publié le 22 mars 2002
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire
18 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 5, 6, modifié par les décrets des 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, et 7;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2001;
Vu la concertation ayant eu lieu avec les délégués des pouvoirs organisateurs, au vu de l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, rendu le 23 juillet 2001;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 31 août 2001 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis 32.222/1 du Conseil d'Etat, rendu le 13 novembre 2001, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.L'article 3, § 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2001, est remplacé par ce qui suit : « 2° mentionnent, dans la colonne centrale, par discipline, la liste des nouvelles options auxquelles une conversion progressive aura lieu, telle que prévue à l'article 6, §§ 2, 4 et 5 du même décret, et ce à partir : a) du 1er septembre 2000 pour ce qui est de l'enseignement secondaire technique, artistique et professionnel du quatrième degré de la discipline « Personenzorg »;b) du 1er septembre 2002 pour ce qui est de l'enseignement secondaire général et du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel de la discipline « Personenzorg ».
Art. 2.Dans l'annexe III du même arrêté : 1° la série de symboles « -/S » à hauteur de la dénomination « Economie of Humane wetenschappen » est supprimée;2° le symbole « S » à hauteur de « Humane wetenschappen » est chaque fois supprimé;3° la définition, reprise sous le titre « Remarque », est supprimée.
Art. 3.Dans l'annexe XII du même arrêté, sous la rubrique « Années de spécialisation E.S.T. » : 1° la dénomination « Commercieel webverkeer (à partir du 1er septembre 2001) » est insérée dans la rubrique « Dénominations actuelles »;2° la dénomination « Commercieel webverkeer » est insérée à la même hauteur dans la rubrique « Nouvelles dénominations ».
Art. 4.Dans l'annexe XXI du même arrêté, sous la rubrique « Troisième degré E.S.P. » : 1° la dénomination « Productie-operator » (à partir du 1er septembre 2001) est insérée dans la rubrique « Dénominations actuelles »;2° la dénomination « Productie-operator » est insérée à la même hauteur dans la rubrique « Nouvelles dénominations »;3° le symbole « S » est inséré à la même hauteur dans la dernière rubrique.
Art. 5.Dans l'annexe XXV du même arrêté, sous la rubrique « Quatrième degré E.S.P. » : 1° la dénomination « Psychiatrische verpleegkunde » figurant dans la rubrique « Nouvelles dénominations » est remplacée par la dénomination « Verpleegkunde »;2° la dénomination « Ziekenhuisverpleegkunde » figurant dans la rubrique « Nouvelles dénominations » est remplacée par la dénomination « Verpleegkunde ».
Art. 6.Dans l'annexe XXXI du même arrêté, sous la rubrique « Années de spécialisation E.S.T. » 1° la dénomination « Butler (à partir du 1er septembre 2001) » est insérée dans la rubrique « Dénominations actuelles »;2° la dénomination « Butler » est insérée à la même hauteur dans la rubrique « Nouvelles dénominations »;3° le symbole « S » est inséré à la même hauteur dans la dernière rubrique.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001, à l'exception de l'article 5, qui produit ses effets le 1er septembre 2002.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 janvier 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN