publié le 22 décembre 2016
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables et l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants, en ce qui concerne les emplacements d'accueil d'enfants
18 NOVEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables et l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants, en ce qui concerne les emplacements d'accueil d'enfants
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 6, § 1er, l'article 10, alinéa 1er, et l'article 11, § 2, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 mars 2016 ;
Vu l'avis 59.299/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables
Article 1er.A l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relative à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les arrêtes du Gouvernement flamand des 19 avril 2002, 30 mai 2008, 24 juillet 2009, 10 novembre 2011, 14 février 2014, 5 septembre 2014 et 15 janvier 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, le membre de phrase « 2° jusqu'à 5° inclus » est remplacé par le membre de phrase « 2° à 6° inclus » ;2° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° pour les emplacements d'accueil d'enfants visés à l'article 2, alinéa 1er, 3°, du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins : a) le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur comprenant la décision de demander une subvention d'investissement et éventuellement une garantie d'investissement ;b) la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ou les actes, statuts ou documents nécessaires démontrant que le demandeur est doté de la personnalité juridique à finalité sociale ;c) la demande d'approbation du plan maître.». CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 septembre 2014 et 30 octobre 2015, sont apportées des modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° emplacement d'accueil d'enfants : un emplacement d'accueil d'enfants tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 3°, du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ; » ; 2° à l'alinéa 1er, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° secteur des structures pour les familles avec enfants : les centres de soins pour enfants et le soutien aux familles, les emplacements d'accueil d'enfants et les centres de confiance pour les enfants maltraités.» ; 3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application du présent arrêté, les exigences suivantes sont en outre valables pour un emplacement d'accueil d'enfants pour pouvoir faire l'objet d'une subvention d'investissement : 1° pour l'emplacement d'accueil d'enfants en question, le demandeur est éligible à une autorisation pour l'accueil en groupe d'un minimum de dix-neuf enfants présents simultanément, conformément aux règles visés au décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ou en exécution de ce décret ;2° pour l'emplacement d'accueil d'enfants en question, le demandeur est éligible à une subvention du tarif sur base des revenus telle que visée à l'article 1er, 17°, de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;3° pour l'emplacement d'accueil d'enfants en question, le demandeur remet au Fonds la promesse de subvention ou la décision de subvention dans le cadre de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013.» ; 4° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Les subventions d'investissement pour les emplacements d'accueil d'enfants sont octroyées en tenant compte de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public, octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.».
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° espace : un espace intérieur séparé tel que visé à l'article 14, alinéa 1er, de l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013.Cette définition ne s'applique pas à l'espace de jeu extérieur ; 2° zone : une surface associée à une fonction déterminée. § 2. Un emplacement d'accueil d'enfants doit satisfaire aux normes techniques et physiques de construction spécifiques, visées aux paragraphes 3 à 9 inclus, pour pouvoir faire l'objet d'une subvention d'investissement. § 3. L'emplacement d'accueil d'enfants dispose d'un espace de jeu extérieur.
Pour l'espace de jeu extérieur, visé à l'alinéa 1er, les normes suivantes s'appliquent : 1° l'emplacement d'accueil d'enfants dispose d'un espace de jeu extérieur jouxtant le bâtiment, sûr et aménagé de manière adaptée, destiné aux enfants accueillis ;2° l'espace de jeu extérieur est sûr et facilement accessible pour les enfants et il est entièrement clôturé ;3° la surface disponible de l'espace de jeu extérieur en cas de nouvelle construction est d'au moins 3 m2 par enfant. Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions peut déroger de manière motivée aux normes visées à l'alinéa 2, sans préjudice de l'application de l'article 17 de l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013. § 4. Pour le bâtiment et l'aménagement, les normes suivantes s'appliquent : 1° l'infrastructure et les installations techniques garantissent que, dans les espaces destinés aux enfants, la température est d'au moins 22 ° C dans l'espace de vie et d'au moins 18 ° C dans l'espace de repos ;2° les installations techniques garantissent que la température de l'eau destinée aux enfants n'est pas supérieure à 38 ° C ; 3° tous les locaux destinés aux enfants peuvent être aérés naturellement ou mécaniquement, de sorte que la concentration en dioxyde de carbone dans l'air reste inférieure à 1.200 ppm. § 5. Les parties du bâtiment destinées aux enfants sont subdivisées en unités de groupe de vie. Une unité de groupe de vie accueille un groupe de vie. L'unité de groupe de vie se compose d'un espace de vie, d'au moins deux espaces de repos pouvant être fermés et d'un espace de soins. Au sein d'une unité de groupe de vie, la surveillance visuelle entre les espaces ou entre les espaces et l'espace de repos doit être possible. § 6. Pour les espaces de vie, les normes suivantes s'appliquent : 1° la superficie nette au sol dans les espaces de vie pouvant être utilisée pour le jeu, s'élève au moins à 3 m2 par place d'accueil d'enfants ;2° la superficie des fenêtres extérieures s'élèvent à au moins un sixième de la superficie au sol ;3° la hauteur des rebords des fenêtres extérieures dans les espaces de vie s'élève au maximum à 0,6 mètres ;4° la forme et l'aménagement de l'espace de vie permettent une surveillance permanente. § 7. Pour l'espace de repos, les normes suivantes s'appliquent : 1° la superficie nette au sol de l'espace de repos est d'au moins 2 m2 par place d'accueil d'enfants ;2° l'espace de repos est isolé acoustiquement. § 8. Pour l'espace de soins, les normes suivantes s'appliquent : 1° l'espace de soins est au moins équipé d'une petite baignoire intégrée ;2° l'espace de soins dispose de deux toilettes pour enfants si l'espace de soins est aussi destiné aux bambins. § 9. L'emplacement d'accueil d'enfants dispose : 1° d'une entrée principale.L'emplacement d'accueil d'enfants a un accès indépendant. Cette entrée ne peut être utilisée que pour la crèche. Il est possible de surveiller l'entrée. A partir de cette entrée et de l'espace de circulation, chaque unité de groupe de vie est accessible séparément. A moins d'être extérieur, l'entrée principale est équipée d'un portail va-et-vient ; 2° d'un espace administratif ;3° d'un espace réservé aux poussettes à proximité immédiate de l'entrée principale.Cet espace ne peut pas gêner la circulation ; 4° d'au moins un vestiaire pour les enfants par étage ;5° d'une zone ou espace cuisine remplissant la réglementation sur la sécurité de la chaîne alimentaire et les conditions définies par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;6° d'un espace réservé au personnel ;7° d'installations sanitaires pour le personnel et les visiteurs ;8° d'une remise.».
Art. 4.Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, les mots « une crèche » sont remplacés par les mots « un emplacement d'accueil d'enfants ».
Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 septembre 2014 et 30 octobre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° pour le demandeur d'un emplacement d'accueil d'enfants : 20 m2 par place, considérée du point de vue du groupe de subventions du demandeur, visé à l'article 1er, 20°, de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;» ; 2° dans l'alinéa 4, les mots « pour autant que les conditions d'agrément et d'exploitation l'exigent » sont remplacés par le membre de phrase « si les conditions d'agrément, d'autorisation ou d'exploitation l'exigent ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 6.Pour les dossiers pour lesquels la promesse de subvention est donnée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté s'appliquent.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 novembre 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN