publié le 13 décembre 2022
Arrêté du Gouvernement flamand fixant le montant et le mode de paiement des redevances pour la réception des véhicules à moteur
18 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le montant et le mode de paiement des redevances pour la réception des véhicules à moteur
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - la
loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/06/1985
pub.
15/02/2012
numac
2012000076
source
service public federal interieur
Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, § 4, modifié par la loi du 30 décembre 1996 et le décret du 9 octobre 2020, et l'article 1er, § 4bis, inséré par la loi du 27 novembre 1996 et modifié par le décret du 9 octobre 2020.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 4 juillet 2022. - la commission consultative administration-industrie a rendu un avis le 22 août 2022. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 72.289/3 le 3 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève le 20 mars 1958 ; - l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ; - l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ; - le règlement (CE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ; - le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ; - le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les Règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la Directive 2007/46/CE. Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.§ 1er. Le montant des redevances suivantes est indiqué dans l'annexe jointe au présent arrêté : 1° la redevance pour le traitement des demandes de réception de véhicules à moteur, de systèmes, de composants et d'entités techniques, des demandes de procès-verbaux de réception ou de dénomination, ainsi que la délivrance des documents associés, visés au chapitre II de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et aux articles 3 à 7 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;2° la redevance pour le traitement des demandes de réception internationale des véhicules à moteur, des systèmes, des composants et des entités techniques des véhicules, conformément à la réglementation européenne ou aux règlements de la CEE-ONU, ainsi que pour la délivrance des documents correspondants ;3° la redevance pour le traitement des demandes dans le cadre de la procédure de conformité de la production ou dans le cadre de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;4° la redevance pour le traitement d'une demande d'une attestation de validation et la délivrance des documents tels que visés à l'article 1er, § 4bis, de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;5° la redevance pour toute demande autre que celles visées aux points 1° à 4°, qui sont visées à l'annexe jointe au présent arrêté. § 2. Les montants visés à l'annexe jointe au présent arrêté, sont automatiquement adaptés chaque année au 1er janvier à l'indice santé du mois de novembre de l'année précédente.
Lors de l'indexation visée à l'alinéa 1er le résultat est arrondi à la décimale la plus proche.
L'indice de base est celui du mois de novembre 2021.
Art. 2.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° service technique désigné : un service technique désigné conformément à l'article 16ter de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ou l'article 7bis de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;2° demandeur : la personne physique ou morale agissant en son nom propre ou un tiers établi dans l'Union européenne agissant pour son compte qui introduit l'une des demandes visées à l'article 1er, § 1er ;3° fabricant déclaré conforme : un fabricant ou un représentant du fabricant qui a déjà fait l'objet d'une demande positive dans le cadre de la procédure d'évaluation initiale ou de conformité de la production ou dans le cadre de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;4° organisme de contrôle agréé : un organisme agréé conformément à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation. § 2. Les redevances visées à l'article 1er, § 1er sont dues par le demandeur, qui est responsable de leur paiement.
Les redevances visées à l'article 1er § 1er sont payées intégralement pour l'exécution des prestations et la délivrance des documents auxquels elles se rapportent.
Les redevances visées à l'article 1er § 1er sont payables selon les instructions précisées sur la demande de paiement.
Si les redevances visées à l'article 1er, § 1er ne sont pas payées en totalité dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la demande de paiement, la demande est considérée comme annulée par le demandeur.
Si la demande a été annulée ou est considérée comme étant conformément à l'alinéa 4, le demandeur présente, le cas échéant, une toute nouvelle demande. § 3. Lorsque la demande est introduite par un fabricant, un service technique désigné ou un organisme de contrôle agréé, les redevances sont payables, par dérogation au paragraphe 2, après l'exécution des prestations et, le cas échéant, après la délivrance des documents auxquels elles se rapportent.
Les redevances visées à l'alinéa 1er sont payables dans les 30 jours à compter de la date de la facture, conformément aux instructions figurant sur la facture.
La demande est recevable si les redevances pour les demandes soumises précédemment ont été payées conformément à l'alinéa 3. § 4. Les redevances pour les prestations qui ont déjà été fournies en totalité ou en partie sont dues et non remboursables en cas d'annulation ou d'abandon de la demande par le demandeur ou si l'instance compétente en manière de réception met fin à la demande ou la refuse.
Art. 3.L'article 4bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4bis.Les frais de réception et de délivrance de chaque document y afférent sont à charge du demandeur et sont fixés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2022 fixant le montant et le mode de paiement des redevances pour la réception des véhicules à moteur. Les frais pour les tests, y compris les tests imposés, le cas échéant, par l'instance de réception, sont à la charge du demandeur. ».
Art. 4.A l'article 7 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, remplacé par l'arrêté royal du 28 avril 2011, le membre de phrase « l'arrêté royal du 28 avril 2011 établissant le montant et les modalités de payement des redevances à percevoir en matière de réception des véhicules à moteur » est remplacé par le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2022 fixant le montant et le mode de paiement des redevances pour la réception des véhicule à moteur ».
Art. 5.L'arrêté royal du 28 avril 2011 établissant le montant et les modalités de payement des redevances à percevoir en matière de réception des véhicules à moteur, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2018, est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Art. 7.Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure et la politique routières est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 novembre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS
Annexe. - Montant des redevances telles que visées à l'article 1er, § 1er
I. Demande de réception de véhicules
EUR
1°
réception par type en grandes séries
a)
catégories O1, O2, R1, R2, S1 et PVR
815
b)
catégories non mentionnées au point a)
1000
2°
réception par type en petites séries (NPS - PS)
a)
catégories O1, O2, R1, R2, S1
288
b)
catégories non mentionnées au point a)
582
3°
réception individuelle et modification (extension, révision ou correction) de cette demande
a)
catégories O1, O2, R1, R2, S1
147
b)
catégories M2, M3, N2, N3
288
c)
catégories L3e, L4e, L5e, L6e et L7e
582
d)
demande de réception individuelle d'un véhicule adapté exclusivement à la conduite par des personnes à mobilité réduite
0
e)
catégories non mentionnées aux points a) à d)
208
II
Demande d'un procès-verbal de dénomination (PVD) et modification (extension, révision ou correction) de cette demande
1°
véhicule individuel
288
2°
série
388
III. Demande de réception de systèmes, de composants et d'entités techniques d'un véhicule
295
IV. Demande d'une attestation de validité (vérification, établissement de l'attestation, archivage) et modification ou correction de cette demande
100
V. Demandes dans le cadre de la procédure relative à la conformité de la production ou dans le cadre de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;
1°
demande d'évaluation initiale
343
2°
demande de conformité de la production
343
3°
demande dans le cadre de l'article 5, § 2
343
VI. Modification (extension, révision ou correction) des réceptions par type existantes visées au point I. 1° a) et b) et point 2°, a) et b) et au point III
215
VII. Modification (extension, révision ou correction) de demandes déjà traitées, visées au point V
147
VIII. Demande par le fabricant d'une dérogation à une réception par type pour un certain véhicule
1°
véhicule à moteur (toutes les catégories)
288
2°
véhicule tracté (toutes les catégories)
208
IX. Délivrance de documents en dehors du cadre des procédures visées aux points I à VIII (par ex. attestation, duplicata)
80
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2022 fixant le montant et le mode de paiement des redevances pour la réception des véhicules à moteur.
Bruxelles, le 18 novembre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS