publié le 15 octobre 2008
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifiant l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et établissant les compétences de contrôle lors de l'exercice du contrôle sur l'exécution de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, en ce qui concerne les compétences de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche
18 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifiant l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et établissant les compétences de contrôle lors de l'exercice du contrôle sur l'exécution de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, en ce qui concerne les compétences de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1° et 4°, 5 et 8, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008;
Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 319/2008 du Conseil du 7 avril 2008;
Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 319/2008 du Conseil du 7 avril 2008;
Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modification d'exécution du Règlement (CEE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1548/2007 de la Commission du 20 décembre 2007;
Vu le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés agricoles et des dispositions spécifiques pour un nombre de produits agricoles, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 510/2008 de la Commission du 6 juin 2008;
Vu l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 janvier 2006, 8 septembre 2006, 9 février 2007 et 14 septembre 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 13 mars 2008;
Vu l'avis 44 598/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2008, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007, le point 4° est abrogé.
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis.La production des produits suivants est reprise dans le régime de paiement unique à partir du 1er janvier 2009 : 1° les légumes et fruits, tels que visés à l'annexe Ire, parties IX et X, du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés agricoles et des dispositions spécifiques pour un nombre de produits agricoles;2° pommes de terre de consommation;3° produits d'élevage.» ; 2° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.Le Ministre arrête : 1° le règlement détaillé et les conditions auxquelles l'activation et le transfert du paiement unique doivent répondre, conformément à l'article 46 du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil;2° les dispositions d'exécution pour l'utilisation des terres mises en jachère en vue de la production de produits non spécifiques destinés à l'alimentation ou à l'alimentation animale, conformément aux dispositions du chapitre 16 du Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission, s'il il est fait usage du règlement d'agrément des collecteurs et premiers transformateurs, tel que visés à l'article 160 du Règlement et des modalités y afférentes relatives à ce règlement d'agrément, y compris le règlement de sanction, notamment la possibilité de suspension ou de retrait définitif de l'agrément ou de l'imposition d'amendes;3° les modalités de demande d'aide aux cultures énergétiques, conformément au dispositions du chapitre 8 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission s'il est fait usage du règlement d'agrément des collecteurs et premiers transformateurs, tel que visés à l'article 37 dudit Règlement et des modalités y afférentes relatives à ce règlement d'agrément, y compris le règlement de sanction, notamment la possibilité de suspension ou de retrait définitif de l'agrément ou de l'imposition d'amendes;4° les dispositions d'exécution de l'aide aux semences des espèces Linum usitatissimum L.et Triticum spelta L, conformément aux dispositions du chapitre 9 du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil. »
Art. 3.Dans l'article 5bis du même arrêté, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, les mots "avant la récolte 2006" sont supprimés au point 2°.
Art. 4.A l'article 17 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. En application de l'article 5, alinéa deux, du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, les infractions aux dispositions, visées à l'article 12, alinéa premier, seront jugées en fonction de l'évolution dans la Région flamande de la quote-part de pâturages permanents dans la superficie totale de terre agricole, tels que définis à l'article 2, sous a)n du Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission, par rapport à la quote-part à la quote-part pendant l'année de référence 2003 conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, du Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission.
Art. 5.A l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, les mots "le conseiller général du secrétariat général du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture et, lorsque celui-ci est empêché, le fonctionnaire, titulaire d'un grade de rang 13 qui le remplace" sont remplacés par les mots "chacun en qui concerne les compétences de services compétents ressortant de leur entité, le secrétaire-général du Département de l'Agriculture et de la Pêche maritime, d'une part, et, d'autre part, l'administrateur-général de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche maritime, et en son absence le chef du service d'encadrement de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche maritime".
Art. 6.Au sein de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche maritime, les personnes suivantes sont désignées pour exercer le contrôle sur l'exécution de la loi du 28 mars 1975 et ses arrêtés d'exécution, et sur les lois, arrêtés et règlement de l'Union européenne ressortant de la compétence de l'agence : 1° les membres du personnel contractuels et statutaires du niveau A;2° les membres du personnel contractuels et statutaires du niveau B titulaires du grade d'expert technique;3° les membres du personnel contractuels et statutaires du niveau C titulaires du grade assistant technique qui sont intégrés dan une fonction de contrôle;4° les membres du personnel contractuels et statutaires du niveau D titulaires du grade collaborateur technique qui sont intégrés dan une fonction de contrôle;5° les membres du personnel contractuels et statutaires des niveaux B et C, chargés de tâches administratives, pour autant qu'ils aient été explicitement désignés par un titulaire d'une fonction de manager ou par un membre du personnel du niveau A.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° de l'article 2, 2°, qui produit ses effets le 1er janvier 2007;2° de l'article 4, qui produit ses effets le 1er janvier 2005. Bruxelles, le 18 juillet 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS