publié le 09 juin 2001
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique
18 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique
Le Gouvernement flamand, Vu le règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), notamment l'article 48, 2;
Vu le décret du 17 mars 1998 contenant diverses dispositions politiques, notamment l'article 10;
Vu l'annexe jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, telle qu'elle a été modifiée jusqu'à présent : Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 relatif à l'octroi de subventions en vue de l'application de méthodes de production agricole et à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel;
Considérant que le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, prescrit et encourage la prise de mesures environnementales dans l'agriculture;
Considérant que le règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), met en oeuvre le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;
Considérant que le Programme flamand pour le Développement rural, période 2000-2006, a été adopté par la Commission le 6 octobre 2000, sous le numéro C (2000) 2970;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 avril 2001;
Considérant qu'une concertation a eu lieu le 7 mai 2001 au sein de la Conférence interministérielle sur l'Agriculture;
Vu la demande de traitement d'urgence motivée par le fait que le Programme flamand pour le Développement rural doit être mis en oeuvre sans délai pour que les contrats relatifs à l'application de méthodes de production respectueuses de l'environnement et la préservation de la diversité génétique soient conformes au règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et au Programme flamand pour le Développement rural (POP), periode 2000-2006 qui a été adopté par la Commission le 6 octobre 2000. La mise en oeuvre de ce programme est dotée d'un cofinancement européen.
Le cofinancement global s'élève à 8,47 milliards de francs. Cette subvention est subdivisée proportionnellement par an. La non-exécution des actions entraîne la perte définitive du cofinancement; un report à des années ultérieures est impossible. Pour que les mesures visées par le présent arrêté puissent être mises en oeuvre en 2001, une décision rapide s'impose : il s'agit des contrats qui prennent effet en 2001 et qui doivent être contrôlables. Le contrôle est soumis aux modalités européennes de contrôle. En concret, cela implique que les contrats doivent être conclus dans le plus bref délai pour que le contrôle puisse être exercé en 2001 et les moyens puissent être engagés avant le 15 octobre 2001, date limite d'introduction d'une créance auprès de l'Europe qui se rapporte à l'an 2001;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2001 (avis 31.619/3), en application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole;2° ALT : l'administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;3° la division : la division de la Gestion et de la Formation de l'administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;4° AMINAL : l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et de l'Eau du département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande;5° le contrat : le contrat entre d'une part la Région flamande ou une association agréée par le Ministre et d'autre part l'agriculteur par lequel ce dernier s'engage volontairement au cours d'un délai déterminé d'au moins cinq années successives à mettre en oeuvre des méthodes de production agricole plus respectueuses de l'environnement ou prendre des mesures pour préserver la diversité génétique contre le paiement d'une indemnité fixée au préalable, indépendamment des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande;6° l'agriculteur : la personne physique ou morale ou groupement de personnes ou de personnes morales ou des deux qui exploite une exploitation agricole ou horticole;7° une exploitation agricole ou horticole : l'ensemble des unités de production, exploité commercialement par un agriculteur en vue de la production de produits agricoles et horticoles destinés principalement à être commercialisés;8° l'unité de production : l'ensemble des moyens de production, reliés sur le plan spatial, qui est situé en Région flamande et nécessaires à l'exploitation d'une ou plusieurs branches agricoles ou horticoles;9° la préservation de la diversité génétique : l'élevage d'animaux d'exploitation appartenant à des races indigènes ou des races locales menacées d'extinction et la préservation de ressources génétiques végétales qui sont adaptées aux conditions naturelles locales et régionales et sont menacées par l'érosion génétique.Les races locales et les ressources génétiques végétales doivent continuer à jouer un rôle dans le domaine de la conservation de l'environnement; 10° le règlement : le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;11° les bonnes méthodes agricoles usuelles : la norme dans le domaine de la pratique agricole laquelle un agriculteur raisonnable devrait respecter dans la région considérée, tout en tenant compte des exigences environnementales coercitives générales;12° une association agréée par le Ministre : une association qui, conformément à l'article 4, est agréée par le Ministre pour conclure avec les agriculteurs un contrat relatif à une méthode de production agricole ou mesure déterminées. CHAPITRE II. - Des méthodes de production agricole et mesures respectueuses de l'environnement en vue de préserver la diversité génétique
Art. 2.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, le Ministre peut allouer des subventions aux agriculteurs qui s'engagent par le biais d'un contrat à appliquer une ou plusieurs méthodes de production agricole ou mesures respectueuses de l'environnement suivantes : 1° couverture végétale;2° réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques;3° réduction de l'administration d'engrais;4° préservation de la diversité génétique.
Art. 3.Le Ministre définit le champ d'application et le contenu des méthodes de production agricole et des mesures, visées à l'article 2, et lesquels des animaux d'exploitation locaux et des ressources génétiques végétales sont éligibles à la mesure visée à l'article 2, 4°.
En fonction des diverses méthodes de production agricole et mesures, le Ministre peut préciser la champ d'application territorial en Région flamande.
Art. 4.§ 1er. En fonction des diverses méthodes de production agricole et mesures, visées à l'article 2, le Ministre peut agréer des associations à l'effet de conclure avec les agriculteurs des contrats relatifs à une méthode de production agricole ou mesure déterminées.
Pour pouvoir être agréée, l'association doit : 1° introduire une demande auprès de la division;2° avoir un siège en Région flamande;3° être créée sous forme d'association sans but lucratif;4° avoir en Région flamande au moins un an d'expérience pertinente dans le domaine de la consultance en matière de la méthode de production agricole ou mesure en question. Le Ministre peut arrêter des conditions et règles complémentaires concernant l'agrément et les effets de cette dernière. § 2. L'association agréée en question s'engage à conclure des contrats dans la mesure où il est satisfait aux dispositions du présent arrêté.
Le contrat ne prend effet qu'après que la division a fait parvenir une notification à cet effet à l'association agréée. L'association agréée en question veille au déroulement ultérieur du contrat et au contrôle de son respect. § 3. L'association agréée en question se soumet au contrôle du respect de toutes les dispositions par la division. Le Ministre arrête les conditions et règles complémentaires en la matière. § 4. Si, au cours d'un contrôle, la division constate des manquements ou fraudes graves, le Ministre peut suspendre ou annuler l'agrément.
Le Ministre peut arrêter les conditions et règles complémentaires en la matière.
Les subventions pour les contrats conclus avant la date de suspension ou d'annulation et qui répondent aux conditions du présent arrêté, sont encore versées. Les subventions indûment perçues par l'association agréée sont recouvrées immédiatement. § 5. L'association agréée par le Ministre qui n'a pas conclu des contrats pendant deux ans successifs suivant l'agrément, perd de plein droit son agrément et ne peut demander un nouvel agrément qu'après un an suivant la perte de l'agrément. § 6. Le Ministre peut accorder une subvention à l'association agréée en question pour son fonctionnement et ses services, au prorata des contrats conclus par elle.
Art. 5.En fonction des diverses méthodes de production agricole et mesures, visées à l'article 2, le Ministre peut subordonner la subvention à l'établissement d'un plan. Le cas échéant, l'agriculteur doit élaborer ce plan et soumettre à l'approbation de la division ou soumettre à une association agréée par le Ministre. Le Ministre arrête les éléments constitutifs du plan.
L'enregistrement, l'exécution et le contrôle du plan peuvent être confiés à un centre agréé par le Ministre. Le Ministre arrête les conditions et règles d'agrément du centre.
Art. 6.La demande de conclusion d'un contrat est adressée à la division.
Si, pour une méthode de production agricole ou mesure, visées à l'article 2, une association est agréée, conformément à l'article 4, la demande de conclusion d'un contrat est introduite auprès de l'association agréée en question.
Le Ministre arrête les conditions et règles d'introduction de la demande.
Art. 7.Le Ministre fixe la procédure de conclusion des contrats et le modèle du contrat. Chaque contrat est conclu pour une durée d'au moins cinq années consécutives et prévoit un régime de contrôle de son respect.
Art. 8.Le Ministre arrêté la subvention et les conditions de son paiement. Le montant de la subvention comprend une indemnisation du manque à gagner subi, le coût supplémentaire engendré par le contrat qui va au-delà de la réalisation de la qualité environnementale de base et, le cas échéant, un élément incitatif. Le paiement des subventions s'effectue annuellement. Les paiements sont effectués sur la base d'une demande annuelle de règlement de la subvention. En cas de modifications intervenues ou envisagées des engagements souscrits, l'agriculteur doit en tout cas et au moins faire une déclaration annuelle.
Art. 9.§ 1er. A compter de l'entrée en vigueur du contrat, l'agriculteur doit respecter cette dernière, se soumettre au contrôle de son respect et communiquer à la division ou à l'association agréée en question par le Ministre, toutes les données afin de permettre le contrôle et l'évaluation des méthodes de production agricole et des mesures, visées à l'article 2. L'association agréée en question informe la division par écrit du déroulement ultérieur du contrat. Le Ministre arrête les conditions et règles en la matière. § 2. Un membre du personnel de la division et/ou d'une association agréée par le Ministre, a le droit de contrôler l'objet du contrat et faire les constatations nécessaires concernant son exécution. Sur la demande d'un membre du personnel de la division et/ou d'une association agréée par le Ministre, l'agriculteur doit accompagner le membre du personnel en question. L'agriculteur doit fournir tous les documents et renseignements nécessaires au contrôle. § 3. Le contrôle et les renseignements sont nécessaires pour prendre connaissance du mode de respect du contrat conclu et pour vérifier l'observation des conditions d'octroi de la subvention. § 4. Si l'agriculteur entrave l'exécution des dispositions du présent article, la subvention n'est pas allouée. § 5. L'agriculteur est toujours informé par écrit du résultat du contrôle. S'il est constaté que l'agriculteur n'a pas respecté le contrat, il en est informé par lettre recommandée à la poste. § 6. L'association agréée par le Ministre informe toujours par écrit la division des contrôles qu'elle a effectués et transmet à la division tous les résultats des contrôles. § 7. Le Ministre arrête les modalités du contrôle et de l'évaluation des méthodes de production agricole et des mesures, visées à l'article 2.
Art. 10.S'il résulte par suite d'un contrôle administratif ou d'un contrôle sur place que les conditions du contrat ne sont plus respectées ou que le contrat n'est pas entièrement exécuté, la subvention proposée est réduite ou retenue ou le montant déjà payé est recouvrée. Le Ministre arrête les modalités en la matière. CHAPITRE III. - Dispositions générales relatives au contrat
Art. 11.Un agriculteur qui conclut un contrat pour une unité de production, doit réaliser à l'égard de l'entreprise dans son ensemble, un effet positif sur le plan de l'environnement comparé aux normes minimums en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux et à la norme des bonnes méthodes agricoles usuelles.
Art. 12.§ 1er. Sans préjudice des circonstances concrètes à prendre en considération dans ces cas individuels, le contrat peut être résilié anticipativement pour cause de force majeure dans les cas suivants : 1° le décès de l'agriculteur;2° l'incapacité du travail de longue durée de l'agriculteur;3° l'expropriation d'une majeure partie de l'exploitation, si celle-ci était imprévisible au moment de la passation du contrat;4° une calamité naturelle reconnue par les pouvoirs publics, conformément à la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, qui a gravement endommagé la surface agricole utile de l'unité de production;5° la destruction accidentelle des immeubles d'exploitation de l'agriculteur;6° une épizootie qui a frappé tout ou partie du cheptel de l'agriculteur. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, d'autres cas de force majeure que ceux visés au § 1er, peuvent être reconnus par le Ministre, sur la demande de l'agriculteur, dans des cas individuels, compte tenu des circonstances concrètes. § 3. La notification des cas de force majeure, visés au § 1er, ou la demande de reconnaissance comme force majeure, visée au § 2, accompagnées des pièces justificatives, sont présentées par l'agriculteur à la division ou l'association agréée en question, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'agriculteur est en mesure de le faire. L'association agréée en question informe la division par écrit et lui transmet tous les documents. § 4. En cas de force majeure, le contrat prend fin et aucun remboursement de la subvention n'est dû pour la période d'effet effective du contrat. § 5. En fonction des circonstances concrètes de reconnaissance des cas de force majeure, visés au § 2, le Ministre peut décider la non-exécution de l'engagement pour l'année en question. Le contrat en question doit être exécuté à compter de l'année suivante pour la durée restante. Aucun remboursement de la subvention n'est dû pour la période d'effet effective du contrat. Pour l'année au cours de laquelle le cas de force majeure est reconnu, aucune subvention n'est allouée.
Art. 13.Dans la mesure où le contrat n'en déroge pas, les dispositions du droit commun, en particulier les dispositions du livre III, titre III du Code civil, sont applicables aux contrats.
Art. 14.Lorsque l'agriculteur ne peut plus respecter les dispositions du contrat du fait que son unité de production est l'objet d'un remembrement ou d'une mesure similaire de rénovation rurale de la part des autorités, les autorités en question prennent les mesures nécessaires pour que le contrat soit adapté aux nouvelles conditions d'exploitation. La division ou l'association agréée en question peut produire à cet effet un contrat adapté. Si pareille adaptation est impossible, le contrat prend fin sans que la subvention doive être remboursée pour la période d'effet effective du contrat. L'association agréée en question en informe par écrit la division et lui transmet toutes les pièces.
Art. 15.Lorsque l'agriculteur cède au cours du contrat son unité de production, en tout ou en partie, à un tiers, ce dernier peut reprendre le contrat pour la durée restante. Faute de cession, l'agriculteur doit rembourser la subvention perçue, majorée de l'intérêt légal qui est calculé à partir de la date de paiement du montant indu.
Il peut être renoncé à ce remboursement lorsque l'agriculteur a déjà respecté le contrat pour une partie importante, a cessé définitivement ses activités agricoles et la reprise du contrat par un successeur s'avère impossible.
Le Ministre peut prendre des mesures spécifiques en vue d'éviter, en cas de modifications mineures des conditions d'exploitation, que l'application des alinéas deux et trois produise des résultats impropres à la lumière de l'engagement contracté.
Art. 16.Lorsque l'agriculteur étend sa surface d'exploitation au cours de la durée du contrat, il peut demander à la division ou l'association agréée par le Ministre, de remplacer l'engagement initial par un nouveau contrat pour toute la superficie en question, dans les mêmes conditions strictes que celles applicables à l'engagement initial. Tel est également le cas lorsque la superficie qui fait l'objet de l'engagement, est modifiée au sein de l'unité de production.
Dans certains cas, le Ministre peut imposer l'obligation de remplacer le contrat par un nouveau contrat pour toute la superficie en question.
L'association agréée en question en informe par écrit la division et lui fournit toutes les pièces.
Art. 17.Sur la demande de l'agriculteur, la division ou l'association agréée par le Ministre peut transposer le contrat existant en un nouveau contrat d'au moins cinq années successives, à la condition que cette transposition a des effets positifs irréfutables sur l'environnement, que le contrat existant soit notablement renforcé et que le contrat en question fasse partie intégrante du Programme flamand pour le Développement rural adopté par la Commission européenne.
Sur la demande de l'agriculteur, la division ou une association agréée par le Ministre peut adapter le contrat existant, pourvu que l'adaptation en question soit dûment motivée à la lumière des objectifs du contrat.
L'association agréée en question en informe par écrit la division et lui fournit toutes les pièces.
Art. 18.En cas de déclaration inexacte, à dessein ou par suite de négligence grave, l'agriculteur intéressé est exclu de toute aide au développement rural qui est régie par le chapitre VI de la directive.
Seulement deux ans après l'exclusion, il peut conclure un nouveau contrat dans le cadre des mesures environnementales en agriculture.
Art. 19.L'agriculteur doit rembourser les montants indûment perçus, comme c'est le cas à l'article 18, majorés de l'intérêt légal qui est calculé à partir de la date de son paiement et d'une amende administrative égale au montant indûment perçu. Au cas où l'agriculteur ne serait pas responsable pour le montant indûment perçu, celui-ci n'est pas majoré.
Art. 20.Le remboursement du montant indu peut être déduit du paiement suivant. Dans ce cas, aucun intérêt n'est dû à partir du moment que l'agriculteur a été mis au courant du paiement indûment perçu. CHAPITRE IV. - Organisation
Art. 21.La division et/ou une association agréée par le Ministre assure la sensibilisation, la fermeture et le suivi des contrats.
Art. 22.La division et/ou une association agréée par le Ministre est chargée du contrôle et de l'évaluation des mesures prises dans le cadre du présent arrêté. Elle peut se faire assister par des tiers.
Art. 23.§ 1er. Le Ministre crée une commission consultative des différends qui est composée comme suit : 1° deux représentants de l'ALT qui n'appartiennent pas à la division et assument respectivement la présidence et la vice-présidence;2° un représentant de l'AMINAL;3° deux experts, dont un est désigné par le Ministre flamand chargé de l'environnement et un désigné par le Ministre flamand chargé de la politique agricole. § 2. Le président organise le secrétariat de la commission consultative des différends. § 3. Le Ministre arrête la procédure de la commission consultative des différends. § 4. Tous les membres à l'exception des deux experts, sont fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande.
Les deux experts ne sont pas occupés par une association agréée par le Ministre. § 5. Les deux experts bénéficieront par réunion de jetons de présence et d'indemnités en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs. § 6. Au point 6 de l'annexe jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, telle qu'elle a été modifiée jusqu'à présent, est ajouté un tiret, rédigé comme suit : « la commission consultative des différends en matière d'octroi de subventions à l'application de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement et la préservation de la diversité génétique. »
Art. 24.La commission consultative des différends rend des avis sur les différends en matière de fermeture, d'exécution, de maintien et de cessation par force majeure des contrats visés à l'article 12.
Le Ministre statue sur le différend dans les trente jours calendaires à compter de la réception de l'avis. L'avis est contraignant lorsque la décision n'est pas prise dans le délai imparti. La commission consultative des différends peut jouer un rôle de médiateur sur la demande de la partie la plus diligente. CHAPITRE V. - Cumul avec d'autres mesures
Art. 25.Les divers contrats, visés à l'article 2, sont cumulables, également avec les autres mesures environnementales prises dans le cadre du Programme flamand pour le Développement rural adopté, pour autant que le montant maximum par ha et par an, tel que visé à l'annexe du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, n'est pas dépassé.
Art. 26.Les parcelles faisant l'objet d'une demande de fertilisation accrue dans le cadre de l'article 14, § 5 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, ne sont pas éligibles aux subventions pour couverture végétale.
Art. 27.Les parcelles faisant l'objet d'une demande de subvention pour désherbage mécanique, ne sont pas éligibles à une prime à l'hectare pour agriculture biologique. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires
Art. 28.§ 1er. Le chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 relatif à l'octroi de subventions en vue de l'application de méthodes de production agricole et à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement, est abrogé. § 2. Les chapitres Ier, IV, V et VI du même arrêté sont abrogés pour ce qui concerne l'application en matière de contrats pour l'encouragement de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement et des mesures pour la protection de la diversité génétique. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 29.Avant l'expiration d'un engagement contracté dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 relatif à l'octroi de subventions en vue de l'application de méthodes de production agricole et à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel, la division ou l'une des associations agréées par le Ministre, peut, sur la demande de l'agriculteur, transposer ce contrat en un nouvel engagement pour cinq ans ou à la condition que cette transposition ait des effets positifs irréfutables sur l'environnement et l'engagement existant soit notablement renforcé. Ce nouveau contrat est conclu conformément au règlement et au présent arrêté.
L'association agréée en question en informe par écrit la division et lui transmet toutes les pièces.
Art. 30.Les contrats en cours, conclus sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 relatif à l'octroi de subventions en vue de l'application de méthodes de production agricole et à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel, continuent à être régis par l'arrêté précité du 13 avril 1999.
Art. 31.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2001.
Art. 32.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 mai 2001 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA