publié le 08 février 2023
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 portant exécution du décret du 22 décembre 2017 portant une prime destinée à favoriser la transition des demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat
18 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 portant exécution du décret du 22 décembre 2017 portant une prime destinée à favoriser la transition des demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat, article 4.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 12 juillet 2022. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/086 le 6 septembre 2022. - Le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) a rendu un avis le 7 septembre 2022. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 72.251/1 le 26 octobre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté se fonde sur le motif suivant : - En vue de l'activation nécessaire d'un groupe plus important de demandeurs d'emploi, le groupe-cible des bénéficiaires de la prime de transition est élargi avec les demandeurs d'emploi non indemnisés.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 portant exécution du décret du 22 décembre 2017 portant une prime destinée à favoriser la transition des demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° demandeur d'emploi : une personne inscrite auprès de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (VDAB), qui n'exerce aucun travail professionnel rémunéré et qui appartient à l'une des catégories suivantes : a) ayant droit aux prestations de chômage ;b) ne pas avoir droit aux prestations de chômage ;c) bénéficier du revenu d'intégration sociale en tant qu'ayant droit à l'intégration sociale ;d) bénéficier d'une aide financière en tant qu'ayant droit à l'aide sociale ;e) en tant que personne reconnue comme étant en incapacité de travail au sens de l'assurance indemnités des travailleurs salariés ou de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants, avoir obtenu l'autorisation du médecin-conseil de la mutualité à reprendre le travail ;f) bénéficier de l'allocation financière en tant qu'ayant droit au régime de transition pour travailleurs indépendants ;» ; 2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les catégories suivantes ne sont pas considérées comme demandeurs d'emploi tels que visés à l'alinéa 1er, 1° : 1° les employés prestant leur délai de préavis ou dont le délai de préavis est couvert par une indemnité de rupture ;2° les employés se retrouvant en chômage temporaire en application des articles 26, 51 et 77/4 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.».
Art. 2.A l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, le membre de phrase « et ne pas se trouver dans la période d'interruption de l'inscription en tant que demandeur d'emploi, visée au point 11° » est inséré entre les mots « être demandeur d'emploi » et le membre de phrase « le jour avant de commencer l'activité professionnelle de travailleur indépendant à titre principal » ;2° il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : « 11° les demandeurs d'emploi non indemnisés, visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, b), ont été inscrits en tant que demandeurs d'emploi auprès du VDAB pendant au moins six mois avant de commencer comme indépendant à titre principal.La période d'interruption de l'inscription en tant que demandeur d'emploi est assimilée à l'inscription en tant que demandeur d'emploi si cette interruption s'élève à trois mois consécutifs au maximum. ».
Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 mars 2020, 20 novembre 2020, 26 mars 2021 et 18 mars 2022, il est inséré un article 3/2, rédigé comme suit : «
Art. 3/2.Par dérogation aux article 3 et 3/1, le montant brut de la prime de transition pour les demandeurs d'emploi non indemnisés est fixé comme suit : 1° dans le cas d'une durée d'inscription de six à douze mois, un quart de la prime, visée à l'article 3/1, est accordé, sans préjudice de l'évolution de manière dégressive ;2° dans le cas d'une durée d'inscription à partir de douze mois, la moitié de la prime, visée à l'article 3/1, est accordé, sans préjudice de l'évolution de manière dégressive.».
Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2021, le membre de phrase « prévu à l'article 3 et à l'article 3/1 » est remplacé par le membre de phrase « visé aux articles 3, 3/1 et 3/2 ».
Art. 5.L'article 6 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le montant du bonus emploi plus, visé à l'article 4 du décret du 15 juillet 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi plus aux indépendants débutants, est déduit de la prime de transition si l'entrepreneur reçoit un bonus emploi plus. ».
Art. 6.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2020, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la preuve du VDAB attestant de l'inscription de l'entrepreneur comme demandeur d'emploi, telle que visée à l'article 2, alinéa 1er, 3°, et/ou à l'article 2, alinéa 1er, 11° ; ».
Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, le membre de phrase « l'article 3 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2 ».
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2022.
Art. 9.Le ministre flamand compétent pour l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 novembre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS