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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 juin 2021
publié le 07 juillet 2021

Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les dérogations aux procédures et délais administratifs dans la réglementation du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille à la suite de la propagation du COVID-19 et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand dans ce domaine politique

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07/07/2021
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18 JUIN 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les dérogations aux procédures et délais administratifs dans la réglementation du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille à la suite de la propagation du COVID-19 et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand dans ce domaine politique


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie » (Grandir régie), article 12, modifié par les décrets du 1er mars 2019 et du 3 mai 2019 ; - le décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, article 14, alinéa 1er ; - le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, article 29, modifié par le décret du 6 juillet 2018, et article 30, § 2, alinéa 1er ; - le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, article 4, alinéa 6 et article 6, § 1er, 2°, § 5 et § 6, alinéa 2 ; - le Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, article 7, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, article 38, alinéa 2, 4 et 6, article 50, alinéa 1er et 2, article 52, § 1er, alinéa 1er, articles 64, 92, 97 et 98 ; - le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, article 5.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 25 janvier 2021. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 68.879/3 le 15 mars 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; - La Cour des Comptes a rendu son rapport le 26 mai 2021.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté royal du 6 novembre 1979 portant fixation des normes de protection contre l'incendie et la panique, auxquelles doivent répondre les hôpitaux ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les centres de services locaux, les centres de soins de jour, les centres d'accueil de jour, les centres de court séjour, les centres de convalescence, les groupes de logements à assistance et les centres de soins résidentiels doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé ; - l'arrêté de Procédure du 9 mai 2014 ; - l'arrêté de Procédure sur l'Accueil extrascolaire du 19 décembre 2014 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2020 ajustant les procédures et délais administratifs dans la réglementation du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille à la suite de la propagation du COVID-19 et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand dans ce domaine politique ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020 établissant l'urgence civile en matière de santé publique, telle que mentionnée dans le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, suite à la reprise du virus COVID-19 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020 fixant la procédure d'octroi d'autorisations préalables et d'autorisations de planification pour centres locaux de services, centres d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, centres de soins de jour, centres de court séjour, centres de convalescence ou centres de soins résidentiels, et déterminant les éléments de la vision globale en matière de stratégie de soins relative à ces autorisations préalables.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence Soins et Santé : l'agence Soins et Santé établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'Agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid (Soins et Santé) » ;2° agence Grandir régie : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique créée à l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie » (Grandir régie) ;3° période d'urgence civile : la période d'urgence civile, fixée conformément à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020 établissant l'urgence civile en matière de santé publique, telle que mentionnée dans le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, suite à la reprise du virus COVID-19, le cas échéant y compris une prolongation éventuelle de cette période par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 3, du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique. CHAPITRE 2. - Zorg en Gezondheid (Soins et Santé) Section 1re. - Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019

Art. 2.Par dérogation à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2° du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, l'absence de remise d'un dossier administratif de base ou d'un plan financier n'entraîne pas le refus d'une autorisation préalable ou, si aucune autorisation préalable ne doit être demandée, d'un premier agrément pour les demandes introduites au cours de la période du 20 mars 2020 au 31 décembre 2022.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le dossier administratif de base et le plan financier sont remis à l'agence Soins et Santé au plus tard le 1er janvier 2023.

Art. 3.Par dérogation à l'article 94, alinéa 1er et 2, du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, le dossier administratif de base est remis à l'agence Soins et Santé au plus tard le 1er janvier 2023. Section 2re. - Arrêté royal du 6 novembre 1979 portant fixation des

normes de protection contre l'incendie et la panique, auxquelles doivent répondre les hôpitaux

Art. 4.Dans la présente section, on entend par arrêté royal du 6 novembre 1979 : l'arrêté royal du 6 novembre 1979 portant fixation des normes de protection contre l'incendie et la panique, auxquelles doivent répondre les hôpitaux.

Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 6 novembre 1979, l'absence de l'attestation, visée à l'article 1er de l'arrêté royal précité, n'entraîne pas le refus de l'agréation, visée à l'article 1 de l'arrêté royal précité, pour les demandes d'agrément introduites au cours de la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'attestation visée à l'article 1er de l'arrêté royal mentionné précédemment, est remise à l'agence Soins et Santé au plus tard le 31 décembre 2021. Au cours de la période intermédiaire, le gestionnaire de l'hôpital est tenu d'assurer la sécurité au maximum conformément aux prescriptions en matière de sécurité incendie. § 2. Par dérogation à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 novembre 1979, l'absence d'une nouvelle attestation n'entraîne pas le refus d'une prolongation de l'agrément pour les demandes introduites au cours de la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, la nouvelle attestation doit être remise à l'agence Soins et Santé au plus tard le 31 décembre 2021. Au cours de la période intermédiaire, le gestionnaire de l'hôpital est tenu d'assurer la sécurité au maximum conformément aux prescriptions en matière de sécurité incendie.

Art. 6.Le délai visé à l'article 5 de l'arrêté royal du 6 novembre 1979 est suspendu pendant la période d'urgence civile. Section 3re. - Arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009

réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement

Art. 7.Les délais visés à l'article 4, alinéa 2, article 5, § 1er, alinéa 1er, et article 6, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement, sont suspendus pendant la période d'urgence civile.

Les délais visés à l'article 7, § 1er et § 2, de l'arrêté précité, sont suspendus pendant la période d'urgence civile pour les centres de services locaux, visés aux articles 9 et 10 du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019. Section 4re. - Arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif

aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité

Art. 8.Dans la présente section, on entend par arrêté du 5 juin 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité.

Art. 9.Par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du 5 juin 2009, l'absence de preuve que la structure répond à la réglementation anti-incendie applicable n'entraîne pas l'irrecevabilité des demandes d'agrément introduites au cours de la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la preuve que la structure répond à la réglementation anti-incendie applicable doit être remise à l'agence Soins et Santé au plus tard le 31 décembre 2021. Au cours de la période intermédiaire, l'initiateur est tenu d'assurer la sécurité au maximum conformément aux prescriptions en matière de sécurité incendie.

Art. 10.Par dérogation à l'article 10, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté du 5 juin 2009, l'absence de preuve que la structure a pris suffisamment de mesures de sécurité incendie n'entraîne pas l'irrecevabilité des demandes d'agrément provisoire introduites au cours de la période du 20 mars 2020 au 30 septembre 2021.

Le cas échéant, la preuve que la structure a pris suffisamment de mesures de sécurité incendie doit être remise à l'agence Soins et Santé au plus tard le 31 décembre 2021. Au cours de la période intermédiaire, l'initiateur est tenu d'assurer la sécurité au maximum conformément aux prescriptions en matière de sécurité incendie.

Art. 11.Les délais visés à l'article 5, 6, alinéa 2, article 7, alinéa 1er, article 8, alinéa 1er, article 12, alinéa 1er, article 13, alinéa 1er, article 24, 35, alinéa 4, et article 40 de l'arrêté du 5 juin 2009, sont suspendus pendant la période d'urgence civile.

Pour l'application de l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté précité, le délai visé à l'article 5 de l'arrêté précité s'applique tel qu'il a, le cas échéant, été suspendu conformément à l'alinéa 1er.

Pour l'application de l'article 18, alinéa 3, de l'arrêté précité, les délais visés aux articles 5, 6, alinéa 2, à l'article 7, alinéa 1er, et à l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté précité s'appliquent tels qu'ils ont, le cas échéant, été suspendus conformément à l'alinéa 1er. Section 5re. - Arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011

fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les centres de services locaux, les centres de soins de jour, les centres d'accueil de jour, les centres de court séjour, les centres de convalescence, les groupes de logements à assistance et les centres de soins résidentiels doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes

Art. 12.Dans la présente section, on entend par arrêté du 9 décembre 2011 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les centres de services locaux, les centres de soins de jour, les centres d'accueil de jour, les centres de court séjour, les centres de convalescence, les groupes de logements à assistance et les centres de soins résidentiels doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes.

Art. 13.§ 1er. La durée de validité des attestations A qui échoient de plein droit avant le 1er janvier 2022 pour une raison autre que la délivrance d'une nouvelle attestation pour la même structure ou qui échoient conformément à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté du 9 décembre 2011, ou à l'article 5 de l'arrêté du 9 décembre 2011 précité, est prolongée jusqu'au 31 mars 2022, y compris si la durée de validité à la suite de cette prolongation est supérieure à huit ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les attestations sont uniquement prolongées jusqu'à la date de délivrance d'une nouvelle attestation pour la structure concernée si la nouvelle attestation est délivrée avant le 31 mars 2022. § 2. La durée de validité des attestations B qui échoient de plein droit avant le 1er janvier 2022 pour une raison autre que la délivrance d'une nouvelle attestation pour la même structure ou qui échoient conformément à l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du 9 décembre 2011, ou à l'article 5 de l'arrêté précité, est prolongée jusqu'au 31 mars 2022, y compris si la durée de validité totale à la suite de cette prolongation est supérieure à neuf ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les attestations sont uniquement prolongées jusqu'à la date de délivrance d'une nouvelle attestation pour la structure concernée si la nouvelle attestation est délivrée avant le 31 mars 2022. § 3. Au cours de la période de prolongation de la durée de validité des attestations conformément aux paragraphes 1er et 2, l'initiateur est tenu de respecter les prescriptions applicables en matière de sécurité incendie. § 4. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, la structure concernée adresse, par dérogation à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du 9 décembre 2011, une demande au bourgmestre de faire effectuer une nouvelle inspection par la zone de secours au plus tard le 30 septembre 2021, si une telle demande n'a pas encore été faite avant cette date. Cette demande contient, le cas échéant, un état des lieux actualisé du plan échelonné du calendrier des travaux à encore effectuer et un planning ultérieur. § 5. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, le bourgmestre délivre l'attestation conjointement avec le rapport concerné, par dérogation à l'article 7, alinéa 2, article 8, § 1er, alinéa 2, et § 4, alinéa 2, et article 9, alinéa 2, de l'arrêté du 9 décembre 2011, au plus tard le 1er mars 2022.

Art. 14.Les délais visés à l'article 7, alinéas 2 et 3, article 8, § 1er, alinéas 2 et 3, § 2, alinéa 1er, § 4, alinéas 2 et 3, et § 5, alinéas 2 et 3, article 9, alinéas 2 et 3, et article 10, § 2, alinéa 3, et § 3, alinéa 3, de l'arrêté du 9 décembre 2011, sont suspendus pendant la période d'urgence civile. Section 6re. -Arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant

les procédures pour les structures de soins de santé

Art. 15.Dans la présente section, on entend par arrêté du 25 avril 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé.

Art. 16.Par dérogation à l'article 4, alinéa 2, 6°, de l'arrêté du 25 avril 2014, l'absence d'une attestation valable n'entraîne pas le refus de délivrance d'un agrément pour les demandes d'agrément provisoire en tant qu'hôpital ou service hospitalier pour les demandes introduites au cours de la période du 20 mars 2020 au 30 septembre 2021.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'attestation doit être remise à l'agence Soins et Santé au plus tard le 31 décembre 2021. Au cours de la période intermédiaire, le gestionnaire de l'hôpital est tenu d'assurer la sécurité au maximum conformément aux prescriptions en matière de sécurité incendie.

Pour l'application de l'article 12, § 1er, et de l'article 13 de l'arrêté précité, les dérogations visées à l'alinéa 1er et 2 s'appliquent.

Art. 17.Par dérogation à l'article 15, § 2, b), de l'arrêté du 25 avril 2014, l'absence d'une attestation valable n'entraîne pas le refus de prolongation d'un agrément pour les demandes de prolongation de l'agrément d'hôpitaux psychiatriques, de services hospitaliers d'hôpitaux psychiatriques, d'unités hospitalières d'hôpitaux psychiatriques et d'associations entre des hôpitaux psychiatriques introduites au cours de la période du 20 mars 2020 au 30 septembre 2021.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'attestation doit être remise à l'agence Soins et Santé au plus tard le 31 décembre 2021. Au cours de la période intermédiaire, l'instance de gestion est tenue d'assurer la sécurité au maximum conformément aux prescriptions en matière de sécurité incendie.

Art. 18.Par dérogation à l'article 32, alinéa 2, 2°, g), de l'arrêté du 25 avril 2014 l'absence d'une déclaration du bourgmestre et d'un rapport des pompiers n'entraîne pas le refus de délivrance de l'agrément pour les demandes d'agrément en tant que maison de soins psychiatriques introduites au cours de la période du 20 mars 2020 au 30 septembre 2021.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'attestation doit être remise à l'agence Soins et Santé au plus tard le 31 décembre 2021. Au cours de la période intermédiaire, la structure est tenue d'assurer la sécurité au maximum conformément aux prescriptions en matière de sécurité incendie.

Art. 19.Par dérogation à l'article 39, § 2, de l'arrêté du 25 avril 2014 l'absence d'une déclaration du bourgmestre et d'un rapport des pompiers n'entraîne pas le refus de prolongation de l'agrément pour les demandes de prolongation de l'agrément en tant que maison de soins psychiatriques introduites au cours de la période du 20 mars 2020 au 30 septembre 2021.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'attestation doit être remise à l'agence Soins et Santé au plus tard le 31 décembre 2021. Au cours de la période intermédiaire, la structure est tenue d'assurer la sécurité au maximum conformément aux prescriptions en matière de sécurité incendie.

Art. 20.§ 1er. Pour les hôpitaux qui ont obtenu en application de l'article 55, § 2, alinéa 1er de l'arrêté du 25 avril 2014 un agrément pour durée indéterminée de l'agence Soins et Santé, la durée de validité des attestations qui échoient de plein droit avant le 1er janvier 2022 pour une raison autre que la délivrance d'une nouvelle attestation pour le même hôpital est prolongée jusqu'au 31 mars 2022.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les attestations sont uniquement prolongées jusqu'à la date de délivrance d'une nouvelle attestation pour l'hôpital concerné si la nouvelle attestation est délivrée avant le 31 mars 2022. § 2. Au cours de la période de prolongation de la durée de validité des attestations conformément au paragraphe 1er, l'initiateur est tenu de respecter les prescriptions applicables en matière de sécurité incendie. Section 7re. - Arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif

à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers

Art. 21.Les articles 13 et 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, ne sont pas d'application au cours de la période du 20 mars 2020 au 31 décembre 2022.

Au plus tard le 31 janvier 2023, l'initiateur notifie à l'agence Soins et Santé les décisions stratégiques importantes, visées à l'article 14 de l'arrêté précité, approuvées au cours de la période visée à l'alinéa 1er. Section 8re. - Arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020

fixant la procédure d'octroi d'autorisations préalables et d'autorisations de planification pour centres locaux de services, centres d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, centres de soins de jour, centres de court séjour, centres de convalescence ou centres de soins résidentiels, et déterminant les éléments de la vision globale en matière de stratégie de soins relative à ces autorisations préalables.

Art. 22.Dans la présente section, on entend par arrêté du 18 décembre 2020 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020 fixant la procédure d'octroi d'autorisations préalables et d'autorisations de planification pour centres locaux de services, centres d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, centres de soins de jour, centres de court séjour, centres de convalescence ou centres de soins résidentiels, et déterminant les éléments de la vision globale en matière de stratégie de soins relative à ces autorisations préalables.

Art. 23.Les délais visés à l'article 4, alinéa 2, article 5, § 1er, alinéa 1er, et article 7, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du 18 décembre 2020, sont suspendus pendant la période d'urgence civile.

Les délais visés à l'article 8, § 1er et § 2, de l'arrêté précité, sont suspendus pendant la période d'urgence civile pour les centres de services locaux, visés aux articles 9 et 10 du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, et les centres de court séjour de type 2, visés à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret précité.

Art. 24.Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, 9°, de l'arrêté du 18 décembre 2020 l'absence d'un dossier administratif de base n'entraîne pas l'irrecevabilité des demandes d'autorisation préalable visée à l'article 52 du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 introduites au cours de la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2022.

Le cas échéant, le dossier administratif de base doit être remis à l'agence Soins et Santé au plus tard le 1er janvier 2023. CHAPITRE 3. - Grandir Section 1re. - Arrêté de Procédure du 9 mai 2014

Art. 25.Par dérogation à l'article 14, 5°, de l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014 l'absence d'une attestation A ou B sur la sécurité incendie n'entraîne pas l'irrecevabilité de la demande d'autorisation introduite au cours de la période du 20 mars 2020 au 30 septembre 2021.

Le cas échéant, l'organisateur remet la preuve du respect des prescriptions spécifiques en matière de sécurité incendie à l'agence Grandir régie immédiatement après avoir reçu l'attestation sur la sécurité incendie délivrée par le bourgmestre et au plus tard le 31 décembre 2021. Au cours de la période intermédiaire, l'organisateur est tenu d'assurer la sécurité au maximum conformément aux prescriptions en matière de sécurité incendie.

Art. 26.Le délai visé aux articles 37 et 40 de l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014 est suspendu pendant la période d'urgence civile.

Art. 27.§ 1er. Par dérogation à la durée de validité visée à l'article 36, 1° et 2°, de l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014, les règles visées aux paragraphes 2 à 6 s'appliquent dans le cadre de la période d'urgence civile pour la durée de validité de l'attestation de sécurité incendie. § 2. La durée de validité de l'attestation de sécurité incendie A, qui échoit de plein droit avant le 1er janvier 2022 pour une raison autre que la délivrance d'une nouvelle attestation de sécurité incendie pour le même milieu d'accueil pour enfants ou qui est échue, est prolongée jusqu'au 31 mars 2022, y compris si la durée de validité totale à la suite de cette prolongation est supérieure à huit ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'attestation de sécurité incendie est uniquement prolongée jusqu'à la date de délivrance d'une nouvelle attestation de sécurité incendie pour le milieu d'accueil pour enfants concerné si la nouvelle attestation de sécurité incendie est délivrée avant le 31 mars 2022. § 3. La durée de validité de l'attestation de sécurité incendie B, qui échoit de plein droit avant le 1er janvier 2022 pour une raison autre que la délivrance d'une nouvelle attestation de sécurité incendie pour le même milieu d'accueil pour enfants, est prolongée jusqu'au 31 mars 2022, y compris si la durée de validité totale à la suite de cette prolongation est supérieure à huit ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'attestation de sécurité incendie est uniquement prolongée jusqu'à la date de délivrance d'une nouvelle attestation de sécurité incendie pour le milieu d'accueil pour enfants concerné si la nouvelle attestation de sécurité incendie est délivrée avant le 31 mars 2022. § 4. Au cours de la période de prolongation de la durée de validité de l'attestation de sécurité incendie conformément aux paragraphes 2 et 3, l'organisateur est tenu de respecter les prescriptions applicables en matière de sécurité incendie. § 5. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, l'organisateur adresse, par dérogation à l'article 38, alinéa 1er, de l'arrêté de Procédure du 9 mai 2014, une demande au bourgmestre de faire effectuer une inspection par la zone de secours au plus tard le 30 septembre 2021, si une telle demande n'a pas encore été faite avant cette date.

Cette demande contient, le cas échéant, un état des lieux actualisé du plan échelonné du calendrier des travaux à encore effectuer et un planning ultérieur. § 6. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, le bourgmestre délivre l'attestation de sécurité incendie conjointement avec le rapport concerné, par dérogation aux articles 37 et 40 de l'arrêté de Procédure du 9 mai 2014, au plus tard le 1er mars 2022. Section 2re. - Arrêté de Procédure sur l'Accueil extrascolaire du 19

décembre 2014

Art. 28.Par dérogation à l'article 15, 3°, de l'arrêté de Procédure sur l'Accueil extrascolaire du 19 décembre 2014, l'absence d'une attestation de sécurité incendie A ou B n'entraîne pas l'irrecevabilité de la demande d'agrément ou d'un certificat de contrôle introduit l'un ou l'autre au cours de la période du 20 mars 2020 au 30 septembre 2021.

Le cas échéant, l'organisateur remet la preuve du respect des prescriptions spécifiques en matière de sécurité incendie à l'agence Grandir régie immédiatement après avoir reçu l'attestation sur la sécurité incendie délivrée par le bourgmestre et au plus tard le 31 décembre 2021. Au cours de la période intermédiaire, l'organisateur est tenu d'assurer la sécurité au maximum conformément aux prescriptions en matière de sécurité incendie.

Art. 29.Le délai visé aux articles 44 et 47 de l'arrêté de Procédure sur l'Accueil extrascolaire du 19 décembre 2014 est suspendu pendant la période d'urgence civile.

Art. 30.§ 1er. Par dérogation à la durée de validité visée à l'article 43, 1° et 2°, de l'arrêté de Procédure sur l'Accueil extrascolaire du 19 décembre 2014, les règles visées aux paragraphes 2 à 6 s'appliquent dans le cadre de la période d'urgence civile pour la durée de validité de l'attestation de sécurité incendie. § 2. La durée de validité de l'attestation de sécurité incendie A, qui échoit de plein droit avant le 1er janvier 2022 pour une raison autre que la délivrance d'une nouvelle attestation de sécurité incendie pour le même milieu d'accueil ou qui est échue, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2021, y compris si la durée de validité totale à la suite de cette prolongation est supérieure à huit ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'attestation de sécurité incendie est uniquement prolongée jusqu'à la date de délivrance d'une nouvelle attestation de sécurité incendie pour le milieu d'accueil concerné si la nouvelle attestation de sécurité incendie est délivrée avant le 31 décembre 2021. § 3. La durée de validité de l'attestation de sécurité incendie B, qui échoit de plein droit avant le 1er janvier 2022 pour une raison autre que la délivrance d'une nouvelle attestation de sécurité incendie pour le même milieu d'accueil, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2021, y compris si la durée de validité totale à la suite de cette prolongation est supérieure à huit ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'attestation de sécurité incendie est uniquement prolongée jusqu'à la date de délivrance d'une nouvelle attestation de sécurité incendie pour le milieu d'accueil concerné si la nouvelle attestation de sécurité incendie est délivrée avant le 31 décembre 2021. § 4. Au cours de la période de prolongation de la durée de validité de l'attestation de sécurité incendie conformément aux paragraphes 2 et 3, l'organisateur est tenu de respecter les prescriptions applicables en matière de sécurité incendie. CHAPITRE 4. - Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants

Art. 31.Par dérogation à l'article 10 et 23/3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants, le président de la chambre concernée peut décider de suivre une procédure écrite au cours de la période d'urgence civile. Dans ce cas, le président de la chambre donne à l'auteur de la réclamation et, le cas échéant, à l'entité compétente, à l'Inspection des soins du Département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et aux services de placement familial, la possibilité de présenter des arguments supplémentaires par écrit dans les délais qu'il précise.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, la délibération et le vote visés aux articles 9 et 13 de l'arrêté précité, se déroulent par voie électronique. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives Section 1re. - Arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011

fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les centres de services locaux, les centres de soins de jour, les centres d'accueil de jour, les centres de court séjour, les centres de convalescence, les groupes de logements à assistance et les centres de soins résidentiels doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes

Art. 32.A l'article 17/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les centres de services locaux, les centres de soins de jour, les centres d'accueil de jour, les centres de court séjour, les centres de convalescence, les groupes de logements à assistance et les centres de soins résidentiels doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018, et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « jusqu'à l'alinéa 4 » sont remplacés par les mots « jusqu'à l'alinéa 6 » ;2° à l'alinéa 2 et 4, la date « 1er octobre 2021 » est remplacée par la date « 1er octobre 2022 » ;3° à l'alinéa 5, la date « 31 mars 2021 » est remplacée par la date « 31 mars 2022 » ;4° à l'alinéa 5 la phrase « Cette demande contient, le cas échéant, un état des lieux actualisé du calendrier des travaux à encore effectuer et un planning ultérieur.» est abrogée ; 5° il est ajouté un alinéa 6, libellé comme suit : « Par dérogation à l'article 7, alinéa 2, article 8, § 1er, alinéa 2, et § 4, alinéa 2, et article 9, alinéa 2, le bourgmestre délivre l'attestation conjointement avec le rapport concerné au plus tard le 1er septembre 2022.».

Art. 33.A l'article 17/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, la date « 1er octobre 2021 » est remplacée par la date « 1er octobre 2022 » ;2° à l'alinéa 2, la date « 31 mars 2021 » est remplacée par la date « 31 mars 2022 » ;3° à l'alinéa 2 la phrase « Cette demande contient, le cas échéant, un état des lieux actualisé du calendrier des travaux à encore effectuer et un planning ultérieur.» est abrogée ; 4° il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : « Par dérogation à l'article 7, alinéa 2, article 8, § 1er, alinéa 2, et § 4, alinéa 2, et article 9, alinéa 2, le bourgmestre délivre l'attestation conjointement avec le rapport concerné au plus tard le 1er septembre 2022.». Section 2re. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8

mai 2020 ajustant les procédures et délais administratifs dans la réglementation du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille à la suite de la propagation du COVID-19 et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand dans ce domaine politique

Art. 34.A l'article 15, § 1er, alinéa 2, § 2 et § 3, alinéa 2, et à l'article 19, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2020 ajustant les procédures et délais administratifs dans la réglementation du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille à la suite de la propagation du COVID-19 et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand dans ce domaine politique, la date « 31 mars 2021 » est remplacée par la date « 31 décembre 2021 ». CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 35.Les articles 2, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 32, 5° et l'article 33, 4°, produisent leurs effets à partir du 20 mars 2020.

Les articles 6, 7, 11, 14, 23, 26, 29 en 31 produisent leurs effets à partir du 30 octobre 2020.

Les articles 5, 9, 13 et 24 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2021.

Les articles 32, 3°, l'article 33, 2° et l'article 34 produisent leurs effets à partir du 31 mars 2021.

L'article 3 produit ses effets à partir du 30 juin 2021.

Art. 36.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions, le ministre flamand qui a la protection sociale dans ses attributions, le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions, et le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juin 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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