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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 juillet 2003
publié le 28 juillet 2003

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la chasse en Région flamande pour la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2008

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ministere de la communaute flamande
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2003035848
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28/07/2003
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18 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la chasse en Région flamande pour la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2008


Le Gouvernement flamand, Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, modifié par le décret du 21 décembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 instaurant un plan de tir pour chevreuils, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 novembre 1996, 23 juin 1998 et 14 avril 2000;

Vu la concertation entre les gouvernements concernés par la procédure écrite, conformément à l'article 6, § 2 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu la concertation entre les fonctionnaires des trois gouvernements de l'Union économique du Benelux du 2 juin 2003, conformément à l'article 2 de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970;

Vu l'avis du Conseil supérieur flamand de la Chasse, émis le 24 septembre 2002;

Vu l'avis du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, rendu le 26 novembre 2002 et le 5 juin 2003;

Vu l'avis de la section régionale du Conseil national de l'Agriculture, donné le 11 décembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 mai 2003;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que la chasse aux chevreuils a lieu en juillet et étant donné que l'actuel arrêté sur la chasse prend fin le 30 juin 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° inspecteur forestier : le fonctionnaire de la division des Forêts et des Espaces verts du Ministère de la Communauté flamande désigné comme inspecteur forestier pour la province dans laquelle la majeure partie d'un terrain de chasse déterminé est située;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la conservation de la nature; 3° zones soumises à la directive oiseaux : zones de protection spéciales destinées aux oiseaux désignés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 désignant les zones de protection spéciales dans le sens de l'article 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages, tel que modifié par les arrêtés des 20 septembre 1996, 23 juin 1998 et 17 juillet 2000 4° zones riches en oiseaux : zones sélectionnées sur la base de l'existence de 1 % de la population géographique de l'Europe du Nord-Ouest de l'espèce ou de la sous-espèce d'un oiseau aquatique déterminé dans cette zone ou l'apparition régulière de concentrations de plus de 20.000 oiseaux aquatiques dans la même zone; 5° plan de tir : un nombre de pièces de gibier d'une espèce déterminée, fixé annuellement par l'inspecteur forestier sur base d'éléments qualitatifs et quantitatifs, à la demande du titulaire du droit de chasse, qui peuvent être tirées sur le terrain de chasse du titulaire du droit de chasse;6° le décret : le décret sur la chasse du 24 juillet 1991;7° plan agréé de gestion du gibier : un plan de gestion du gibier à introduire ou introduit par un titulaire d'un droit de chasse ou par un groupe de titulaires de droit de chasse auprès de l'inspecteur forestier et dont le contenu répond aux conditions suivantes : a) une liste du(des) titulaire(s) du droit de chasse et la superficie du(des) terrain(s) de chasse; b) plan de situation du(des) terrain(s) de chasse (1/10.000 ou 1/25.000); c) indication des végétations mentionnées dans les annexes IV et V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 en exécution du décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et de l'environnement naturel;d) description du biotope - utilisation des terrains;e) population du gibier;f) description des objectifs de gestion;g) description des mesures de gestion;h) pour autant que d'application, les méthodes de capture relatives au chat sauvage;8° rapport du gibier : liste annuelle de l'état du gibier au printemps estimée sur la base des comptages et des chiffres absolus de tir de perdrix, de lièvres et de faisans. § 2. Le présent arrêté est valable pour la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2008. Cette période comprend cinq saisons de chasse qui commencent chaque fois le 1er juillet et se terminent le 30 juin de l'année civile suivante.

Les dates d'ouverture et de fermeture sont valables pour toute la Région flamande et pour tous les modes de chasse, sauf dispositions contraires. CHAPITRE II. - La chasse au gros gibier

Art. 2.§ 1er. La chasse au gros gibier ne peut se pratiquer qu'à l'approche ou à l'affût. § 2. Lors de la chasse au gros gibier, l'usage de chiens est interdit.

En vue de rechercher la piste d'un gibier blessé, il est permis d'utiliser un chien spécialement dressé, tenu en laisse.

Art. 3.§ 1er. La chasse au cerf, daim, mouflon et sanglier à l'aide d'armes à feu est autorisée du 1er octobre au 31 décembre; § 2. La chasse aux espèces susmentionnées ne peut être pratiquée que si le titulaire du droit de chasse a communiqué par lettre recommandée, à l'inspecteur forestier, son plan de tir, avec mention du nombre d'animaux présents sur le terrain de chasse et le nombre prévu d'animaux à tirer. Le titulaire du droit de chasse mentionnera également combien de pièces ont été tirées sur le terrain de chasse durant les trois dernières années.

S'il est satisfait aux conditions prévues à l'alinéa précédent, l'inspecteur forestier approuve le plan de tir au nom du Ministre compétent. Il notifie, par lettre recommandée, cette approbation au titulaire du droit de chasse. § 3. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas d'application lorsque des cerfs et des daims d'élevage sont transportés, tués et abattus conformément à l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au contrôle de et au commerce de chair de gibier d'élevage et à condition qu'il puisse être démontré que le gibier a été élevé et dont il est possible de vérifier l'origine à l'aide du système d'identification et d'enregistrement "Sanitel".

Art. 4.§ 1er. La chasse au chevreuil à l'aide d'armes à feu est autorisée : 1° aux brocards : a) du 1er juillet au 15 septembre 2003 inclus;b) du 15 mai au 15 septembre pour les années 2004 à 2007;a) du 15 mai au 30 juin 2008 inclus; aux chevrettes et faons : du 15 janvier au 15 mars inclus. § 2. La chasse au chevreuil peut être pratiquée à partir d'une demi-heure avant le lever officiel du soleil jusqu'à une demi-heure après le coucher officiel du soleil. § 3. Dans la période où il est autorisé de tirer et de transporter des chevreuils, le transport n'est autorisé que s'ils sont labellisés conformément à l'article 9bis, visé à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 instaurant un plan de tir pour chevreuils. Les chevreuils tirés dans une autre Région belge doivent être munis d'un certificat émis par une autorité compétente attestant l'origine du gibier. § 4. La chasse au chevreuil peut être pratiquée lorsque le terrain de chasse, soit, compte au moins 250 ha de bois ou de petits éléments paysagers, soit a une superficie d'au moins 1000 ha. 7° Cette disposition n'est pas applicable aux unités de gestion du gibier, telles que définies à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion. § 5. En application de l'article 33 du décret, le Ministre peut, au profit de la recherche scientifique et de commun accord avec les unités de gestion du gibier, déroger au critères de tir pour chevreuils, conformément à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 instaurant un plan de tir pour chevreuils. CHAPITRE III. - La chasse au petit gibier

Art. 5.La chasse à l'aide d'armes à feu ou de rapaces aux espèces de petit gibier suivantes est ouverte : 1° perdrix : du 15 septembre au 15 novembre inclus;2° lièvres : du 15 octobre au 31 décembre inclus;3° faisans : du 15 octobre au 15 janvier inclus.

Art. 6.§ 1er. Un rapport de gibier et un plan agréé de gestion du gibier est obligatoire pour la chasse aux perdrix, lièvres et faisans.

Le plan de gestion du gibier est introduit auprès de l'inspecteur forestier au plus tard trois mois avant l'ouverture de la chasse aux espèces mentionnées au premier alinéa. Le plan agréé de gestion du gibier est valable pendant quatre ans ou aussi longtemps que le titulaire du droit de chasse dispose de ce dernier pour le domaine en question et est valable jusqu'au plus tard au 30 juin 2008.

Le plan agréé de gestion du gibier n'est pas nécessaire pour la saison de chasse 2003-2004 pour la chasse au faisan ou au lièvre. § 2. Le titulaire du droit de chasse transmet le rapport du gibier à l'inspecteur forestier pour le 1er avril à partir du 1er avril 2005. A cet effet, il utilise le formulaire modèle figurant à l'annexe III. Lorsque le rapport du gibier n'est pas introduit à temps par le titulaire du droit de chasse, la chasse aux espèces mentionnées au § 1er n'est pas ouverte pendant la saison de chasse suivante pour les terrains pour lesquels il détient le droit de chasse. § 3. 7° Les dispositions du § 2 ne sont pas applicables aux unités de gestion du gibier, telles que reconnues sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion. CHAPITRE IV. - La chasse au gibier d'eau

Art. 7.§ 1er. La chasse à l'aide d'armes à feu ou de rapaces au gibier d'eau est autorisée au cours de chaque saison de chasse : 1° au canard colvert : du 1er septembre au 15 janvier inclus à condition qu'ils soient rapides à s'envoler;2° à la foulque macroule : du 15 septembre au 15 janvier inclus, dans la mesure où des dégâts importants puissent être démontrés par le titulaire du droit de chasse aux cultures agricoles autres que les prairies permanentes;3° au canard siffleur : du 15 octobre au 31 décembre inclus, dans la mesure où des dégâts importants puissent être démontrés par le titulaire du droit de chasse aux cultures agricoles autres que les prairies permanentes;4° à l'oie cendrée : du 15 août au 30 septembre inclus;5° au bernache du Canada : du 15 août au 15 janvier inclus. § 2. La chasse au gibier d'eau est interdite sur ou à une distance de moins de 100 mètres de marais, plans d'eau et cours d'eau dont plus de la moitié de la superficie et des bandes de roseaux le long de leurs rives sont couvertes de glace.

Art. 8.§ 1er. Pour prévenir des dégâts importants aux cultures et là où il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, les canards colverts, les bernaches du Canada et les oies cendrées peuvent être chassés à l'arme à feu, aux conditions suivantes strictement limitées, par le titulaire du droit de chasse, ses invités et à la demande expresse du titulaire du droit de chasse, son garde-chasse assermenté qui a réussi l'examen de chasse officiel, du 10 juillet au 31 août inclus, sur et autour des champs de blé où ces oiseaux causent des dégâts et pour lesquels le propriétaire de ces cultures a adressé au préalable par écrit une demande de chasse au titulaire du droit de chasse. Une exception est faite pour les cultures de maïs.

Cette chasse ne peut se pratiquer que d'une heure avant le coucher du soleil jusqu'à une heure après le coucher du soleil. Dans le périmètre des zones soumises à la directive oiseaux, cette chasse ne peut se pratiquer que d'une heure avant le coucher du soleil jusqu'au coucher du soleil. § 2. Le titulaire du droit de chasse notifie cette chasse par lettre, e-mail ou télécopie, à l'inspecteur forestier afin que ce dernier puisse procéder aux contrôles nécessaires, et, si besoin en est, interdire cette chasse. A cette fin, il utilise le formulaire de notification dont le modèle est joint en annexe Ire du présent arrêté.

La chasse peut débuter au plus tôt 24 heures après la notification. § 3. Dans l'intérêt de la sécurité aérienne et faute d'autre solution satisfaisante et dans la mesure où d'autres moyens de dissuasion auditifs ou visuels ont échoué, les vanneaux peuvent être chassés du 1er juillet au 30 juin inclus, sous la surveillance du gestionnaire des terrains mentionnés ci-après. Celui-ci peut, compte tenu des populations existantes, limiter ou interdire cette chasse : 1° dans les limites des aéroports d'Anvers-Deurne, Bruxelles-National, Ostende et Wevelgem;2° dans les limites des aéroports militaires de Melsbroek, Saint-Trond, Coxyde, Oostduinkerke et Peer (Kleine Brogel). Cette chasse peut être pratiquée à l'aide d'armes à feu ou de rapaces dont la détention a été régulièrement autorisée en vertu de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux dans la Région flamande. CHAPITRE V. - La chasse aux autres gibiers

Art. 9.§ 1er. La chasse aux autres gibiers à l'aide d'armes à feu ou de rapaces est autorisée, par le titulaire du droit de chasse, ses invités et à la demande expresse du titulaire du droit de chasse sont garde-chasse assermenté qui a réussi l'examen de chasse officiel : 1° renards : du 1er septembre au 15 janvier inclus;2° lapin : du 15 septembre au 15 janvier inclus;3° pigeon ramier : du 15 septembre au 15 janvier inclus. § 2. La chasse au renard ne peut se pratiquer dans un rayon de vingt-cinq mètres autour des terriers de renard et de blaireau. § 3. Cette chasse ne peut être pratiquée qu'à l'aide de rapaces dont la détention a été régulièrement autorisée en vertu de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux dans la Région flamande.

Art. 10.§ 1er. Pour prévenir des dégâts importants aux cultures et là où il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, les pigeons ramiers et les lapins peuvent être chassés au fusil toute l'année aux conditions suivantes strictement limitées, par le titulaire du droit de chasse, ses invités et à la demande expresse du titulaire du droit de chasse sont garde-chasse assermenté qui a réussi l'examen de chasse officiel.

Cette chasse n'est autorisée que dans une zone de 50 mètres au maximum autour des cultures de céréales, de colza, de lin, d'haricots, de petits pois, d'endives, de fraises, de betteraves, de céleris-raves, de chicons et pour les pigeons ramiers dans les vergers de cerises où ces oiseaux causent des dégâts et pour lesquels le propriétaire de la culture a adressé au préalable une demande de chasse au titulaire du droit de chasse. Une exception est faite pour les cultures de maïs. § 2. Le titulaire du droit de chasse notifie cette chasse par lettre, e-mail ou télécopie, l'inspecteur forestier afin que ce dernier puisse procéder aux contrôles nécessaires, et, si besoin en est, interdire cette chasse. A cette fin, il utilise le formulaire de notification dont le modèle est joint en annexe Ière du présent arrêté.

La chasse peut débuter au plus tôt 24 heures après la notification. CHAPITRE VI. - Zones riches en oiseaux

Art. 11.Par dérogation aux dispositions des articles 5, 7 et 9 la chasse dans les zones suivantes : 1° la zone située sur le territoire de Maaseik et Kinrooi, délimitée comme suit : a) au nord : par la frontière néerlandaise de la Meuse frontalière jusqu'à la Witbeek;b) à l'est et au sud : la Meuse frontalière de la Bleumerstraat à la frontière néerlandaise;c) à l'ouest : la Witbeek jusqu'à la Geistingenstraat;la Geistingenstraat jusqu'à la Dalerstraat; la Dalerstraat jusqu'à la Maasstraat; la Maasstraat jusqu'à la digue de la Meuse; la digue de la Meuse jusqu'à la Leeuwerikstraat; la Leeuwerikstraat jusqu'à la Broekstraat; la Broekstraat jusqu'à la Leugenbrugweg; la Leugenbrugweg jusqu'à la Herenlakerweg; la Herenlakerweg jusqu'à Bleumerhoven;

Bleumerhoven jusqu'à la Bleumerpoort; la Bleumerpoort jusqu'à la Bleumerstraat à la hauteur de la Meuse frontalière; 2° la zone située sur le territoire de Herk-de-Stad et Lummen délimitée comme suit : a) à l'est : la Sint-Jorislaan jusqu'à la Stationsstraat;la stationsstraat jusqu'à la Mangelbeek; b) au sud : le Zwartwater jusqu'à la Houwersbeek;la Houwersbeek jusqu'à la Herk; la Herk jusqu'à la Daelemstraat; la Daelemstraat jusqu'à la Beerbosstraat; la Beerbosstraat jusqu'à la Slapersstraat; la Slapersstraat jusqu'à la Neerstraat; la Neerstraat jusqu'à la Sint-Jorislaan; c) à l'ouest : le Demer jusqu'au Zwartwater;d) au nord-ouest : à partir de la Mangelbeek jusqu'à la Hemelrijkstraat, de la Hemelrijkstraat jusqu'à la Mangelbeekstraat, de la Mangelbeekstraat jusqu'à la Schalbroekstraat, de la Schalbroekstraat jusqu'à la Goerebeek et de la Goerebeek jusqu'au Demer;3° la zone située sur le territoire de Heusden-Zolder, Zonhoven et Hasselt délimitée comme suit : a) au nord : l'autoroute A2 jusqu'à la Vogelsancklaan;la Vogellsancklaan jusqu'à la Nachtegalenstraat; b) à l'est : la Nachtegalenstraat jusqu'à la Korhaanstraat;la Korhaanstraat jusqu'à la Merelstraat; la Merelstraat jusqu'à la Wijvestraat; la Wijvestraat jusqu'à la Vier wijerestraat; la Vier wijerestraat jusqu'à la Boomsteeg; la Boomsteeg jusqu'à la Halveweg; le Halveweg jusqu'à la Kwakstraat; la Kwakstraat jusqu'à la Platwijersweg; la Platwijersweg jusqu'à la Slangbeekweg; c) au sud : la Slangbeekweg jusqu'à la Langvennestraat;la Langvennestraat jusqu'au Canal Albert; le Canal Albert jusqu'à la Goorstraat; d) à l'ouest : la Goorstraat jusqu'au Massinweg;le Massinweg jusqu'au Stokrooieweg; le Stokrooieweg jusqu'à la Schotelstraat; la Schotelstraat jusqu'à la Irislaan; la Irislaan jusqu'à la Heidestraat; la Heidestraat jusqu'à la Abelenlaan; la Abelenlaan jusqu'à la Zandstraat; la Zandstraat jusqu'à Slogen; le Slogen jusqu'à la Vrunstraat; la Vrunstraat jusqu'à la Kluisstraat; la Kluisstraat jusqu'à la Lamb. Hoelenstraat; la Lamb. Hoelenstraat jusqu'à la Sint-Jobstraat; la Sint-Jobstraat jusqu'à la Kerkstraat; la Kerkstraat jusqu'à la Zwembadstraat; la Zwembadstraat jusqu'à la Schaltusstraat; la Schaltusstraat jusqu'à l'autoroute A2; 4° la zone située sur le territoire de Genk, Diepenbeek et Hasselt, délimitée comme suit : a) au nord : la Berenbroekstraat à partir du Canal Albert jusqu'à la Kneippstraat;la Kneippstraat jusqu'à Holeven; le Holeven jusqu'au Hasseltweg; le Hasseltweg jusqu'au Slagmolenweg; le Slagmolenweg jusqu'au Stiemer; b) à l'est : le Stiemer jusqu'au Canal Albert;c) au sud : le Canal Albert jusqu'à la Berenbroekstraat;5° la zone située sur le territoire de la Ville d'Anvers, délimitée comme suit : a) au nord : la Moerstraat à partir de la Groot Schijn-Voorgracht jusqu'à Rode Weel;de Rode Weel jusqu'au Poldervlietweg; le Poldervlietweg jusqu'au Rosdijkweg; le Rosdijkweg jusqu'au Havenweg; la Groot schijn-Voorgracht à partir de la Havenweg jusqu'au Schoon Schijn; b) à l'est : le Schoon Schijn;c) au sud : le Schoon Schijn jusqu'à la Ekerse dijk;la Ekerse dijk jusqu'à la Noorderlaan; la Noorderlaan jusqu'à la Groot Schijn-Voorgracht; d) à l'ouest : le Schoon Schijn-Voorgracht;6° la zone située sur le territoire de Willebroek, délimitée comme suit : a) au nord : le Rupel : b) à l'est : le Mattenstraatje jusqu'au Rupel;c) au sud : le Heindonkse steenweg jusqu'à la Stuyvenbergbaan;la Stuyvenbergbaan jusqu'au Mattenstraatje; d) à l'ouest : la Willebroekse vaart jusqu'au Heindonkse steenweg;7° la zone située sur le territoire de Malines, délimitée comme suit : a) au nord : la Grande Nèthe;b) à l'est : la Spildorenbeek;c) au sud : la frontière méridionale du grand étang;la Generaal de Wittelaan; le Emmausdreef jusqu'à laSpildorenlaan; la Spildorenlaan jusqu'à la Spildorenbeek; d) à l'ouest : la Dyle;8° la zone située sur le territoire de Malines et Bonheiden, délimitée comme suit : a) au nord : le Mechelse steenweg jusqu'à la Nieuwsstraat, la Nieuwsstraat jusqu'au Putsesteenweg;le Putsesteenweg jusqu'à la Nekkerspoelstraat, la Nekkerspoelstraat jusqu'à la Dyle; b) à l'est : la Ter Doncklaan, le Bonheidensesteenweg jusqu'à la Muizenhoekstraat;la Muizenhoekstraat jusqu'à la Guldensporenlaan; la Guldensporenlaan jusqu'au Mechelsesteenweg; c) au sud et à l'ouest : la Dyle;9° la zone située sur le territoire de Beveren, Sint-Gillis-Waas et la Ville d'Anvers, délimitée comme suit : a) au nord : l'Escaut à la hauteur de la frontière néerlandaise;b) à l'est : le Melseledijk jusqu'à la Kruisdijklaan, la Kruisdijklaan jusqu'au Beverse dijk;le Beverse dijk jusqu'au Waterloop van de hoge landen; le Waterloop van de hoge landen jusqu'à l'Escaut; c) au sud : la N49 de la route provinciale jusqu'au Melseledijk;d) au nord-ouest : la frontière néerlandaisede jusqu'à la Grensstraat à Kieldrecht;la Grensstraat jusqu'à la Kouterstraat; la Kouterstraat jusqu'à la Dorpsstraat; la Dorpsstraat jusqu'à la Molenstraat; de la Molenstraat jusqu'à la Molenhoekstraat; de la Molenhoekstraat jusqu'à la Polderstraat; de la Polderstraat jusqu'à la Lange Nieuwsstraat; de la Lange Nieuwsstraat au Kreek; du Kreek jusqu'à la Kieldrechtse baan; de la Kieldrechtse baan jusqu'à la Verrebroekstraat; de la Verrebroekstraat jusqu'à la route provinciale, de la route provinciale jusqu'à la N49; 10° la zone située sur le territoire de Laarne et Berlare, délimitée comme suit : a) au nord : de la Burgveldstraat jusqu'à la Bergstraat;de la Bergstraat jusqu'à la Uitbergsestraat; de la Uitbergsestraat jusqu'à la Vaartstraat; b) à l'est : de la Veerstraat jusqu'à la Molenstraat;de la Molenstraat jusqu'à la Burgveldstraat; c) au sud : l'Escaut (ringvaart) à partir de l'Ancien Escaut jusqu'à la Veerstraat;d) à l'ouest : de la Vaartstraat jusqu'à la Wetterstraat;de la Wetterstraat jusqu'au Weeldeuitweg; la rue qui unit la Weeldeuitweg à l'Ancienne Escaut; de l'Ancien Escaut à l'Escaut (ringvaart); 11° la zone située sur le territoire de Berlare, délimitée comme suit : a) au nord : la Donklaan;b) à l'est : la Donklaan tot de Broekse vaart;c) au sud : le cours d'eau reliant la Broekse vaart à la hauteur de la Donklaan avec la Voorste Sloot;de la Voorste Sloot jusqu'au Broekdam; du Broekdam jusqu'à la Papenbontstraatje incluse; d) à l'ouest : de la Papenbontstraatje jusqu'à la Brielstraat;de la Brielstraat jusqu'à la Donklaan; 12° la zone située sur le territoire de Lokeren et de Waasmunster, délimitée comme suit : a) la oude Zelebaan, de la sortie de l'autoroute E17 sur le territoire de Lokeren jusqu'à la Zelestraat, la Zelestraat jusqu'à la Lepelstraat;b) la Lepelstraat, à partir de l'Oude Zelebaan, la Brugstraat jusqu'à la Durme, la Oude Bruglaan et la Rozenstraat jusqu'à la chaussée Anvers-Gand, la chaussée Anvers- Gand à partir de la Rozenstraat jusqu'au carrefour Heiken;c) la Groenselstraat, à partir de la chaussée Anvers-Gand (carrefour Heiken), la Sousbeekstraat jusqu'à la Neerstraat, ensuite la Neerstraat jusqu'à l'autoroute E17;13° la zone située sur le territoire de Knooke-Heist, délimitée comme suit : a) au nord : la Mer du Nord : b) à l'est : la frontière néerlandaise;c) au sud : Oosthoekplein jusqu'au Nieuwe Hazegrasdijk;le Nieuwe hazegrasdijk jusqu'au Hazegraspolderdijk; le Hazegraspolderdijk jusqu'au Nieuwe Hazegraspolderdijk; le Nieuwe Hazegraspolderdijk jusqu'au Internationale Dijk; le Internationale Dijk jusqu'à la frontière néerlandaise; d) à l'ouest : la Appelzakstraat jusqu'à la Zwinlaan;la Zwinlaan de la Appelzakstraat jusqu'à la Bronlaan; la Bronlaan jusqu'à la Oosthoekplein; 14° la zone située sur le territoire de Damme et Bruges, délimitée comme suit : a) au nord-l'est : le Leopoldkanaal à partir de la Ronselaerebeek jusqu'à l'Oude Sluissedijk;b) à l'est : l'Oude Sluissedijk jusqu'à Hulsterlo;Hulsterlo jusqu'à Konduitput; Konduitput jusqu'au Legeweg; c) au sud : du Lege Weg jusqu'à la Bonemstraat;Bonemstraat jusqu'au Branddijk; Branddijk jusqu'au Pijpeweg; du Pijpeweg vers le Aardenburgse Weg; du Aardenburgse Weg jusqu'au Broekweg; du Broekweg jusqu'à la Polderstraat; de la Polderstraat jusqu'au canal Bruges-Sluis; canal Bruges-Sluis à la hauteur de la Polderstraat jusqu'à la Gemene weidestraat; Gemene Weidestraat jusqu'au Brugse Steenweg; Brugse steenweg jusqu'à la Pauverleutestraat;

Pauverleutestraat jusqu'à la Ronselaerebeek; d) au nord-ouest : la Ronselarebeek;15° la zone située sur le territoire de Jabbeke, Zuienkerke et Bruges, délimitée comme suit : a) au nord : le Mareweg jusqu'au Molenweg;le Molenweg jusqu'à la Biezenstraat; b) à l'est : la Biezenstraat jusqu'à la Lege Moerstraat;c) au sud : le canal Gand-Ostende;d) à l'ouest : le Oosternieuwweg jusqu'au Oosternieuwweg zuid;le Oosternieuwweg zuid jusqu'au Mareweg; 16° la zone située sur le territoire de De Haan, délimitée comme suit : a) au nord : du Bromzwijn à la hauteur du carrefour de la Zandstraat avec le Nieuwe Steenweg, jusqu'au Kromzwijn;du Kromzwijn jusqu'au Bredeweg; du Bredeweg jusqu'à la Kloosterstraat; de la Kloosterstraat jusqu'à la Vijfwegestraat; b) à l'est : la Vijfwegestraat à partir de la Kloosterstraat jusqu'au carrefour de la Brugse Baan avec le Bredeweg;c) au sud : du Bredeweg jusqu'à la Polderstraat;Polderstraat jusqu'à la Dorpsstraat; d) à l'ouest : la Dorpsstraat à partir de la Polderstraat, jusqu'au Nieuwe Steenweg;de la Nieuwe steenweg jusqu'au Bromzwijn à la hauteur du carrefour avec la Zandstraat avec le Nieuwe Steenweg; 17° la zone située sur le territoire de Oudenburg et Ostende, délimitée comme suit : a) au nord : la ligne ferroviaire Bruges-Ostende;b) à l'est : le canal Plassendale-Nieuwpoort;c) au sud : la Zandvoordsestraat à partir du cancal Plassendale-Nieuwpoort jusqu'à la Zandvoordedorpstraat; Zandvoordedorpstraat jusqu'à la Kasteelstraat; d) à l'ouest : la Kasteelstraat jusqu'à la Zandvoordsestraat;la Zandvoordsestraat jusqu'à la Stationsstraat; la Stationsstraat jusqu'à la ligne ferroviaire Bruges-Ostende; 18° la zone située sur le territoire de De Haan, Zuienkerke et Blankenberge délimitée comme suit : a) au nord : le Blankenbergsesteenweg jusqu'à la Koninklijke Baan;la Koninklijke Baan jusqu'à la Kemmelbergstraat; la Kemmelbergstraat jusqu'à la Scharebrugstraat; la Scharebrugstraat jusqu'au Blankenbergse dijk; Blankenbergse dijk jusqu'à la Ruiterstraat;

Ruiterstraat jusqu'au Brugse steenweg; b) à l'est : le Grote Watergang à partir du Copsweg jusqu'à la Kruisilader;Kruisilader jusqu'au Brugse steenweg; Brugse steenweg jusqu'à la Ruiterstraat; c) au sud : la Doelhofstraat jusqu'à la Kerkvliet;Kerkvliet jusqu'à la Blankenbergse Vaart; la Blankenbergse Vaart jusqu'à la Verloren Hooistraat; la Verloren Hooistraat jusqu'a Copsweg; le Copsweg jusqu'au Grote Watergang; d) à l'ouest : le Brugsesteenweg à partir de la Doelhofstraat jusqu'à la Ringlaan;la Ringlaan jusqu'au Blankenbergsesteenweg; 19° la zone située sur le territoire de Bruges, délimitée comme suit : a) au nord : la Kustlaan jusqu'à l'Isabellalaan;Isabellalaan; b) à l'est : l'Alfred Ronsestraat;c) au sud : le Havenrandweg Zuid, l'Alfred Ronsestraat;d) à l'ouest : le Boudewijnkanaal;20° la zone soumise aux directives "Oiseaux", à l'exception des parties suivantes : a) sur le territoire d'Assenede, la partie à l'est de la Zwartesluisbeek (Vlietbeek) à partir de la frontière néerlandaise jusqu'à la Oude Molenstraat;b) sur le territoire de Sint-Laureins, la partie délimitée par : 1) au nord : la Hontseindestraat;2) à l'est de la Sint-Margrietestraat;3) au sud et à l'ouest : la Groenstraat;b) sur le territoire de Sint-Laureins, la partie délimitée par : 1) au nord-est : la Kruispolderstraat;2) au sud-est, sud-ouest et à l'ouest : la Hontseindestraat;21° la zone soumise aux directives "Oiseaux" Yzervallei;22° les zones hors digue le long de l'entier Escaut maritime et les zones soumises aux marées de la Durme, Rupel, Dyle en Nèthe;par zone hors digue il faut entendre la zone entre la ligne de marée basse et la digue hivernal; 23° la zone située sur le territoire de Gand, délimitée comme suit : a) au nord : la Zandloperstraat à partir du R4 jusqu'au Brugse steenweg;b) à l'est : le Brugse steenweg jusqu'à la Rooigemlaan;la Rooigemlaan jusqu'au Drongense steenweg; c) au sud : le Drongense steenweg jusqu'au R4;d) à l'ouest : R4;24° la zone située sur le territoire de Lier, Duffel, Rumst et Malines, délimitée comme suit : a) au nord : le Mechelsesteenweg à la hauteur du R16 à Lier jusqu'au Liersesteenweg à Duffel;le Liersesteenweg jusquà la Vanderlindenlaan; la Vanderlindenlaan jusqu'à la Kiliaanstraat; la Kiliaanstraat jusqu'à la Leopoldstraat; la Leopoldstraat jusqu'à la Stationsstraat; la Stationsstraat jusqu'à l'A. Stocquetlaan; l'A. Stocquetlaan jusqu'à la Walemstraat; la Walemstraat jusqu'à la Varenstraat à Rumst; la Varenstraat jusqu'au Mechelsesteenweg; b) à l'est : le R16 à Lier du Waversesteenweg jusqu'au Mechelsesteenweg;c) au sud : Lange Zandstraat à Walem jusqu'au Lierse steenweg;Lierse steenweg jusqu'à la Mechelse baan; Mechelse baan jusqu'à la Berkhoevelaan; Berkhoevelaan jusqu'à la Oude Liersebaan; Oude Liersebaan jusqu'au Waversesteenweg; Waversesteenweg jusqu'au R16 à Lier; d) à l'ouest : le Mechelsesteenweg à Walem de la Varenstraat jusqu'à la Koning Albertstraat; est ouverte comme suit : 1° la chasse au canard siffleur et à la foulque macroule n'est pas ouverte;2° l'oie cendrée : du 15 septembre au 30 septembre inclus;3° perdrix du 15 septembre jusqu'au 15 novembre, lièvre du 15 octobre jusqu'au 15 novembre, faisan du 15 octobre jusqu'au 15 novembre suivant les conditions de l'article 6;4° le canard sauvage et bernache du Canada du 15 septembre jusqu'au 15 novembre;5° l'oie cendrée du 15 septembre jusqu'au 15 novembre;6° les renards, lapins les pigeons ramiers du 15 septembre jusqu'au 15 novembre. La chasse au gibier d'eau est interdite sur ou à une distance de moins de 100 mètres de marais, plans d'eau et cours d'eau dont plus de la moitié de la superficie et des bandes de roseaux le long de leurs rives sont couvertes de glace.

La chasse au renard ne peut se pratiquer dans un rayon de vingt-cinq mètres autour des terriers de renard et de blaireau.

Dans les zones riches en oiseaux, la chasse, à l'exception la chasse aux chevreuils ne peut se pratiquer que du levé du soleil jusqu'au couché du soleil. CHAPITRE VII. - Lutte contre certaines espèces de gibier

Art. 12.§ 1er. Les gardes-chasse assermentés des titulaires du droit de chasse peuvent chasser le lapin pendant toute l'année avec des furets et des rapaces. § 2. Dans le but de la gestion de la nature, le renard peut être chassé toute l'année. A cet effet, le titulaire du droit de chasse introduit une demande motivée auprès de l'inspecteur forestier. La chasse peut commencer après que le titulaire du droit de chasse a obtenu l'autorisation par lettre recommandée de la division et moyennant un avis favorable de la division compétente pour la conservation de la nature.

La chasse au renard ne peut se pratiquer dans un rayon de cinquante mètres autour des terriers de renard et de blaireau.

Lors de la chasse, les terriers ne peuvent en aucun cas être marchés dessus ou perturbés tels que le déterrement, le déplacement ou l'inondation avec de l'eau ou d'autre substances gazeuses, solides ou liquides. § 3. Le titulaire du droit de chasse, son garde-chasse, le propriétaire et l'usufruitier peuvent, dans le but de la conservation de la nature, secouer, ramasser ou détruire les oeufs de la bernache du Canada et de l'oie cendrée après notification écrite à l'inspecteur forestier. § 4. Les personnes mentionnées au § 3, peuvent, en ce qui concerne la chasse visant à lutter contre l'oie cendrée et la bernache du canada dans le but de la conservation de la nature, également faire usage d'armes à feu pour autant qu'elles répondent aux conditions de chasse en matière de permis et de capture après notification préalable à l'inspecteur forestier. § 5. La chasse en vue de lutter contre des espèces de gibier pouvant être chassées aux conditions de l'article 22 peut également être pratiquée à l'aide de rapaces dont la détention a été régulièrement autorisée en vertu de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux dans la Région flamande. Le lapin sauvage peut également être chassé à l'aide de furets. § 6. Le gibier abattu en vertu du présent article doit être offert contre attestation d'offre au centre public d'aide sociale de la commune ou la chasse concernée a lieu. § 7. En cas de dégâts sérieux et aux endroits où il n'existe aucune autre solution satisfaisante, la lutte contre le pigeon ramier et le lapin dans les zones riches en oiseaux est autorisée aux conditions de l'article 22 du décret. § 8. La chasse aux chats sauvage à l'arme à feu n'est autorisée que lorsque toutes autres solutions indolores respectant les animaux en vue de capturer les chats sauvages ont échoué, pour autant que l'on respecte une distance d'au moins 200 m des habitations et pour autant qu'il ait été repris dans le plan de gestion du gibier quels sont les autres solutions et moyens respectant les animaux qui sont utilisés ou seront utilisés. En ce qui concerne la lutte contre les chats sauvages pendant la saison de chasse 2003-2004, l'exigence d'un plan de gestion du gibier agréé n'est pas nécessaire.

Art. 13.L'inspecteur forestier est désigné comme fonctionnaire visé aux articles 22, deuxième alinéa, et 24, troisième alinéa, du décret.

Pour notifier ces fonctionnaire dans les conditions fixées à l'article 22, deuxième alinéa du décret, l'on doit faire usage du formulaire qui est conforme à l'annexe II au présent arrêté. CHAPITRE VIII. - Dispositions en matière de commerce et transport

Art. 14.§ 1er. Les commerçants de gibier et les restaurateurs peuvent stocker et transporter du gibier surgelé appartenant à la catégorie gros gibier, lièvres, perdrix et faisans en dehors de la période commençant à l'ouverture et allant jusqu'au dixième jour inclus suivant la fermeture de la chasse à ce gibier, à condition qu'ils peuvent démontrer que le gibier provient d'en dehors de la Région flamande.

Les chevreuils surgelés peuvent en outre être vendus du 1er octobre au 10 décembre inclus aux mêmes conditions. § 2. Il est interdit de transporter des faisans vivants sauf moyennant une autorisation délivrée par le Ministre ou le fonctionnaire désigné, en vue du transport de ces oiseaux vivants vers des abattoirs agréés, vers des entreprises de gibier et vers des endroits en dehors de la Région flamande ou pour importer ces oiseaux dans des élevages en dehors d'un terrain de chasse. § 3. Le transport et le commerce de martres communes et de fouines, de putois, de belettes et d'hermines sont interdits.

Il est interdit de vendre des foulques macroules, des canards siffleurs, des vanneaux et des oies cendrées à partir à l'ouverture jusqu'au dixième jour inclus suivant la fermeture de la chasse à ce gibier. § 5. Le Ministre flamand ayant la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'autorisation du transport de gibier vivant et d'oeufs de gibier en application de l'article 28 du décret. § 6. Lorsqu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante afin d'assurer le maintien du faisan à l'intérieur de l'unité de gestion du gibier concernée, les oeufs provenant de couvées du faisan dont le nid est menacé par des activités de fauchage, peuvent être ramassés en vue de leur éclosion, de l'élevage et de la réintroduction des juvéniles dans la nature dans le même terrain de chasse où les oeufs ont été ramassés avant le 31 juillet de la même année civile. Le ramassage des oeufs et le lâchage des juvéniles sont motivés par le titulaire du droit de chasse dans une notification à l'inspecteur forestier. CHAPITRE IX. - Dates d'ouverture spéciales

Art. 15.La chasse à l'aide de chiens de chasse est ouverte du 15 septembre au 15 janvier inclus. CHAPITRE X. - Dispositions générales d'interdiction

Art. 16.Il est interdit : 1° à l'exception de la chasse aux chevreuils, de chasser en cas de neige quelle que soit la quantité de neige couvrant le sol ou l'endroit où l'on chasse;2° d'utiliser des appeaux vivants pour la chasse;3° de chasser avec des lévriers; de chasser, dans quelle condition que ce soit, dans des champs où se trouvent des cultures de céréales ou d'autres plantes à grains, mûres, mûrissantes ou fauchées, mais couchées sur le sol, sauf en application des articles 7 et 9 du présent arrêté, à l'exception du maïs, d'herbes et de fourrages de toute nature, betteraves, pommes de terre, navets et autres plantes qui ne sont pas cultivées en vue d'obtenir des grains ou des semences, sur les moissons de céréales liées, dressés ou entassés, ou sur les semences d'automne; 5° de chasser avec des chiens dans un rayon de cinquante mètres autour d'un terrier de renard ou de blaireau;6° de chasser le gibier d'eau à moins de deux cent mètres, et pour les autres espèces de gibier, à moins de cinquante mètre des lieux de fourrage aux quels sont utilisés ou posés des graines ou d'autres appâts moins d'un mois auparavant;7° de pratiquer la chasse avec des chevaux et une meute;8° de posséder, de vendre ou d'utiliser des pièges à ressort.

Art. 17.En cas de gel sévère ou de longue durée, le Ministre suspend temporairement la chasse après avis du Conseil supérieur de la Chasse. CHAPITRE XII. - Disposition finales

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Art. 19.Le Ministre flamand ayant la conservation de la nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

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