Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 mars 2022
publié le 18 mai 2022

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des dispositions relatives aux maisons de justice du décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne

source
autorite flamande
numac
2022040849
pub.
18/05/2022
prom.
18/03/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des dispositions relatives aux maisons de justice du décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne, article 6, article 8, alinéa six, article 9, § 2, alinéa cinq, article 46.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 19 novembre 2021 ; - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu son avis n° 2021/105 le 14 décembre 2021 ; - Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 10.878/1 le 22 février 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 26 avril 2019 : le décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne ;2° dossier électronique : un dossier tel que visé à l'article 12, alinéa trois, du décret du 26 avril 2019. CHAPITRE 2. - Organisation

Art. 2.Les services décentralisés, visés à l'article 6 du décret du 26 avril 2019, sont organisés comme suit : 1° pour chaque zone d'action correspondant aux arrondissements judiciaires d'Anvers, du Limbourg, de Flandre occidentale et de Flandre orientale, les maisons de justice disposent d'un service décentralisé, respectivement dénommé « Justitiehuis Anwerpen », « Justitiehuis Limburg », « Justitiehuis West-Vlaanderen » et « Justitiehuis Oost-Vlaanderen » ;2° pour les zones d'action correspondant aux arrondissements judiciaires de Louvain et de Bruxelles, les maisons de justice disposent d'un seul service décentralisé, dénommé « Justitiehuis Vlaams-Brabant-Brussel » ;3° pour les zones d'action correspondant aux arrondissements judiciaires d'Anvers, du Limbourg, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Bruxelles et de Louvain, les maisons de justice disposent d'un service décentralisé qui assure le suivi et la mise en oeuvre de la surveillance électronique et qui est dénommé « Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht » (Centre flamand de Surveillance électronique), en abrégé VCET.

Art. 3.La « Justitiehuis Antwerpen », visée à l'article 2, 1°, se compose des divisions suivantes : 1° division d'Anvers, dont la zone d'action correspond à la circonscription territoriale de la division d'Anvers du tribunal de première instance d'Anvers ;2° division de Malines, dont la zone d'action correspond à la circonscription territoriale de la division de Malines du tribunal de première instance d'Anvers ;3° division de Turnhout, dont la zone d'action correspond à la circonscription territoriale de la division de Turnhout du tribunal de première instance d'Anvers. La « Justitiehuis Limburg », visée à l'article 2, 1°, se compose des divisions suivantes : 1° division de Hasselt, dont la zone d'action correspond à la circonscription territoriale de la division de Hasselt du tribunal de première instance du Limbourg ;2° division de Tongres, dont la zone d'action correspond à la circonscription territoriale de la division de Tongres du tribunal de première instance du Limbourg. La « Justitiehuis Oost-Vlaanderen », visée à l'article 2, 1°, se compose des divisions suivantes : 1° division de Termonde, dont la zone d'action correspond à la circonscription territoriale de la division de Termonde du tribunal de première instance de Flandre orientale ;2° division de Gand, dont la zone d'action correspond à la circonscription territoriale de la division de Gand du tribunal de première instance de Flandre orientale ;3° division d'Audenarde, dont la zone d'action correspond à la circonscription territoriale de la division d'Audenarde du tribunal de première instance de Flandre orientale. La « Justitiehuis West-Vlaanderen », visée à l'article 2, 1°, se compose des divisions suivantes : 1° division de Bruges, dont la zone d'action correspond à la circonscription territoriale de la division de Bruges du tribunal de première instance de Flandre occidentale ;2° division d'Ypres-Furnes, dont la zone d'action correspond à la circonscription territoriale de la division d'Ypres et à la circonscription territoriale de la division de Furnes du tribunal de première instance de Flandre occidentale ;3° division de Courtrai, dont la zone d'action correspond à la circonscription territoriale de la division de Courtrai du tribunal de première instance de Flandre occidentale. La « Justitiehuis Vlaams-Brabant-Brussel », visée à l'article 2, 2°, se compose des divisions suivantes : 1° division de Bruxelles-Capitale, dont la zone d'action correspond à l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ;2° division de Hal-Vilvorde, dont la zone d'action correspond à l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde ;3° division de Louvain, dont la zone d'action correspond à l'arrondissement judiciaire de Louvain.

Art. 4.Pour assurer l'accessibilité et la proximité des maisons de justice, le ministre flamand ayant les maisons de justice dans ses attributions peut créer une ou plusieurs antennes pour les maisons de justice, visées à l'article 2, 1° et 2°, aux conditions suivantes : 1° les antennes ont pour but de promouvoir l'accessibilité des maisons de justice ou des réseaux intersectoriels en les rapprochant du citoyen au niveau local ;2° l'emplacement des antennes est aligné autant que possible sur la répartition territoriale des cours, tribunaux et parquets ;3° les antennes permettent de développer et d'ancrer localement la coopération avec la prestation d'aide et de services et les autres acteurs associés à la mise en oeuvre des missions ;4° les antennes sont liées à une maison de justice spécifique ;5° afin de protéger leur vie privée, les justiciables sont protégés autant que possible des autres personnes utilisant, le cas échéant, le bâtiment ;6° un maximum de quatre antennes sont créées par maison de justice. CHAPITRE 3. - Traitement des données à caractère personnel Section 1re. - Délais de conservation

Art. 5.Les données à caractère personnel traitées conformément à l'article 9, § 1er, 1°, 2°, 3° et 8° du décret du 26 avril 2019 sont conservées dans un dossier électronique et sont disponibles et consultables jusqu'à dix ans après leur dernier traitement. A l'issue de la période précitée, les données à caractère personnel sont effacées ou anonymisées pour un objectif tel que visé à l'article 7, alinéa premier, 2° à 5°, du décret du 26 avril 2019.

Les données à caractère personnel traitées conformément à l'article 9, § 1er, 4° et 5° du décret du 26 avril 2019, sont conservées dans un dossier électronique et sont disponibles et consultables jusqu'à ce que tous les mineurs concernés par le dossier aient atteint l'âge de vingt-trois ans. A l'issue de la période précitée, les données à caractère personnel sont effacées ou anonymisées pour un objectif tel que visé à l'article 7, alinéa premier, 2° à 5°, du décret du 26 avril 2019. Section 2. - Identification unique

Art. 6.En vue de l'identification unique des justiciables, visée à l'article 9, § 1er, 1°, du décret du 26 avril 2019, une photo de leur visage peut être conservée dans le dossier électronique si cela est nécessaire pour la mise en oeuvre de la mission et sans préjudice de l'application du délai de conservation visé à l'article 5, alinéa premier, du présent arrêté. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 7.L'article 1er, l'article 2, 2°, 7°, 9°, 10°, 13°, 14°, 15°, 17°, 18°, 19°, les articles 3 à 25, et l'article 44 du décret du 26 avril 2019 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8.Le ministre flamand compétent pour les maisons de justice et le ministre flamand compétent pour la surveillance électronique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 mars 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

^