publié le 17 octobre 2008
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à des projets de diversité dans les formations des enseignants
18 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à des projets de diversité dans les formations des enseignants
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, notamment l'article 55ter, § 3, inséré par le décret du 15 décembre 2006 et modifié par le décret du 4 juillet 2008 relatif à l'enseignement XVIII;
Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 17, § 3, modifié par le décret du 4 juillet 2008 relatif à l'enseignement XVIII;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 21 avril 2008;
Vu l'avis n° 44 556/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Enseignement;2° réseau d'expertise et plateforme régionale : les organisations visées à l'article 55decies du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, et à l'article 71 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;3° groupes cibles : tous les groupes de population participant de manière disproportionnée aux formations des enseignants, notamment les étudiants d'origine allochtone, les étudiants provenant de milieux socioéconomiquement défavorisés et les étudiants ayant des limitations fonctionnelles;4° institution coordinatrice : l'institut supérieur, l'université ou le centre d'éducation des adultes désigné par les partenaires aux fins d'introduire la demande de projet, de recevoir les subventions et d'assumer le rapportage financier et sur le contenu.L'institution coordinatrice agit en qualité de guichet central pour le Gouvernement flamand et son administration. 5° partenaires du projet : les réseaux d'expertise et la plateforme régionale, toutes les institutions et organisations qui en font partie, ainsi que les organisations représentant les groupes cibles.
Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires prévus annuellement à cet effet, des projets peuvent être subventionnés, pendant les années respectivement scolaires et académiques 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, dans les formations des enseignants, visant à promouvoir, sur une base expérimentale, la transition, l'aiguillage et la sortie de groupes cibles; ces projets sont appelés ci-après "projets de diversité". CHAPITRE II. - Définition et durée
Art. 3.Les projets de diversité peuvent comporter les activités suivantes : 1° innovations du curriculum;2° l'optimisation de l'accessibilité des informations sur les formations spécifiques des enseignants;3° l'organisation de parcours d'insertion appropriés;4° l'organisation d'un encadrement de stage approprié;5° l'élaboration de réseaux entre le réseau d'expertise ou la plateforme régionale, les organisations représentant les groupes cibles et les demandeurs.
Art. 4.Les projets de diversité visent toujours un ou plusieurs groupes cibles, tels que définis à l'article 2, mais peuvent avoir une portée allant au-delà de ces groupes cibles.
Art. 5.Les projets de diversité ont une durée maximale de trois ans. CHAPITRE III. - Demande et avancement
Art. 6.Les universités, instituts supérieurs et centres d'éducation des adultes appartenant à un réseau d'expertise ou une plateforme régionale peuvent introduire des demandes de projet. Si plusieurs institutions introduisent conjointement une demande, une des institutions agit en tant qu'institution coordinatrice.
Il y a trois tours pendant lesquels des demandes de projet peuvent être introduites. Pour chaque tour, l'autorité qui octroie les subventions lance un appel public. La date ultime d'introduction est le 1er juin 2008 pour les projets qui courent du 1er septembre 2008 au 31 août 2009; le 1er juin pour les projets qui courent du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 et le 1er juin 2010 pour les projets qui courent du 1er septembre 2010 au 31 août 2011. Une demande de projet dans le deuxième ou le troisième tour peut être une prolongation d'un projet en cours. Dans ce cas, la demande de projet comprend un rapport intermédiaire du projet en cours.
Art. 7.Dans la demande de projet, les partenaires du projet présentent leur projet et répondent aux questions suivantes : 1° quels sont les objectifs concrets du projet ?;2° de quelle façon ces objectifs seront-ils réalisés (opérationnalisation des objectifs) ?;3° comment le projet proposé contribue-t-il à une plus grande participation proportionnelle des groupes cibles aux formations des enseignants ?;4° comment le projet s'inscrit-t-il dans le plan directeur stratégique du réseau d'expertise ou de la plateforme régionale ?;5° comment le projet est-t-il suivi et évalué au sein du réseau d'expertise ou de la plateforme régionale ?;6° comment le projet s'inscrit-t-il dans la politique en matière d'enseignement des institutions participantes ?;7° quelle est, après une activité de trois années au maximum, la perspective d'une intégration structurelle du projet dans la politique en matière d'enseignement des institutions ? La demande de projet comprend également un budget détaillé du projet, avec une estimation des frais ainsi que le montant de la subvention demandée et du propre apport financier.
Art. 8.Les projets qui courent deux ou trois années doivent reprendre dans leur demande un planning de respectivement deux ou trois années, avec les objectifs à poursuivre annuellement. Dans la demande, le planning doit uniquement être détaillé pour la première année. Pour les années suivantes, le planning peut avoir un caractère général. CHAPITRE IV. - Evaluation, suivi et rapportage
Art. 9.En vue de l'évaluation des demandes de projet, une commission est désignée composée de sept membres : deux représentants de l'autorité, deux représentants ayant des compétences dans le domaine de la formation des enseignants et trois représentants ayant des compétences dans le domaine de la diversité et de groupes cibles dans un contexte d'enseignement supérieur. Les représentants ne peuvent pas être associés directement aux réseaux d'expertise et plateformes régionales ou aux institutions organisant en Flandre une formation des enseignants. Un fonctionnaire du Ministère de l'Enseignement et de la Formation agit en tant que secrétaire.
Le Ministre nomme le président, le secrétaire et les membres de la commission.
Art. 10.La commission d'évaluation juge chaque projet sur la base des critères suivants : 1° la clarté des objectifs;2° la pertinence des objectifs et les activités envisagées en vue d'une plus grande diversité et une participation proportionnelle à la formation des enseignants;3° la faisabilité des objectifs et les activités envisagées pour atteindre les objectifs;4° le rapport coût-bénéfice;5° la contribution du projet à un encrage structurel de diversité au sein des institutions;6° la mesure dans laquelle la proposition de projet s'inscrit dans la stratégie globale inter-institutions en matière de diversité du réseau d'expertise ou de la plateforme régionale;7° le cas échéant, les réalisations intermédiaires du projet en cours. Chaque membre de la commission attribue un score en chiffres à chacun de ces critères. En additionnant ces scores, il est établi un ranking.
Compte tenu des limites fixées à l'article 12 et de la mesure dans laquelle le budget envisagé dans la demande est justifié, la commission d'évaluation exprime une proposition quant au montant de la subvention.
Art. 11.La commission d'évaluation établit une évaluation finale des projets appuyés pendant les trois années scolaires ou académiques, au moyen des critères suivants : 1° la réalisation des objectifs et, s'ils n'ont pas été (complètement) réalisés, les raisons;2° la contribution du projet à une plus grande diversité et une participation proportionnelle à la formation des enseignants;3° la mesure dans laquelle les mesures temporaires prises dans les projets peuvent être converties en des mesures générales à financer par le Fonds d'Encouragement. CHAPITRE V. - Financement
Art. 12.L'Autorité flamande subventionne 50 % au maximum du coût total du projet, le solde restant à être supporté par les partenaires du projet. La subvention pour un projet est accordée annuellement et ne peut dépasser par année scolaire ou académique 100.000 euros.
Les réseaux d'expertise, la plateforme régionale ou les institutions d'enseignement supérieur intéressées et les centres d'éducation des adultes intéressés peuvent utiliser la subvention pour couvrir les frais de personnel, d'équipement et de fonctionnement.
Art. 13.La commission d'évaluation soumet au Ministre une liste de projets à subsidier, tout en tenant compte du montant disponible. Par la même occasion, la commission émet un avis quant au montant de la subvention. La liste est assortie par la commission d'évaluation d'une liste de réserve. Le Ministre décide de l'octroi et du montant des subventions.
Art. 14.Les subventions sont payées comme suit : 80 % du montant de la subvention est payé après l'octroi de celle-ci et 20 % est payé après réception et approbation du rapport d'activités et du rapport financier. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 15.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 juillet 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE