publié le 21 octobre 2008
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la concordance individuelle vers le cours général 'projet cours généraux' de la discipline 'formation générale' dans l'enseignement secondaire des adultes
18 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la concordance individuelle vers le cours général 'projet cours généraux' de la discipline 'formation générale' dans l'enseignement secondaire des adultes
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 56quater, inséré par le décret du 22 juin 2007;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, notamment l'article 74quinquies, inséré par le décret du 22 juin 2007;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 avril 2008;
Vu le protocole n° 659 du 30 mai 2008 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 424 du 30 mai 2008 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 44. 715/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté est d'application aux personnels, visés à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.
Art. 2.Une concordance individuelle peut être attribuée aux personnels d'un centre d'éducation des adultes qui répondent aux conditions suivantes : 1° dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire de promotion sociale a) ou bien étaient nommés à titre définitif pendant l'année scolaire 2006-2007;b) ou bien étaient désignés à titre temporaire pendant l'année scolaire 2005-2006 ou pendant l'année scolaire 2006-2007, en fonction de la date à laquelle le centre introduisait le profil de formation, fixé à l'article 15 du décret du 2 mars 1999;c) ou bien ont acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue le 1er septembre 2006 au plus tard;2° et, en outre, au plus tard dans l'année scolaire 2006-2007 a) étaient désignés dans la formation modulaire 'algemene vorming BSO3' de la discipline 'algemene vorming' (formation générale) dans les cours généraux géographie, français, histoire, néerlandais ou mathématiques;b) et, en fonction de la date à laquelle le centre introduisait le profil de formation, étaient désignés dans le cours général 'projet cours généraux'.
Art. 3.Lors de l'attribution de cette concordance individuelle, telle que visée à l'article 56quater, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 74quinquies, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, les dispositions suivantes sont applicables : 1° le dépôt de candidature à une désignation temporaire, si applicable, dans les cours généraux géographie, français, histoire, néerlandais ou mathématiques, vaut comme dépôt de candidature au cours général 'projet cours généraux';2° les services, prestés dans les cours généraux géographie, français, histoire, néerlandais ou mathématiques, sont automatiquement pris en compte comme des services prestés dans le cours général 'projet cours généraux';3° le dépôt de candidature à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans les cours généraux géographie, français, histoire, néerlandais ou mathématiques, vaut comme dépôt de candidature au cours général 'projet cours généraux';4° le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour les cours généraux géographie, français, histoire, néerlandais ou mathématiques, vaut automatiquement pour le cours général 'projet cours généraux';5° une désignation temporaire à durée ininterrompue pour les cours généraux géographie, français, histoire, néerlandais ou mathématiques, vaut automatiquement pour le cours général 'projet cours généraux';6° la déclaration de vacance d'emploi et le dépôt de candidature en vue d'une nomination définitive dans les cours généraux géographie, français, histoire, néerlandais ou mathématiques, sont censés être faits pour le cours général 'projet cours généraux';7° ceux qui sont désignés à titre définitif pour les cours généraux géographie, français, histoire, néerlandais ou mathématiques, sont automatiquement nommés à titre définitif pour le cours général 'projet cours généraux';8° la déclaration de vacance d'emploi et le dépôt de candidature en vue d'une mutation, si applicable, dans les cours généraux géographie, français, histoire, néerlandais ou mathématiques, sont censés être faits pour le cours général 'projet cours généraux';9° ceux qui étaient mis en disponibilité par défaut d'emploi pour les cours généraux géographie, français, histoire, néerlandais ou mathématiques, le sont automatiquement pour le cours général 'projet cours généraux';10° ceux qui étaient réaffectés ou remis au travail pour les cours généraux géographie, français, histoire, néerlandais ou mathématiques, le sont automatiquement pour le cours général 'projet cours généraux';11° une attestation de conformité pour les cours généraux géographie, français, histoire, néerlandais ou mathématiques, délivrée en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 1997 fixant les conditions et la forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en exécution des Directives européennes 89/48/CEE et 92/51/CEE, vaut automatiquement pour le cours général 'projet cours généraux'.
Art. 4.Le formulaire de concordance signé individuellement, visé à l'article 56quater, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 74quinquies, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, doit être déposé, le 13 juin 2008 au plus tard, à l'Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des Allocations d'Etudes).
Art. 5.§ 1er. Si le membre du personnel et la direction du centre ou le conseil d'administration ne parviennent pas à un accord, il est loisible au membre du personnel d'introduire, au plus tard dix jours calendaires après que la décision lui a été communiquée, une réclamation motivée, telle que fixée à l'article 56quater, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 74quinquies, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, auprès de la Commission des Réclamations, telle que visée à l'article 56quater, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 74quinquies, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.
Si la direction du centre ou le conseil d'administration a omis de prendre une décision, une réclamation motivée peut être introduite le 23 juin 2008 au plus tard. § 2. La Commission des Réclamations se compose de l'administrateur général de l'Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen' ou son délégué ou d'un inspecteur de l'éducation des adultes, compétent pour la discipline 'algemene vorming' (formation générale). La Commission des Réclamations décide le 31 août 2008 au plus tard.
Art. 6.§ 1er. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel qui, par application de l'article 2, ont une concordance individuelle pour le cours général 'projet cours généraux'. § 2. Les membres du personnel, visés au § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2006, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour un des cours généraux géographie, français, histoire, néerlandais ou mathématiques, sont censés être porteurs d'un titre requis pour le cours général 'projet cours généraux'.
Les membres du personnel, visés au § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2006, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour un des cours généraux géographie, français, histoire, néerlandais ou mathématiques, sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant pour le cours général 'projet cours généraux'. § 3. Les mesures transitoires visées au § 2 sont attribuées le 1er septembre 2006, en tenant compte des dispositions suivantes : 1° ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel nommés à titre définitif, visés au § 1er, aussi longtemps qu'ils sont occupés dans l'enseignement, l'enseignement académique excepté;2° ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel temporaires, visés au § 1er, aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, l'enseignement académique excepté, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : les périodes de vacances, l'interruption de carrière, le service militaire, les périodes de rappel sous les drapeaux, les congés de maladie et de maternité, les congés d'allaitement, les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité, les congés de courte durée avec maintien de traitement (ou de la subvention-traitement) pour des raisons familiales ou sociales, ainsi que les congés sans maintien de traitement (ou de la subvention-traitement) pour une durée maximale de 6 jours ouvrables par année scolaire et une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendaires au maximum. § 4. Les membres du personnel, visés au § 1er, jouissent pour le cours général 'projet cours généraux' de l'échelle de traitement qui leur était attribuée en vertu de la réglementation applicable avant le 1er septembre 2006 pour les cours généraux géographie, français, histoire, néerlandais ou mathématiques, à moins que le titre qu'ils possèdent donne droit à une échelle de traitement supérieure.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006.
Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 juillet 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE