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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 mai 2001
publié le 20 juin 2001

Arrêté du Gouvernement flamand portant composition du comité de gestion en vue de l'exécution du Programme flamand pour le Développement rural, période 2000-2006

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ministere de la communaute flamande
numac
2001035668
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20/06/2001
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18/05/2001
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18 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand portant composition du comité de gestion en vue de l'exécution du Programme flamand pour le Développement rural, période 2000-2006


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Considérant que l'article 48, alinéa 3, du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, stipule que dans le cadre d'un suivi efficace de la mise en oeuvre de la programmation du développement rural, des comités de suivi sont créés au besoin;

Considérant que l'article 41, c, du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), stipule dans le cadre du suivi et de l'évaluation que les rapports d'avancement doivent contenir entre autres les dispositions prises par l'autorité de gestion et par le comité de suivi;

Considérant que le Programme flamand pour le Développement rural, période 2000-2006, a été adopté par la Commission le 6 octobre 2000, sous le numéro C(2000)2970;

Considérant que le chapitre 12.1 du Programme flamand pour le Développement rural, période 2000 2006, prescrit qu'un comité de gestion pour la coordination de l'exécution et du suivi de la programmation sera installé;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 février 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de créer sans délai le comité de gestion et de fixer sa composition et son fonctionnement afin de procéder sans tarder à la coordination de la mise en oeuvre et du suivi du Programme flamand pour le Développement rural, période 2000 2006;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Il est créé en Région flamande un comité de gestion, ci-après dénommé le comité.

Le comité relève du Ministre flamand chargé de la politique agricole, ci-après dénommé le Ministre. § 2. Le comité a pour mission de coordonner la mise en oeuvre et le suivi du Programme flamand pour le Développement rural.

Le comité établit chaque année les rapports d'avancement, aux termes de l'article 48, alinéas 1er et 2 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements.

Ces rapports d'avancement sont introduits chaque année à la Commission au plus tard le 30 avril et portent sur l'année calendaire précédente.

Chaque rapport d'avancement comprend les données visées à l'article 41, c, du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA). § 3. Le comité peut faire des propositions au Gouvernement flamand sur des modifications à apporter à la programmation.

Art. 2.§ 1er. Le comité est composé de quinze membres. Tous les membres ont voix délibérative. § 2. Les quinze membres suivants, ayant voix délibérative, sont nommés par le Ministre flamand : 1° quatre représentants, proposés par la direction générale de l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande, dont deux représentants assument respectivement la présidence et le secrétariat;2° deux représentants, proposés par la Division de la Politique de soutien agricole et horticole de l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;3° deux représentants, proposés par la Division de la Formation agricole et horticole de l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;4° trois représentants, proposés par l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande;5° trois représentants, proposés par la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société flamande terrienne); 6° un représentant, proposé par le « Vlaams Promotiecentrum voor Agro-en Visserijmarketing », a.s.b.l. VLAM (Centre flamand de promotion pour le marketing agricole et de pêche).

Art. 3.§ 1er. Le Ministre flamand nomme les membres ayant voix délibérative sur la proposition des organisations désignées, qui transmettent à cet effet par mandat une liste au Ministre flamand comptant deux fois plus de candidats que de mandats dont ils disposent. Le Ministre flamand désigne pour chaque membre ayant voix délibérative un suppléant qui, en l'absence du membre ayant voix délibérative, participe aux travaux du comité et est subrogé dans ses droits. § 2. Le mandat des membres expire le 31 décembre 2006. Un membre dont le mandat prend fin prématurément, est remplacé par son suppléant qui achève son mandat.

Le mandat de membre prend toutefois fin à la date à laquelle l'organisation proposante notifie au Ministre flamand que le membre intéressé n'est plus son représentant. Un nouveau membre est proposé en même temps. § 3. Le comité établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre flamand. § 4. Le comité se réunit au moins quatre fois par an.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 mai 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

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