publié le 30 mars 2022
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant régularisation définitive et octroi d'une subvention à certaines initiatives au sein des polders, des wateringues, des associations de défense de l'environnement et de la nature qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT, en ce qui concerne les polders et wateringues
18 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant régularisation définitive et octroi d'une subvention à certaines initiatives au sein des polders, des wateringues, des associations de défense de l'environnement et de la nature qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT, en ce qui concerne les polders et wateringues
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - la
loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/05/2003
pub.
25/06/2003
numac
2003003343
source
service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances
Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes
type
loi
prom.
16/05/2003
pub.
30/07/2015
numac
2015000394
source
service public federal interieur
Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, article 3, alinéa trois ; - le décret du 23 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2022, article 13 (QB0-1QCE2DW-IS).
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 19 novembre 2021 ; - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 70.849/1 le 24 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 70.942/1 le 1er mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Conformément à la note d'orientation « Omgeving 2019-2024 » (Environnement et Aménagement du Territoire 2019-2024), les mesures de soutien et les subventions existantes sont évaluées et davantage mises en conformité avec les priorités de la politique environnementale.
Cette évaluation critique met en oeuvre la rationalisation dans le domaine des subventions telle que proposée dans l'accord de gouvernement. La subvention accordée aux anciens TCT au sein des polders et wateringues échoue à l'évaluation critique. Il n'est donc plus justifié de maintenir la subvention inchangée.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant régularisation définitive et octroi d'une subvention à certaines initiatives au sein des polders, des wateringues, des associations de défense de l'environnement et de la nature qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.§ 1er. Les initiateurs du secteur des associations de défense de l'environnement et de la nature se voient accorder une subvention pour chaque ancien projet TCT correspondant aux coûts salariaux et limitée aux coûts salariaux figurant à l'annexe I, jointe au présent arrêté.
Une subvention est accordée aux initiateurs du secteur des polders et wateringues pour chaque ancien projet TCT correspondant à 50 % des coûts salariaux et limitée à 50 % des coûts salariaux, figurant à l'annexe II, jointe au présent arrêté. § 2. Le montant limité du salaire mensuel pris en considération pour le subventionnement et qui est d'application conformément à l'annexe I, jointe au présent arrêté, est augmenté jusqu'au montant du salaire mensuel actuel du travailleur si ce salaire mensuel actuel excède le salaire mensuel limité qui s'applique au travailleur. L'augmentation susmentionnée est limitée au montant des droits en matière de rétribution acquis par le travailleur pendant la période au cours de laquelle il était employé dans un statut TCT. Le montant limité du salaire mensuel pris en considération pour le subventionnement à 50 % et qui s'applique conformément à l'annexe II, jointe au présent arrêté, est augmenté à 50 % du montant du salaire mensuel actuel du travailleur si ce salaire mensuel actuel est supérieur au salaire mensuel limité qui s'applique au travailleur.
L'augmentation est limitée au montant des droits en matière de rétribution acquis par le travailleur pendant la période au cours de laquelle il était employé dans un statut TCT. ».
Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008 et 19 octobre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er est ajouté un alinéa deux, énoncé comme suit : « L'alinéa premier ne s'applique pas au secteur des polders et wateringues.» ; 2° au paragraphe 3, les mots « la VMM pour ce qui concerne le secteur des polders et wateringues ou » sont abrogés.
Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008, 19 octobre 2012 et 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « la VMM pour ce qui concerne le secteur des polders et wateringues ou » sont abrogés ;2° au paragraphe 1er est ajouté un alinéa deux, énoncé comme suit : « L'alinéa premier ne s'applique pas au secteur des polders et wateringues.» ; 3° au paragraphe 3, les mots « la VMM pour ce qui concerne le secteur des polders et wateringues ou » sont abrogés.
Art. 4.A l'article 9 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er est ajouté un alinéa deux, énoncé comme suit : « L'alinéa premier ne s'applique pas au secteur des polders et wateringues.» ; 2° au paragraphe 4, le membre de phrase « les annexes I et II du présent arrêté » est remplacé par le membre de phrase « l'annexe I, jointe au présent arrêté, ».
Art. 5.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008, 19 octobre 2012 et 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « Art.10. § 1er. Quand un employeur ou la division où le travailleur travaille dans un ancien statut TCT, cesse d'exister, il doit immédiatement en informer le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, pour ce qui concerne le secteur des associations de défense de la nature et de l'environnement. Il peut proposer de transférer le projet et le travailleur employé dans un ancien statut TCT à une autre organisation. Le transfert ne peut avoir lieu qu'au sein du secteur. Des non-initiateurs au sein du secteur peuvent également reprendre le projet. La proposition motivée du transfert, cosignée par le candidat repreneur, est soumise par l'employeur à l'approbation du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, pour ce qui concerne le secteur des associations de défense de la nature et de l'environnement.
L'employeur doit immédiatement informer le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, pour ce qui concerne le secteur des associations de défense de la nature et de l'environnement, de chaque fermeture d'une division ou organisation qui emploie un travailleur dans un ancien statut TCT. » ; 2° au paragraphe 2, les mots « la VMM pour ce qui concerne le secteur des polders et wateringues ou » sont abrogés.
Art. 6.A l'annexe II du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1) les mots « Structure barémique subventionnable » sont remplacés par le membre de phrase « Structure barémique subventionnable à 50 % » ;2° au point 2) les mots « Prime de fin d'année subventionnable » sont remplacés par le membre de phrase « Prime de fin d'année subventionnable à 50 % » ;3° au point 3), les mots « L'allocation de foyer et de résidence subventionnable » sont remplacés par le membre de phrase « L'allocation de foyer et de résidence subventionnable à 50 % » ;4° dans le tableau au point 3) les phrases « L'allocation de foyer subventionnable s'élève à : 719,89 euros (100 %) lorsque le salaire n'excède pas 15 940,43 euros (100 %) et 359,95 euros (100 %) lorsque le salaire dépasse 15 940,43 euros (100 %) mais n'excède pas 18 147,82 euros (100 %). Dans tous les autres cas l'allocation de résidence subventionnable s'élève à 359,95 euros (100 %) à condition que le salaire n'excède pas 15 940,43 euros (100 %) et 179,98 euros (100 %) si le salaire dépasse 15 940,43 euros (100 %) mais n'excède pas 18 147,82 euros (100 %). » sont remplacées par les phrases « L'allocation de foyer subventionnable s'élève à 50 % de 719,89 euros (emploi à 100 %) lorsque le salaire n'excède pas 15 940,43 euros (emploi à 100 %) et à 50 % de 359,95 euros (emploi à 100 %) lorsque le salaire dépasse 15 940,43 euros (emploi à 100 %) mais n'excède pas 18 147,82 euros (emploi à 100 %).
Dans tous les autres cas l'allocation de résidence subventionnable s'élève à 50 % de 359,95 euros (emploi à 100 %) à condition que le salaire n'excède pas 15 940,43 euros (emploi à 100 %) et à 50 % de 179,98 euros (emploi à 100 %) si le salaire dépasse 15 940,43 euros (emploi à 100 %) mais n'excède pas 18 147,82 euros (emploi à 100 %). » ; 5° au point 4) les mots « Pécules de vacance subventionnables » sont remplacés par le membre de phrase « Les pécules de vacances subventionnables à 50 % » ;6° au point 5) les mots « Contribution subventionnable » sont remplacés par le membre de phrase « Contribution subventionnable à 50 % » ;7° au point 6) les mots « réglementation générale en vigueur » sont remplacés par les mots « 50 % de la réglementation générale en vigueur ».
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le ministre flamand compétent pour l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 mars 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR