs ;4° la manière dont une réclamation peut être introduite contre la décision et le délai d'introduction de cette réclamation. L'accompagnateur agréé d'activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être peut introduire une réclamation auprès du Département WVG contre la décision de récupérer la subvention, mentionnée à l'alinéa 1er. La réclamation est recevable lorsqu'elle remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° elle est soumise au plus tard trente jours suivant le jour où l'accompagnateur agréé d'activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être a reçu la décision de récupération ;2° elle est soumise par courrier recommandé ou par tout autre moyen que le ministre flamand chargé du bien-être, le ministre flamand chargé des soins de santé et résidentiels et le ministre flamand chargé des personnes handicapées peuvent déterminer conjointement ;3° elle contient les informations suivantes : a) l'identité et les coordonnées de l'accompagnateur agréé d'activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être ;b) la motivation de la réclamation ;c) l'indication si l'accompagnateur agréé d'activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être souhaite ou non être entendu. Si l'accompagnateur agréé d'activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être a soumis une réclamation recevable, le Département WVG retirera ou confirmera la décision dans les soixante jours suivant la réception de cette réclamation.

La réclamation suspend l'exécution de la décision mentionnée à l'alinéa 1er.

Si l'accompagnateur agréé d'activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être n'a pas soumis de réclamation recevable ou si le Département WVG a confirmé la décision dans le délai mentionné à l'alinéa 5, la subvention est récupérée. Si le Département WVG retire la décision ou qu'elle ne la confirme pas dans le délai imparti, la subvention est maintenue. Section 2. - Activités de travail dans l'économie sociale

Sous-section 1re. - Participation aux activités de travail dans l'économie sociale

Art. 51.Le VDAB peut orienter les catégories de personnes suivantes vers des activités de travail dans l'économie sociale : 1° les demandeurs d'emploi inoccupés, tels que mentionnés à l'article 1er, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté du 5 juin 2009 ;2° les personnes bénéficiant du revenu d'intégration, que le CPAS a autorisées à participer à des activités de travail dans l'économie sociale ;3° les personnes reconnues comme étant en incapacité de travail au sens de l'assurance indemnités des travailleurs salariés ou de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants et des conjoints aidants et que le médecin-conseil de la mutualité a autorisées à exercer les activités de travail dans l'économie sociale ;4° les personnes bénéficiant d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration. Lors de la décision sur la participation aux activités de travail dans l'économie sociale, le VDAB tient compte de l'ensemble des éléments suivants : 1° la présence de graves déficiences de nature cognitive, médicale, psychique, psychiatrique ou sociale qui empêchent la personne d'effectuer un travail professionnel rémunéré.2° l'évaluation des compétences et des contraintes sur la base du fonctionnement de la personne sur le marché du travail, au moyen de l'instrument CIF ;3° l'attente que la participation aux activités de travail dans l'économie sociale permette à la personne de progresser vers un travail professionnel rémunéré ;4° la prévision selon laquelle la personne peut participer pendant au moins douze heures par semaine à des activités de travail dans l'économie sociale ;5° l'engagement de la personne à participer activement aux activités de travail dans l'économie sociale.

Art. 52.L'accompagnateur d'activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être peut enregistrer ou soumettre une demande de participation à des activités de travail dans l'économie sociale auprès du VDAB au nom d'un participant potentiel.

Art. 53.Le VDAB prévoit une procédure d'introduction des demandes de participation aux activités de travail dans l'économie sociale pour les organisations mentionnées à l'article 52. La demande de participation aux activités de travail dans l'économie sociale, mentionnée à l'article 52, contient l'ensemble des données suivantes : 1° les données d'identité du participant potentiel ;2° les données d'identité des organisations qui enregistrent ou soumettent une demande de participation au nom du participant potentiel au sens de l'article 52 ;3° le matériel médical-diagnostique qui démontre les déficiences et les points forts de nature cognitive, médicale, psychique, psychiatrique ou sociale qui empêchent le participant potentiel d'exercer un travail professionnel rémunéré et qui justifie la participation aux activités de travail dans l'économie sociale ;4° une description du fonctionnement du participant potentiel et des obstacles à son accès au marché de l'emploi, selon les directives du VDAB ;5° le consentement du participant potentiel au traitement et à l'échange de données avec l'organisation mentionnée à l'article 52, le VDAB et le Département WSE en vue d'une éventuelle participation à des activités de travail.

Art. 54.A la suite de la décision de non-participation aux activités de travail dans l'économie sociale, les participants potentiels ou les organisations mentionnées à l'article 52 peuvent introduire une nouvelle demande de participation après une période de trois mois suivant la décision précitée si des faits nouveaux justifient une telle demande.

Art. 55.Pour les personnes mentionnées à l'article 51, le VDAB crée un dossier personnel sur la plateforme électronique, dans lequel il gère les données obligatoires suivantes : 1° les données d'identité du participant ;2° les données relatives aux éléments mentionnés à l'article 51, alinéa 2 ;3° la décision de participation aux activités de travail dans l'économie sociale ;4° le suivi des conditions et des activités en matière de développement des compétences, mentionnées à l'article 51.

Art. 56.Le VDAB surveille la participation aux activités de travail dans l'économie sociale par le biais d'un suivi au moins annuel des éléments mentionnés à l'article 51, alinéa 2, et soutient dans la mesure du possible la sortie vers le travail rémunéré sur le marché du travail régulier ou dans le cadre d'un travail adapté collectif.

En vue de la sortie vers le travail professionnel rémunéré, la participation aux activités de travail dans l'économie sociale peut être combinée avec l'une des mesures ou l'un des instruments suivants pour une période de trois mois maximum : 1° l'ensemble des actions de formation, d'accompagnement et de médiation nécessaires à l'insertion sur le marché du travail, mentionnées à l'article 36 de l'arrêté du 5 juin 2009 ;2° une action de développement des compétences telle que mentionnée à l'article 61 de l'arrêté précité ;3° la participation à une expérience professionnelle temporaire telle que mentionnée au décret du 9 décembre 2016 relatif à l'expérience professionnelle temporaire ;4° la participation aux travaux de proximité tels que mentionnés à l'article 3, 9°, du décret du 7 juillet 2017 relatif au travail de proximité ;5° un emploi à temps partiel comme travailleur de groupe-cible dans une entreprise de travail adapté tel que mentionné au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective. Le VDAB veille à ce que la combinaison des mesures mentionnées à l'alinéa 1er s'inscrive dans un parcours vers le travail rémunéré et peut fixer des conditions applicables au lieu de travail ou à la fonction.

La personne ne peut combiner la participation aux activités de travail dans l'économie sociale avec : 1° une participation en cours aux activités de travail dans l'économie sociale auprès des organisations mentionnées à l'article 58 ;2° une participation aux activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être, au sens de la section 1re ;3° le budget affecté à l'accompagnement de jour tel que mentionné à l'article 4, 1°, b), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés, ou pour l'emploi assisté tel que mentionné à l'article 9/1 de l'arrêté relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées. Le participant aux activités de travail dans l'économie sociale et l'accompagnateur peuvent introduire une demande de suivi de la participation auprès du VDAB.

Art. 57.Le participant exécute les activités de travail dans l'économie sociale à un ou plusieurs postes de travail sous la supervision d'un accompagnateur d'activités de travail dans l'économie sociale.

La participation aux activités de travail dans l'économie sociale est non rémunérée.

Sous-section 2. - Octroi d'activités de travail dans l'économie sociale

Art. 58.Les organisations suivantes peuvent introduire une demande d'octroi d'un contingent d'activités de travail dans l'économie sociale : 1° les entreprises de travail adapté mentionnées à l'article 3, 5°, du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, si elles réunissent les conditions suivantes : a) elles occupent un ou plusieurs employés qui assurent l'accompagnement des activités de travail dans l'économie sociale, au sens de l'article 66, et qui satisfont à l'une des conditions suivantes : 1) ils disposent au moins d'un diplôme social, psychologique ou pédagogique au niveau de bachelor ;2) ils disposent d'un titre de compétence professionnelle pertinent tel que mentionné à l'article 4, § 1er, du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle ;3) ils disposent d'au moins deux ans d'expérience pertinente démontrable dans le domaine de l'accompagnement du groupe-cible mentionné à l'article 51, alinéa 1er, du présent arrêté ;b) ils disposent d'un enregistrement en matière de qualité au sens de l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale ;2° les partenariats de deux ou plusieurs entreprises de travail adapté ou entre une ou plusieurs entreprises de travail adapté et une ou plusieurs des organisations suivantes : a) un centre d'aide sociale générale ;b) un service social de la mutualité ;c) un centre de santé mentale ;d) une initiative d'habitation protégée ;e) un hôpital psychiatrique ;f) une structure d'aide sociale et de soins, agréée ou autorisée par l'agence Grandir ;g) une structure de la VAPH agréée ou autorisée par la VAPH ;h) un centre de réadaptation fonctionnelle ;i) un CPAS ;j) une organisation qui peut démontrer une expérience suffisante dans l'accompagnement du groupe-cible mentionné à l'article 51, alinéa 1er, du présent arrêté, après évaluation favorable du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale. § 2. Les organisations actives dans le partenariat mentionné au paragraphe 1er, 2°, remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1er, 1°, a), et assurent les tâches d'accompagnement énumérées à l'article 66, alinéa 2. A titre supplémentaire, les organisations qui déploient leurs activités dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale doivent être considérées, de par leur organisation, comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.

L'entreprise de travail adapté dirige le partenariat et agit notamment comme représentant à l'égard du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale.

Art. 59.§ 1er. L'entreprise de travail adapté et les organisations actives dans le partenariat mentionné à l'article 58, ont les obligations suivantes : 1° avant le début des activités de travail dans l'économie sociale, elles souscrivent les assurances nécessaires couvrant les accidents corporels du participant, survenus sur le poste d'emploi ou sur le chemin du travail, et sa responsabilité civile ;2° à l'entame des activités de travail dans l'économie sociale, elles concluent un contrat d'accompagnement avec le participant et le responsable du poste d'emploi.Ce contrat, qui n'est pas un contrat de travail, renferme l'ensemble des données suivantes : a) l'emploi du temps du participant aux activités de travail dans l'économie sociale ;b) la fréquence, la nature et le volume des activités ;c) le lieu des activités ;d) les accords concernant les assurances, les vêtements de travail, les consignes de sécurité et l'hygiène ;e) les conditions de l'accompagnement ;f) les modalités de cessation du contrat d'accompagnement. § 2. L'entreprise de travail adapté transmet le contrat d'accompagnement au Département WSE par voie électronique au plus tard trente jours après le premier jour d'activités de travail dans l'économie sociale du participant.

L'entreprise de travail adapté informe le Département WSE au plus tard trente jours après le dernier jour d'activités de travail dans l'économie sociale du participant.

Art. 60.A la suite d'un appel lancé à l'initiative du ministre flamand qui a l'économie sociale dans ses attributions, un contingent d'activités de travail dans l'économie sociale peut être demandé, et accordé dans les limites du crédit budgétaire.

Le ministre flamand qui a l'économie sociale dans ses attributions fixe, après avis de la Commission consultative de l'Economie sociale, mentionnée à l'article 35 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, les critères de répartition et les critères de priorité, en tenant compte de la présence du groupe-cible dans la région et de la réalisation du contingent existant d'activités de travail dans l'économie sociale.

Le ministre flamand qui a l'économie sociale dans ses attributions informe le Gouvernement flamand de l'appel.

Art. 61.Le Département WSE statue sur la recevabilité de la demande dans les sept jours après la clôture de l'appel, à l'aide des critères suivants : 1° la demande est introduite à l'aide du formulaire de demande électronique mis à disposition par le Département WSE ;2° la demande est dûment et correctement remplie, conformément aux modalités du modèle de formulaire de demande ;3° l'organisation qui introduit une demande répond aux conditions énoncées à l'article 58.

Art. 62.Le Département WSE examine les demandes dans les trente jours suivant la déclaration de recevabilité mentionnée à l'article 61, sur la base des critères énoncés à l'article 58.

Art. 63.Le ministre flamand qui a l'économie sociale dans ses attributions statue, dans les quatorze jours après avoir reçu l'examen du Département WSE mentionné à l'article 62, sur l'octroi du contingent d'activités de travail dans l'économie sociale, et en informe le demandeur.

Le contingent d'activités de travail dans l'économie sociale attribué aux organisations mentionnées à l'article 58, est réduit automatiquement à compter du 1er juillet de chaque année si la réalisation du contingent accordé est inférieure à 80 % par année civile. Le contingent est réduit de la différence en pourcentage entre le taux effectif de réalisation par année civile et le taux de réalisation de 80 % du contingent accordé.

Art. 64.L'entreprise de travail adapté informe sans délai le Département WSE : 1° de toute modification susceptible d'entraîner le non-respect des conditions d'octroi, énoncées à l'article 58 ;2° de toute modification susceptible d'impacter le montant et la nature des subventions à octroyer.

Art. 65.Le ministre flamand qui a l'économie sociale dans ses attributions, sur avis du Département WSE ou du VDAB, peut retirer ou suspendre le contingent accordé d'activités de travail dans l'économie sociale, dans l'une des situations suivantes : 1° les organisations mentionnées à l'article 58 ne respectent pas les obligations d'enregistrement énoncées à l'article 66, alinéa 2, point 3° ;2° les organisations mentionnées à l'article 58 ne respectent pas les dispositions du présent arrêté ;3° les organisations mentionnées à l'article 58 commettent des infractions à la législation du travail ou à la législation sociale. Sous-section 3. - Accompagnement des activités de travail dans l'économie sociale

Art. 66.L'accompagnement des activités de travail dans l'économie sociale vise à faire bénéficier les personnes mentionnées à l'article 51, des fonctions latentes du travail dans un environnement réel du marché du travail, avec les objectifs suivants : 1° développer les compétences de travail et professionnelles de ces personnes ;2° stabiliser les problèmes cognitifs, médicaux, psychologiques, psychiatriques ou sociaux des participants, mentionnés à l'article 51 ;3° réduire l'éloignement du marché du travail de ces personnes. L'entreprise de travail adapté et les organisations actives dans le partenariat, mentionné à l'article 58, réalisent l'ensemble des missions suivantes aux fins de l'accompagnement : 1° mener un entretien initial et d'orientation avec les participants potentiels ;2° élaborer, suivre et adapter un plan de développement personnel en dialogue avec les participants aux activités de travail dans l'économie sociale, aux fins d'un suivi et du développement des compétences des participants ;3° enregistrer le plan de développement personnel et toute modification de celui-ci dans le dossier personnel sur la plateforme électronique.Le VDAB peut consulter le plan de développement personnel aux fins de la surveillance de la participation, mentionnée à l'article 56 ; 4° rechercher des activités de travail appropriées dans un poste d'emploi interne ou externe qui permettent d'observer, de renforcer et de corriger les compétences liées au marché du travail et professionnelles du participant, à l'exclusion de la participation à l'exécution de contrats de sous-traitance dans l'activité principale d'une autre entreprise ;5° limiter les activités de travail dans un poste d'emploi externe, exécuté en dehors des organisations mentionnées à l'article 58, à une participation occasionnelle dans le cadre de la progression vers le travail rémunéré ;6° accompagner le participant et ses collègues directs dans la phase initiale, tant dans le poste d'emploi interne qu'externe, et suivre périodiquement les participants pendant la durée des activités de travail dans l'économie sociale ;7° jouer le rôle de point de contact dans le cadre des activités de travail dans l'économie sociale, tant pour les participants que pour le VDAB ;8° au moins une fois par an, évaluer formellement si les activités de travail dans l'économie sociale sont appropriées pour les participants, en dialogue avec les participants et avec le VDAB ;9° organiser des formations ou des actions visant à consolider les compétences des participants en matière de participation aux activités de travail dans l'économie sociale, de gestion des problèmes cognitifs, médicaux, psychiques, psychiatriques ou sociaux, d'aptitude générique à participer de manière optimale et à progresser vers un emploi rémunéré ;10° par l'intermédiaire du service social de l'entreprise de travail adapté, fournir un soutien aux participants dans d'autres domaines de la vie et, le cas échéant, l'orienter vers les structures régulières des soins et de l'aide sociale ;11° l'accompagnement sur mesure en fonction d'un maximum de sorties vers le travail rémunéré sur le marché du travail régulier ou dans le cadre du travail adapté collectif. Le ministre flamand qui a l'économie sociale dans ses attributions peut élargir les missions mentionnées à l'alinéa 2.

