publié le 19 février 2021
Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'apprentissage
18 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'apprentissage
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), article 5, § 1/1, alinéa 1er, 15°, inséré par le décret du 19 juin 2020, article 5, § 2, articles 22/20 à 22/22, insérés par le décret du 19 juin 2020, et article 23/1, inséré par le décret du 19 juin 2020 ; - le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, article 4, article 6, modifié par le décret du 30 mars 2018, article 22, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2020, article 31, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2020, article 77, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juin 2018, article 81, modifié par le décret du 1er juillet 2011, et article 84 ; - le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, article 43, remplacé par le décret du 21 décembre 2012 ; - le décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, article 7, modifié par le décret du 5 avril 2019, articles 11 à 17, modifiés par le décret du 3 juillet 2020, articles 18 à 22, modifiés par le décret du 5 avril 2019, et articles 23 à 27, modifiés par le décret du 30 mars 2018 ; - le décret du 19 juin 2020 portant abrogation de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Flandre), réglant les missions et compétences et portant modification du nom « Hermesfonds » (Fonds Hermès), articles 6 et 82 ; - le Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, article 123/11, inséré par le décret du 4 avril 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 30 mars 2018, et articles 123/12 à 123/19, insérés par le décret du 4 avril 2014 et modifiés en dernier lieu par le décret du 30 mars 2018.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 28 juillet 2020 ; - le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 24 septembre 2020 ; - le conseil d'administration de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle a rendu un avis le 16 septembre 2020 ; - le Conseil socio-économique de la Flandre a rendu un avis le 26 octobre 2020 ; - le Conseil flamand de l'Enseignement a rendu un avis le 28 octobre 2020 ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu un avis le 6 octobre 2020 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 68.284/1 le 14 décembre 2020.
Motivation Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : - l'Accord de Gouvernement flamand 2019-2024 prévoit l'abrogation de l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - SYNTRA Vlaanderen et l'intégration des tâches accomplies par Syntra Vlaanderen dans diverses entités de l'Autorité flamande ; - dans le sillage de cet Accord de Gouvernement flamand, le Parlement flamand a approuvé le décret du 19 juin 2020 portant abrogation de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Flandre), réglant les missions et compétences et portant modification du nom « Hermesfonds » (Fonds Hermès) ; - ce décret modifie le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle). A cet égard, plusieurs tâches sont dévolues au VDAB dans le cadre de l'apprentissage.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, article 2, § 1er, alinéa 1er, 25°, inséré par le décret du 9 juillet 2010 ; - le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, article 2, modifié par les décrets des 3 juillet 2020 et 19 juin 2020 ; - le décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, article 2, 2°, remplacé par le décret du 30 novembre 2018 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020 portant exécution du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance.
Initiateurs Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture et le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand, Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° centre : un centre agréé, tel que visé à l'article 22/20 du décret du 7 mai 2004 ;2° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;3° décret du 10 juillet 2008 : le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;4° décret du 10 juin 2016 : le décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance ;5° département : le département de l'Emploi et de l'Economie sociale visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;6° plan annuel : le plan annuel visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020 relatif à l'appel encourageant les parcours d'entrepreneuriat ;7° conseil de classe : le conseil de classe visé à l'article 75 du décret du 10 juillet 2008 ;8° élève : le jeune qui suit une formation ou un cours dans le cadre de l'apprentissage ;9° accompagnateur du parcours d'apprentissage : l'accompagnateur de parcours visé à l'article 3, 16°, du décret du 10 juillet 2008 ;10° ministre : le ministre flamand compétent pour l'emploi ;11° entreprise : toute personne physique, personne morale de droit privé ou de droit public qui forme un élève aux termes d'un contrat visant la mise en oeuvre d'une formation en alternance ;12° formation : une formation à un métier qui débouche sur un certificat ;13° parcours de formation : une formation à un métier ou l'ensemble des formations à un métier qui débouche sur un certificat d'apprentissage.Le parcours de formation englobe le nombre d'années de formation, les conditions d'admission et les conditions de dispense ; 14° conseil d'administration : le conseil d'administration du VDAB, visé aux articles 7 à 12 du décret du 7 mai 2004 ;15° élève régulier : l'élève qui répond aux conditions d'admission de l'apprentissage et du parcours de formation qu'il suit ;16° VDAB : l'agence autonomisée externe de droit public « Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle » (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding), créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 ;17° Inspection sociale flamande : la division Inspection sociale flamande du département.
Art. 2.L'apprentissage est un système d'apprentissage et de travail, tel que visé à l'article 4 du décret du 10 juillet 2008, qui comporte, conformément à l'article 31 du décret précité, une composante apprentissage sur le lieu du travail et une composante apprentissage.
La composante apprentissage sur le lieu du travail est concrétisée par une formation pratique au sein d'une entreprise ou une composante de démarrage conformément à l'article 6 du décret du 10 juillet 2008.
La composante apprentissage est concrétisée par une formation théorique dans un centre. Conformément à l'article 31 du décret du 10 juillet 2008, la formation théorique consiste en une formation générale et une formation à caractère professionnel.
Le conseil d'administration détermine la durée de la formation pratique au sein d'une entreprise par formation ou par groupe de formations dans une profession. Sur cette base, le conseil d'administration détermine la durée de la formation théorique par formation ou par groupe de formations dans une profession. Un parcours de formation ne peut pas excéder trois années de formation pratique.
Art. 3.L'apprentissage peut être organisé pour les formations figurant sur la liste des formations visée à l'article 22 du décret du 10 juillet 2008. CHAPITRE 2. - La composante apprentissage sur le lieu du travail
Art. 4.La formation pratique est organisée conformément aux décrets des 10 juillet 2008 et 10 juin 2016.
Art. 5.L'entreprise au sein de laquelle la formation pratique se déroule est agréée conformément à l'article 7 du décret du 10 juin 2016.
Art. 6.Le centre, l'élève et l'entreprise respectent les dispositions du chapitre 3, section 2, du décret du 10 juin 2016.
Art. 7.L'exécution du contrat de formation en alternance peut être suspendue conformément aux dispositions du chapitre 3, section 3, du décret du 10 juin 2016.
Art. 8.Le contrat de formation en alternance prend fin conformément aux dispositions du chapitre 3, section 4, du décret du 10 juin 2016. CHAPITRE 3. - La composante apprentissage Section 1ère. - La formation théorique
Art. 9.§ 1er. La formation théorique est dispensée conformément à l'article 31, § 1er, alinéa 3, du décret du 10 juillet 2008. La durée effective d'une heure de cours est de cinquante minutes.
La formation théorique peut comprendre des cours de langue complémentaires et des cours de remédiation.
Les cours sont uniformément répartis sur une période de 8 mois minimum et démarrent le 1er octobre au plus tard. § 2. Conformément à l'article 33 du décret du 10 juillet 2008, la formation générale est dispensée sur la base de programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand. § 3. La formation à caractère professionnel comprend des contenus didactiques techniques dérivés des cadres de référence ou des qualifications professionnelles visés à l'article 32, § 1er, du décret du 10 juillet 2008, et visant la formation à un métier. Elle est complémentaire et indissociablement liée à la formation pratique au sein d'une entreprise. § 4. Les cours de langue complémentaires sont axés sur l'acquisition d'une connaissance de base du néerlandais pour allophones. § 5. Les cours de remédiation sont des cours qui s'inscrivent dans le cadre de la formation générale et de la formation à caractère professionnel et s'adressent en particulier aux élèves qui présentent des difficultés d'apprentissage ou un retard d'apprentissage en raison d'une inscription tardive.
Art. 10.Les centres organisent les cours de la formation théorique.
Les cours sont oraux.
Sur proposition du centre, le conseil d'administration peut autoriser la dispensation des cours au sein du centre en question selon d'autres modalités.
Art. 11.La formation générale consiste en cinq années de formation, dont 1° les première et deuxième années correspondent au deuxième degré de l'enseignement secondaire ;2° les troisième et quatrième années correspondent aux première et deuxième années du troisième degré de l'enseignement secondaire ;3° la cinquième année correspond à la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire. Les centres classent les élèves dans les différentes années de formation selon le cadre approuvé à cet effet par le conseil d'administration.
Art. 12.Conformément à l'article 38 du décret du 10 juillet 2008, aucun droit d'inscription direct ou indirect ne peut être demandé.
La liste des contributions financières qui peuvent être demandées aux élèves ainsi que les dérogations à ce régime de contribution qui peuvent être accordées sont reprises dans le règlement du centre conformément à l'article 112 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010. Le règlement du centre est soumis à l'approbation de l'autorité du centre.
Art. 13.Un cours de la formation générale et de la formation à caractère professionnel qui répond à l'ensemble des exigences suivantes peut être subventionné : 1° il a été repris dans un plan annuel du centre approuvé par le conseil d'administration ;2° il satisfait aux dispositions du décret du 10 juillet 2008 ;3° il correspond aux programmes d'études et aux parcours de formation établis conformément aux articles 9 et 14 ;4° il est dispensé à des groupes d'élèves dont le nombre maximum est conforme aux dispositions de l'article 19 ;5° il est dispensé par des enseignants qui satisfont aux dispositions du chapitre 5.
Art. 14.Les cours de la formation générale et de la formation à caractère professionnel correspondent aux parcours de formation établis par le conseil d'administration.
Art. 15.Un cours de langue complémentaire qui répond à l'ensemble des exigences suivantes peut être subventionné : 1° il a été repris dans un plan annuel du centre approuvé par le conseil d'administration ;2° il est dispensé à des groupes d'élèves dont le nombre maximum est conforme aux dispositions de l'article 19.
Art. 16.Le plan annuel, visé à l'article 13, 1°, et à l'article 15, 1°, satisfait aux exigences fixées par le conseil d'administration. Le plan annuel est introduit conformément à la procédure arrêtée par le conseil d'administration.
Art. 17.Chaque cours de la formation théorique regroupe des élèves de la même année de formation.
Des élèves de plusieurs années de formation peuvent être regroupés après approbation du VDAB. Dans ce cas, le programme est réparti de manière à ce qu'un module du programme ne soit pas donné deux fois aux mêmes élèves.
Art. 18.Chaque cours de formation à caractère professionnel regroupe des élèves de formations identiques ou apparentées dans un ou plusieurs parcours de formation.
Des élèves de parcours de formation non apparentés peuvent être regroupés après approbation du VDAB.
Art. 19.§ 1er. Un groupe d'élèves de la même année de formation générale est scindé, compte tenu des exigences pédagogiques, à partir de dix-sept élèves régulièrement inscrits dans la première année de formation et à partir de vingt et un élèves régulièrement inscrits dans les années de formation suivantes.
En ce qui concerne la formation à caractère professionnel, un groupe d'élèves de la même année de formation et de la même formation ou du même groupe de formations apparentées dans un parcours de formation est scindé, compte tenu des exigences pédagogiques, à partir de dix-neuf élèves régulièrement inscrits. § 2. Un cours de langue complémentaire axé sur l'acquisition d'une connaissance de base du néerlandais pour allophones est organisé pour un groupe de maximum huit élèves régulièrement inscrits. § 3. Les cours de remédiation sont organisés pour un groupe de maximum huit élèves régulièrement inscrits. § 4. Le conseil d'administration peut stipuler, pour des raisons budgétaires, organisationnelles ou pédagogiques et didactiques, qu'un cours peut compter un nombre d'élèves supérieur ou doit compter un nombre d'élèves inférieur au nombre visé aux paragraphes 1er, 2 et 3.
Art. 20.Le subventionnement d'un cours peut être abrogé lorsque ce cours ne répond plus aux exigences visées aux articles 13 ou 15. Section 2. - Admission aux cours de la formation théorique
Art. 21.Sont admis aux cours de la formation théorique les élèves suivants : 1° les élèves liés par un contrat de formation en alternance ou un contrat de travail à temps partiel ;2° les élèves qui, en application de l'article 39, § 1er, alinéa 2, du décret du 10 juillet 2008 sont admis à l'apprentissage ;3° les élèves qui sont inscrits dans un centre et doivent encore être soumis à un screening conformément à l'article 62 du décret précité. Les élèves qui s'inscrivent dans l'apprentissage après le 15 avril de l'année scolaire en cours ne sont pas admis aux cours à moins que le conseil de classe ne les admette sur la base de justificatifs écrits des cours suivis et des résultats obtenus durant cette année scolaire.
Les élèves qui changent de parcours de formation après le 15 avril ne sont plus admis aux cours du nouveau parcours de formation. Ils continuent à suivre les cours du parcours de formation précédent.
Art. 22.Le centre tient à jour toutes les données relatives aux élèves qui sont pertinentes pour le contrôle : 1° de la scolarité obligatoire ;2° de l'accompagnement des élèves ;3° du respect des dispositions décret du 10 juillet 2008, du décret du 10 juin 2016 et de leurs arrêtés d'exécution. Le centre enregistre les données visées à l'alinéa 1er dans les bases de données appropriées.
Art. 23.Dans le cas d'élèves inscrits après le 1er octobre de l'année scolaire en cours, le programme est abrégé compte tenu de la formation préalable de l'élève et uniformément réparti sur les mois restants de l'année scolaire.
Art. 24.L'accompagnateur du parcours d'apprentissage détermine le parcours de formation et le parcours de formation générale sur la base de l'entretien d'entrée et du screening. Il informe l'élève et le représentant légal des cours de formation théorique adéquats et des lieux où ceux-ci sont organisés.
L'élève et le représentant légal choisissent le lieu des cours sur la base des informations de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage et en fonction du parcours de formation et du parcours de formation générale.
L'accompagnateur du parcours d'apprentissage inscrit l'élève au cours adéquat.
Si nécessaire, le VDAB peut orienter l'élève concerné vers un cours plus adéquat dans un autre centre. Section 3. - Le suivi des cours
Art. 25.Les élèves suivent la formation théorique, à savoir la formation générale et la formation à caractère professionnel, dans le même centre un jour préalablement déterminé par semaine.
En concertation avec le centre, le VDAB peut accorder aux élèves une dérogation à l'obligation visée à l'alinéa 1er.
Art. 26.Chaque élève suit les cours de la formation théorique conformément à son parcours de formation générale et son parcours de formation.
Art. 27.Pour les élèves liés par un contrat de formation en alternance ou un contrat de travail à temps partiel qui optent pour une formation dans un parcours de formation pour laquelle aucun cours de formation à caractère professionnel n'est organisé, le VDAB peut, après examen approfondi, élaborer en concertation avec le centre un programme alternatif de formation à caractère professionnel.
Les élèves visés à l'alinéa 1er prennent part aux évaluations. CHAPITRE 4. - L'accompagnement, l'évaluation et la validation des études Section 1ère. - Accompagnement
Art. 28.Les élèves sont accompagnés et évalués de façon totale et permanente conformément au décret du 10 juillet 2008.
Art. 29.L'accompagnateur du parcours d'apprentissage discute du plan de formation visé à l'article 2, 5°, du décret du 10 juin 2016, avec l'entreprise et l'élève. Section 2. - Evaluation
Art. 30.Le conseil de classe délibère aux moments suivants sur la suite du déroulement de l'apprentissage : 1° à la fin du deuxième degré de la formation générale ;2° à la fin de chaque année de formation du troisième degré de la formation générale ;3° à la fin de chaque année de formation de la formation à caractère professionnel et de la formation pratique.
Art. 31.Le conseil de classe communique le résultat de la délibération visée à l'article 30 aux élèves ou à leur représentant légal et à l'entreprise concernée.
Art. 32.Le centre établit un planning pour les évaluations des élèves.
Le centre tient les questionnaires des évaluations, les directives en matière de correction et de notation ainsi que l'audit et le rapport des évaluations proprement dites à la disposition du VDAB. Le procès-verbal du conseil de classe est conservé cinquante ans. La durée de conservation de tous les autres documents est de cinq ans.
Art. 33.Le centre veille au bon déroulement et à la régularité des évaluations.
Art. 34.Sont admis aux évaluations les élèves suivants : 1° les élèves inscrits dans un centre au plus tard le 15 avril de l'année scolaire en cours ;2° les élèves inscrits dans un centre après le 15 avril de l'année scolaire en cours qui sont admis aux cours de la formation théorique par le conseil de classe. Les élèves inscrits dans un centre et qui changent de parcours de formation après le 15 avril de l'année scolaire en cours ne sont pas admis aux évaluations du nouveau parcours de formation. Ces élèves sont évalués dans le cadre du parcours de formation précédent.
Art. 35.§ 1er. Deux sessions sont organisées durant chaque année scolaire.
La première session de la formation générale et de la formation à caractère professionnel suit immédiatement la fin des cours ou est organisée dans le courant du mois de juin.
La première session de la formation pratique débute au plus tôt un mois avant la fin du cours de formation à caractère professionnel.
La deuxième session de la formation générale et de la formation à caractère professionnel ainsi que de la formation pratique est organisée au plus tard avant le début des cours de l'année scolaire suivante. § 2. Sont admis à la deuxième session de la formation générale et de la formation à caractère professionnel les élèves qui n'ont pas réussi ou qui n'ont pas pu être évalués durant la première session.
Seuls les élèves pour lesquels le conseil de classe prévoit pareille possibilité sont admis à la deuxième session de la formation pratique. Section 3. - Validation des études
Art. 36.La validation des études est conforme aux dispositions du chapitre III, section IV, sous-section II, du décret du 10 juillet 2008. CHAPITRE 5. - Enseignants
Art. 37.Les centres recrutent les enseignants de l'apprentissage et les rémunèrent.
Art. 38.Les enseignants possèdent la compétence nécessaire pour accomplir leur mission.
Les enseignants de l'apprentissage, titulaires de l'un des diplômes ou certificats d'aptitude suivants, possèdent la compétence nécessaire visée à l'alinéa 1er : 1° pour les cours de formation générale : a) un diplôme de l'enseignement supérieur ;b) un diplôme de l'enseignement secondaire, ou un diplôme équivalent, et une attestation de trois ans d'expérience professionnelle pertinente acquise dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises agréé par la Communauté flamande, dans un centre de formation à temps partiel ou dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;2° pour les cours de formation à caractère professionnel : a) les certificats d'aptitude nécessaires de compétence d'enseignement dans l'enseignement technique ou professionnel ;b) un diplôme de l'enseignement supérieur et trois ans d'expérience pratique, acquise comme profession à titre principal dans le champ professionnel à enseigner ;c) un diplôme de formation des entrepreneurs ou un certificat d'apprentissage, complété d'un certificat de gestion d'entreprise, et trois ans d'expérience pratique, acquise comme profession à titre principal dans le champ professionnel à enseigner ;d) six ans d'expérience pratique, acquise comme entrepreneur indépendant ou son collaborateur le plus proche dans le champ professionnel à enseigner. Les enseignants des cours de formation générale présentent, au plus tard deux ans après leur première désignation, un certificat d'aptitudes pédagogiques ou une attestation de recyclage pédagogique et didactique d'au moins 120 heures.
Les enseignants visés à l'alinéa 2, 2°, b), c) et d), qui ont une charge d'enseignement d'au moins 130 heures par an, présentent, au plus tard deux ans après leur première désignation, l'attestation de recyclage pédagogique et didactique d'au moins 120 heures.
Si un centre ne trouve pas d'enseignant pour les cours de formation générale qui répond aux conditions de diplômes et de certificats d'aptitude requis visés à l'alinéa 2, 1°, il peut désigner un enseignant titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire et possédant une expérience professionnelle pertinente. Au plus tard dans les deux ans suivant sa première désignation, cet enseignant répondra aux conditions de diplômes et de certificats d'aptitude requis visés à l'alinéa 2, 1°. CHAPITRE 6. - Financement
Art. 39.En application de l'article 22/22, alinéa 2, 1°, du décret du 7 mai 2004 et dans les limites des crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande, le VDAB peut octroyer à chaque centre une subvention dans le cadre de l'apprentissage. Conformément à l'article 22/22, alinéa 3, du décret précité, cette subvention peut prendre les formes suivantes : 1° une subvention à la production ;2° une subvention à l'efficacité. La masse totale des subventions octroyées par le VDAB aux centres dans les limites visées à l'alinéa 1er représente la somme des subventions à la production et des subventions à l'efficacité, calculées par centre en application des dispositions du présent arrêté.
Art. 40.La subvention à la production englobe également la subvention pour la location, l'acquisition, la construction nouvelle, l'entretien du propriétaire et l'équipement d'immeubles, visée à l'article 22/22, alinéa 2, 2°, du décret du 7 mai 2004.
La subvention à la production est toujours payée intégralement, même si les crédits inscrits au budget général des dépenses du VDAB sont insuffisants.
Art. 41.La subvention à la production est payée en quatre tranches égales. La première tranche est versée au plus tard le 31 janvier de l'année calendrier en cours.
Le conseil d'administration détermine le montant, le timing et les conditions de paiement de la subvention à la production.
Art. 42.La subvention à la production est calculée annuellement et par centre selon la formule suivante : LT(t) = LU(i) * C, où : 1° LT(t) : l'enveloppe apprentissage pour l'année budgétaire t pour un centre ;2° LU(i) : les heures-élèves pour la période i, les heures élèves étant le produit du nombre d'élèves qui participent pour la première fois aux évaluations par module ou par cours et du nombre d'heures de cours de ce module ou cours dans l'apprentissage.Les élèves sont pris en compte pour le centre où ils suivent effectivement le cours et présentent les examens. La période i court du 1er juillet de l'année t-2 au 30 septembre de l'année t-1 ; 3° C : un coefficient qui peut être revu chaque année par le Gouvernement flamand sur proposition du ministre, après avis du conseil d'administration.Le coefficient C est fixé à 9,94750 euros.
Pour les élèves domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale, qui suivent les cours dans un centre, le coefficient C visé à l'alinéa 1er, 3°, est doublé.
Durant la période i visée à l'alinéa 1er, 2°, le VDAB peut subventionner les coûts des enseignants en cas de scission des cours de formation générale et de formation à caractère professionnel, des cours de langue complémentaires et des cours de remédiation, en application de l'article 19.
Si un centre a reçu d'une autre source des moyens pour l'organisation d'un module ou d'une formation, le VDAB ne finance les heures-élèves de ce module ou de cette formation de ce centre qu'après déduction de ces moyens externes afin d'éviter un double financement par la Communauté flamande.
Art. 43.La subvention à l'efficacité englobe la subvention qui tient compte des effets de la formation suivie.
La subvention à l'efficacité correspond au produit résultant de la multiplication du nombre d'heures-élèves des élèves qui ont obtenu un certificat d'apprentissage conformément à l'article 81 du décret du 10 juillet 2008 durant la période i, visée à l'article 42, alinéa 1er, 2°, par un montant fixé par le Gouvernement flamand sur avis du conseil d'administration.
Les certificats d'apprentissage sont imputés au centre où l'élève a participé à l'évaluation finale de la formation à caractère professionnel.
Pour les élèves qui obtiennent le certificat, le nombre d'heures-élèves est fixé à 250 et le coefficient à 1,68.
Art. 44.Le conseil d'administration transmet ses avis visés à l'article 42, alinéa 1er, 3°, et à l'article 43, alinéa 2, au ministre dans les trente jours suivant la réception de sa demande d'avis. Le ministre ne tient pas compte d'un avis tardif.
Art. 45.Chaque année, au plus tard le 30 septembre de l'année budgétaire t, les centres comptent le nombre d'élèves visé à l'article 42, alinéa 1er, 2°. Les élèves suivants sont comptés : 1° les élèves qui ont participé aux évaluations de la deuxième session de l'année t-2 et qui n'ont pas participé à toutes les évaluations de la première session de l'année t-2 ;2° les élèves qui ont participé à au moins une évaluation de la première session de l'année t-1 et ont assisté à deux tiers au moins des cours de formation théorique ou dont l'absence était justifiée. Le centre transmet le nombre d'élèves visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, au VDAB selon les modalités arrêtées par le VDAB.
Art. 46.Pour le fonctionnement de groupes-cibles et à potentiel, un montant fixe de 250 000 euros est prévu annuellement, en sus de la subvention à la production, pour l'apprentissage. Le VDAB répartit ce montant sur la base des paramètres suivants : 1° le nombre d'élèves ;2° la formation préalable des élèves ;3° la langue maternelle des élèves ;4° le taux d'occupation des cours de formation à caractère professionnel. Le ministre et le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation définissent les groupes-cibles et à potentiel visés à l'alinéa 1er.
Art. 47.En application de l'article 22/22, alinéa 2, 4°, du décret du 7 mai 2004, le VDAB peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles et après rapport et approbation, octroyer à un centre une subvention pour des projets. Cette subvention ne sera pas octroyée si une autre instance subventionne ou finance déjà le projet.
Un projet tel que visé à l'alinéa 1er peut notamment être initié concernant : 1° les grandes villes ;2° l'apprentissage ;3° les groupes-cibles et à potentiel ;4° la stimulation de la coopération mutuelle entre les centres ;5° la stimulation de la coopération des centres avec des tiers ;6° l'amélioration de la qualité totale des services, dont le développement des compétences d'entrepreneurs, de chargés de cours, d'accompagnateurs et de collaborateurs de PME ;7° des initiatives que le conseil d'administration a préalablement approuvées en tant que projet. Le conseil d'administration définit les règles de mise en oeuvre technique de la subvention de projets.
Art. 48.En application de l'article 22/22, alinéa 2, 3°, du décret du 7 mai 2004, le VDAB peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles et après rapport et approbation, octroyer à un centre une subvention pour l'innovation et le développement de produits. Cette subvention ne sera pas octroyée si une autre instance subventionne ou finance déjà l'innovation et le développement de produits.
Le conseil d'administration définit les règles de mise en oeuvre technique pour l'octroi de la subvention pour l'innovation et le développement de produits.
Art. 49.Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention supplémentaire pour l'acquisition, la construction nouvelle ou la transformation d'immeubles si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le centre satisfait à toutes les conditions pour être subventionné ;2° le besoin d'investissements pour un environnement d'apprentissage adapté et de qualité ressort du dossier visé à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020 relatif à l'appel encourageant les parcours d'entrepreneuriat.
Art. 50.Tous les coefficients et montants repris dans le présent chapitre sont liés à l'indexation imposée dans les instructions budgétaires annuelles applicables à la dotation du VDAB. CHAPITRE 7. - Surveillance et suivi de la qualité
Art. 51.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent compte tenu de l'article 23/1 du décret du 7 mai 2004.
Art. 52.L'entreprise soutient les membres du personnel désignés par le VDAB s'ils suivent l'application des dispositions du décret et du présent arrêté.
Art. 53.Le VDAB assure le suivi de l'accompagnement pédagogique et didactique et de la présence régulière aux cours des élèves.
Art. 54.Le VDAB assure le suivi de la compétence des enseignants et de l'accompagnement pédagogique et didactique des enseignants par le centre.
Art. 55.Le centre prête son concours au suivi pédagogique et didactique et au suivi général qu'exerce le VDAB.
Art. 56.Si le VDAB constate une ou plusieurs irrégularités, il en fait rapport au conseil d'administration. Le rapport contient les entretiens avec toutes les parties concernées. Une copie du rapport est également transmise à l'autorité du centre en question. CHAPITRE 8. - Contrôle par l'Inspection sociale flamande
Art. 57.L'Inspection sociale flamande exerce le contrôle conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.
Art. 58.Le contrôle visé à l'article 57 est exercé en toute indépendance.
Les membres du personnel qui exercent le contrôle ne participent pas à l'agrément, au subventionnement, à la conception, à l'accompagnement ni à l'organisation des parcours de formation qui font l'objet du contrôle.
Art. 59.L'Inspection sociale flamande rédige un rapport de chaque contrôle à l'intention de l'autorité du centre en question et du VDAB. Le rapport fournit des précisions sur les aspects suivants : 1° les travaux réalisés lors du contrôle ;2° les constatations faites ;3° la façon dont les exécutants du contrôle sont arrivés à leurs conclusions. CHAPITRE 9. - Objection
Art. 60.Les élèves peuvent introduire un recours conformément à la partie III, titre 2, chapitre 8, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010. CHAPITRE 1 0. - Dispositions modificatives Section 1ère. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du
24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande
Art. 61.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « « Syntra Vlaanderen » » sont remplacés par les mots « le VDAB » ;2° au paragraphe 1er, 3°, et au paragraphe 2, les mots « de « Syntra Vlaanderen » » sont chaque fois remplacés par les mots « du VDAB ».
Art. 62.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2020, le chapitre VII, comprenant l'article 10, est abrogé.
Art. 63.Les articles 13 et 14 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2011, sont abrogés.
Art. 64.L'annexe XIV au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.
Art. 65.L'annexe XVI au même arrêté, renumérotée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté. Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20
décembre 2013 relatif au contrôle de la qualité des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne l'apprentissage
Art. 66.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif au contrôle de la qualité des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne l'apprentissage, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1° /1, le membre de phrase « tel que visé à l'article 2, 6°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre) est remplacé par le membre de phrase « tel que visé à l'article 26/2, § 1er, 1°, du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique » ;2° au point 3°, les mots « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » sont remplacés par les mots « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) » ;3° il est inséré un point 4° /1, libellé comme suit : « 4° /1 département : le département de l'Emploi et de l'Economie sociale visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;» ; 4° au point 7°, le membre de phrase « l'article 27 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2, 15° » ;5° le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° Inspection sociale flamande : la division Inspection sociale flamande du département ;».
Art. 67.A l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, les mots « Syntra Flandre » sont remplacés par les mots « l'Inspection sociale flamande ».
Art. 68.A l'article 11, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, les mots « Syntra Flandre » sont remplacés par les mots « l'Inspection sociale flamande ».
Art. 69.A l'article 19, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « à Syntra Flandre » sont remplacés par les mots « au VDAB » ;2° il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « A l'alinéa 1er, on entend par VDAB : l'agence autonomisée externe de droit public « Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle » (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding-, créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004.».
Art. 70.A l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « personnel de Syntra Flandre » sont remplacés par les mots « « l'Inspection sociale flamande » ;2° à l'alinéa 2, les mots « l'administrateur délégué de Syntra Flandre » sont remplacés par les mots « le chef de division de l'Inspection sociale flamande ».
Art. 71.A l'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « A l'exception des points 7, 9, 11 et 14 du code de fonctionnement visé à l'alinéa 1er, le code de fonctionnement s'applique aux membres de l'Inspection sociale flamande et aux experts externes associés au contrôle de la qualité. ». CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales
Art. 72.L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 concernant l'apprentissage, visé au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre) est abrogé.
Art. 73.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er janvier 2021 : 1° les articles 13 à 37 du décret du 19 juin 2020 portant abrogation de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », réglant les missions et compétences et portant modification du nom « Hermesfonds » (Fonds Hermès) ;2° le présent arrêté.
Art. 74.Le ministre flamand qui a les compétences dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'Enseignement et la Formation dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 décembre 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS
Pour la consultation du tableau, voir image