Sous-section 4. - Financement

Art. 67.§ 1er. Dans le présent article, on entend par règlement général d'exemption par catégorie : le Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité. § 2. La subvention accordée en vertu du présent arrêté pour l'accompagnement des activités de travail dans l'économie sociale, est accordée sous réserve des conditions mentionnées dans le règlement général d'exemption par catégorie.

L'entreprise qui introduit une demande d'aide remplit les conditions suivantes : 1° à la date d'octroi de l'aide, elle n'est pas une entreprise en difficulté au sens de l'article 2, 18, du règlement général d'exemption par catégorie ;2° elle ne fait pas l'objet d'une procédure de droit européen ou national en cours visant la récupération de l'aide octroyée au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement précité. Aucune aide ne peut être accordée en vertu du présent arrêté pour les travaux ou activités suivants : 1° les travaux liés à l'exportation vers des pays tiers ;2° les travaux subordonnés à l'utilisation de produits nationaux, au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement précité ;3° les activités des entreprises des secteurs énumérés à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement précité. L'aide ne peut être accordée lorsqu'elle entraîne une violation du droit de l'Union au sens de l'article 1er, paragraphe 5, du règlement précité.

Lorsqu'une entreprise se voit octroyer une aide individuelle de plus de 500 000 euros, les informations énumérées à l'annexe III du règlement précité sont publiées sur le site internet consacré à la transparence, développé par la Commission européenne. § 3. L'aide n'est pas cumulable avec l'aide de minimis et d'autres aides d'Etat pour les mêmes coûts admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide d'Etat supérieure aux taux d'intensité des aides mentionnés à l'article 5. § 4. Si les seuils de notification individuels, mentionnés à l'article 4, point 1, q, du règlement général d'exemption par catégorie sont dépassés, le règlement général d'exemption par catégorie ne s'applique pas. § 5. La subvention est octroyée dans le respect des conditions énoncées à l'article 34 du règlement général d'exemption par catégorie.

L'intensité de l'aide destinée à compenser les surcoûts liés à l'accompagnement des travailleurs handicapés n'excède pas 100 % des coûts admissibles.

En cas de dépassement de l'intensité d'aide maximale mentionnée à l'article 34 du règlement général d'exemption par catégorie, les indemnités acquises en dehors du présent arrêté sont intégralement déduites de la subvention.

Art. 68.Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement, l'entreprise de travail adapté perçoit une subvention de 2 812,20 euros maximum par participant accompagné par année civile. La subvention totale accordée à l'entreprise de travail adapté est plafonnée au contingent d'activités de travail alloué sur une base annuelle. La subvention est accordée sur la base de la période d'accompagnement des participants effectivement prestée.

La subvention est versée à l'entreprise de travail adapté en douze avances mensuelles et un décompte annuel. L'avance s'élève à 80 % de la subvention mentionnée à l'alinéa 1er pour le contingent attribué et est versée dans le mois auquel se rapporte l'avance.

L'avance est versée le cinquième jour ouvrable de chaque mois. Le décompte annuel est disponible au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de mars.

L'excédent des subventions versées est retenu automatiquement sur un prochain paiement d'avance, sans mise en demeure.

Aux fins de l'examen permettant d'établir si et dans quelle mesure elle a droit à la subvention, l'entreprise de travail adapté transmet au plus tard un mois après la fin du trimestre un relevé trimestriel de tous les accompagnements en cours et terminés.

La subvention mentionnée à l'alinéa 1er est exprimée à 100 % de l'indice pivot en vigueur au 1er avril 2022. La composante salariale de ce montant est indexée, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'indexation mentionnée à l'alinéa 6 est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Le nouveau montant prend effet à l'issue d'un mois d'attente.

Afin d'examiner si et dans quelle mesure l'entreprise de travail adapté a droit à une subvention, le Département WSE peut consulter les données nécessaires auprès des sources de données authentiques mentionnées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. CHAPITRE 4. - Services d'appui ou complémentaires

Art. 69.§ 1er. Le ministre flamand chargé du bien-être, le ministre flamand chargé des soins de santé et résidentiels et le ministre flamand chargé des personnes handicapées peuvent accorder conjointement, conformément à l'article 35 du décret parcours de travail et de soins, une subvention à une ou plusieurs organisations qui fournissent des services d'appui ou complémentaires aux partenariats soins, aux accompagnateurs des activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être, ou aux postes d'emploi mentionnés, à l'article 44, § 1er, alinéa 1er.

Les services mentionnés à l'alinéa 1er comprennent : 1° les services d'appui ou complémentaires, au sens large, en termes de développement méthodologique, d'accompagnement et de coaching, de transfert d'expertise, d'action innovante, d'étayage documentaire et de renforcement des connaissances ;2° la mise en oeuvre de projets à caractère expérimental, complémentaire ou innovant, qui répondent à des besoins socialement pertinents dans le domaine des activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être ou de la gestion des cas Soins. Le subventionnement est réglé par un contrat.

Le ministre flamand chargé du bien-être, le ministre flamand chargé des soins de santé et résidentiels et le ministre flamand chargé des personnes handicapées déterminent conjointement le montant, la période et les conditions de subvention ainsi que la procédure de demande. § 2. Le ministre flamand chargé de l'emploi ou le ministre flamand chargé de l'économie sociale peuvent, chacun en ce qui le concerne, conformément à l'article 35 du décret parcours de travail et de soins, accorder une subvention à une ou plusieurs organisations qui fournissent des services d'appui ou complémentaires au gestionnaire des cas Emploi ou aux accompagnateurs des activités de travail dans l'économie sociale, mentionnés à l'article 58.

Les services mentionnés à l'alinéa 1er comprennent : 1° les services d'appui ou complémentaires, au sens large, en termes de développement méthodologique, d'accompagnement et de coaching, de transfert d'expertise, d'action innovante, d'étayage documentaire et de renforcement des connaissances ;2° le soutien temporaire à la mise en oeuvre de projets à caractère expérimental, complémentaire ou innovant, qui répondent à des besoins socialement pertinents dans le domaine de la gestion des cas Emploi ou des activités de travail dans l'économie sociale. Le ministre flamand chargé de l'emploi et le ministre flamand chargé de l'économie sociale déterminent, chacun en ce qui le concerne, le montant, la période et les conditions de subvention, ainsi que la procédure de demande. § 3. Le ministre flamand chargé de l'emploi, le ministre flamand chargé de l'économie sociale, le ministre flamand chargé du bien-être, le ministre flamand chargé des soins de santé et résidentiels et le ministre flamand chargé des personnes handicapées, peuvent accorder conjointement, conformément à l'article 35 du décret parcours de travail et de soins, une subvention à une ou plusieurs organisations qui fournissent des services d'appui ou complémentaires dans le domaine de l'équipe de gestion des cas et des activités de travail.

Les services mentionnés à l'alinéa 1er comprennent : 1° les services d'appui ou complémentaires, au sens large, en termes de développement méthodologique, d'accompagnement et de coaching, de transfert d'expertise, d'action innovante, d'étayage documentaire et de renforcement des connaissances ;2° le soutien temporaire à la mise en oeuvre de projets à caractère expérimental, complémentaire ou innovant, qui répondent à des besoins socialement pertinents dans le domaine de l'équipe de gestion des cas ou des activités de travail. Le ministre flamand chargé de l'emploi, le ministre flamand chargé de l'économie sociale, le ministre flamand chargé du bien-être, le ministre flamand chargé des soins de santé et résidentiels et le ministre flamand chargé des personnes handicapées déterminent conjointement le montant, la période et les conditions de subvention ainsi que la procédure de demande. CHAPITRE 5. - Disposition de modification

Art. 70.A l'article 5, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2019, le membre de phrase « à l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles » est remplacé par le membre de phrase « au chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2022. portant exécution du décret du 8 juillet 2022 relatif aux parcours de travail et de soins. ».

Art. 71.Dans le chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 15 juillet 2022, il est inséré une section II/4, rédigée comme suit : « Section II/4. Intervention dans les frais d'outils et vêtements de travail pour les participants aux activités de travail dans l'économie sociale, au sens du chapitre 5 du décret du 8 juillet 2022 relatif aux parcours de travail et de soins ».

Art. 72.Dans le même arrêté, il est inséré dans la section II/4, insérée par l'article 71, un article 8/10, rédigé comme suit : «

Art. 8/10.Conformément aux articles 8/11 et 8/12, pendant la période de participation aux activités de travail dans l'économie sociale, le VDAB intervient dans les frais d'achat d'outils et vêtements de travail pour les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi.

Le VDAB reste propriétaire des outils de travail et des vêtements de travail mis à disposition.

Le VDAB peut également intervenir, pendant la période de participation aux activités de travail dans l'économie sociale, dans les frais supplémentaires liés à l'utilisation du matériel personnel sur le lieu de travail. ».

Art. 73.Dans le même arrêté, il est inséré dans la section II/4, insérée par l'article 71, un article 8/11, rédigé comme suit : «

Art. 8/11.Pour prétendre à l'intervention mentionnée à l'article 8/10, la personne atteinte d'un handicap à l'emploi démontre que : 1° les outils ou vêtements de travail ne sont pas d'usage courant dans la profession à laquelle il est formé, et sont ou seront directement nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle ;2° l'employeur n'est pas tenu de supporter les frais d'achat des outils ou vêtements de travail, ou qu'elle ne peut obtenir de l'employeur les outils ou vêtements de travail nécessaires, ni l'équivalent en espèces pour leur achat ;3° la nécessité, la fréquence d'utilisation, l'efficacité et l'efficience des outils ou vêtements de travail sont liées au handicap à l'emploi, et sont proportionnées à l'aide demandée ;4° elle se trouve dans un des cas suivants : a) elle habite sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale ;b) elle habite sur le territoire de l'un des autres Etats-membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) et travaille sur le territoire de la Région flamande ou de la région de Bruxelles-Capitale.».

Art. 74.Dans le même arrêté, il est inséré dans la section II/4 un article 8/12, rédigé comme suit : «

Art. 8/12.Sans préjudice de l'application des articles 15 et 16, l'intervention ne couvre que les frais supplémentaires que la personne atteinte d'un handicap à l'emploi doit supporter en raison de son handicap, par rapport aux frais qu'une personne sans handicap à l'emploi doit supporter pour ses outils et vêtements de travail.

L'intervention du VDAB ne couvre les frais d'adaptation des outils de travail que s'ils sont suffisants pour répondre aux besoins spécifiques de la personne atteinte d'un handicap à l'emploi. ». CHAPITRE 6. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions transitoires

Art. 75.Pour les parcours d'activation commencés au plus tard le 30 juin 2023, les dispositions suivantes continueront à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2025 au plus tard, telles qu'elles étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté : 1° chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, à l'exclusion de la section 5, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, et chapitre 10 du décret du 25 avril 2014 ;2° chapitre 1er, chapitres 2, 4 et 5 de l'arrêté du 2 février 2018 ;3° l'arrêté ministériel du 11 avril 2018 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités de travail ;4° l'arrêté ministériel du 24 mai 2018 portant exécution des articles 15 et 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités de travail. Les demandes de mandat en exécution de l'article 10, § 2 du décret du 25 avril 2014 peuvent être introduites jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 14 du présent arrêté.

Art. 76.Pour les accompagnateurs des activités de travail qui, au 31 décembre 2023, disposent d'un agrément en tant qu'accompagnateur d'activités de travail, accordé par le Département WVG, en cours de validité au 1er janvier 2024, l'agrément en cours est résilié de plein droit le 1er janvier 2024 et un agrément en tant qu'accompagnateur d'activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être, tel que mentionné à l'article 49, est accordé par le Département WVG. Par dérogation à l'article 49, § 2, l'agrément en tant qu'accompagnateur d'activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être, mentionné à l'alinéa 1er, est accordé pour la durée restante de l'agrément en tant qu'accompagnateur d'activités de travail en cours, mentionné à l'alinéa 1er.

Art. 77.Les demandes d'octroi ou de renouvellement de l'agrément en tant qu'accompagnateur d'activités de travail, soumises au Département WVG avant le 1er janvier 2024, et sur lesquelles le Département WVG n'a pas encore statué au 31 décembre 2023, continuent à être traitées par le Département WVG selon les conditions et la procédure d'agrément applicables au 31 décembre 2023. En cas de décision d'octroi de l'agrément, le Département WVG accorde de plein droit l'agrément en tant qu'accompagnateur d'activités de travail dans le cadre de la politique de santé et de bien-être, mentionné à l'article 49.

Art. 78.Par dérogation aux articles 76 et 77, les structures mentionnées à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 1°, f) et j) de l'arrêté du 2 février 2018 sont soumises aux dispositions transitoires suivantes : 1° l'agrément en tant qu'accompagnateur d'activités de travail, accordé par le Département WVG, prend fin le 31 décembre 2023 ;2° aucune demande d'agrément ou de renouvellement de l'agrément ne peut plus être soumise, par dérogation à l'article 46 de l'arrêté du 2 février 2018.

Art. 79.A compter du 1er janvier 2024 les accompagnateurs d'activités de travail agréés, les postes d'emploi et les participants doivent répondre aux exigences de l'article 44, § 2, du présent arrêté pour leurs contrats en cours, mentionnés à l'article 49 de l'arrêté du 2 février 2018.

Art. 80.Les contingents alloués jusqu'au 31 décembre 2023 aux entreprises de travail adapté et à leurs partenariats conformément à l'article 49/10, alinéa 1er, de l'arrêté du 2 février 2018, restent en vigueur après le 1er janvier 2024. Section 2. - Dispositions abrogatoires et d'entrée en vigueur

Art. 81.Sans préjudice de l'application des articles 75 et 77 du présent arrêté, l'arrêté du 2 février 2018, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, est abrogé à compter du 1er juillet 2023, à l'exception : 1° des chapitres 1er, 3, 3/1, 4 et de l'annexe, qui sont abrogés à compter du 1er janvier 2024 ;2° de l'article 49/10, qui est abrogé à compter du 15 juillet 2024.

Art. 82.Le décret parcours de travail et de soins entre en vigueur le 1er juillet 2023, à l'exception : 1° des articles 12 et 39, qui entrent en vigueur dix jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge ;2° des articles 13 et 17, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2022 ;3° des articles 28 à 33, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Sans préjudice de l'application des articles 75 et 77 du présent arrêté, le décret du 25 avril 2014, modifié par les décrets des 19 janvier 2018, 8 juin 2018, 15 février 2019 et 11 mars 2022, est abrogé à compter du 1er juillet 2023, à l'exception du chapitre 1er, du chapitre 5, du chapitre 7, de l'article 44 et de l'article 45, qui sont abrogés à compter du 1er janvier 2024.

Art. 83.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023, à l'exception : 1° de l'article 7, § 2, des articles 12 à 19 et des articles 75 à 80, qui entrent en vigueur dix jours après leur publication au Moniteur belge ;2° de l'article 7, §§ 1er et 3, des articles 22 à 25 et de l'article 32, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2022 ;3° des articles 42 à 68 et des articles 70 à 74, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Section 3. - Disposition d'exécution

Art. 84.Le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions, le ministre flamand qui a l'économie sociale dans ses attributions, le ministre flamand qui a le bien-être dans ses attributions, le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions, et le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 novembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

Pour la consultation du tableau, voir image

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