publié le 15 janvier 2021
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne l'introduction d'une mesure temporaire dans le cadre de la lutte contre le coronavirus
18 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne l'introduction d'une mesure temporaire dans le cadre de la lutte contre le coronavirus
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; - le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, l'article 67, § 2 ; - le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'article III.23.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 11 novembre 2020. - Le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande et Région flamande a conclu le protocole n° 394.1259 le 11 décembre 2020. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 68.352/3 le 15 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans l'article X 9 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, il est inséré un paragraphe 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis. Pour l'année calendaire 2020, le manager de ligne peut autoriser, outre les onze jours de vacances visés au paragraphe 1er, alinéa 4, un transfert de quatre jours de congé annuel de vacances aux membres du personnel qui remplissent toutes les conditions suivantes : 1° ils sont employés auprès de : a) l'Agence des Soins et de la Santé ;b) le Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;c) le Centre public de Soins psychiatriques Geel ;d) le Centre public de Soins psychiatriques Rekem ;e) l'« Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust » (Agence des Services maritimes et de la Côte) ;f) « De Vlaamse Waterweg » ;g) l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes ;2° les mesures prises pour lutter contre le virus COVID-19 ne leur ont pas permis de prendre leurs jours de vacances car ils devaient garantir le service à la demande du manager de ligne ;3° au cours de l'année calendaire 2020, ils exerçaient une fonction ou étaient chargés d'une mission telle que visée à la liste reprise à l'annexe 21, jointe au présent arrêté. Les jours de vacances transférés en application de l'alinéa 1er, sont pris en compte dans le calcul du maximum de 150 jours ouvrables visé au paragraphe 1er, alinéa 4.
Pour les membres du personnel qui remplissent les conditions visées à l'alinéa 1er mais qui ont déjà atteint le maximum de 150 jours ouvrables, ce maximum est porté à un maximum de 154 jours ouvrables au cours des années calendaires 2021 et 2022.
La possibilité de transfert, visée au présent paragraphe, ne s'applique pas aux membres du personnel suivants : 1° les membres du personnel qui, au cours de l'année calendaire 2020, font usage du congé non payé, visé à l'article X 62, § 1er, alinéa 1er, 1°, et à l'article X 81bis ;2° les membres du personnel relevant de la possibilité de transfert, visée au paragraphe 1er, alinéa 6 ;3° les membres du personnel exemptés de travail pendant l'année calendaire 2020 en raison des mesures adoptées dans le cadre de la lutte contre le virus COVID-19. Si, par suite de maladie ou d'accident du travail, le membre du personnel n'a pu prendre les jours de congé visés au présent paragraphe, avant sa mise à la retraite, les dispositions de l'article VII 11, § 2, s'appliquent. ».
Art. 2.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est complété par une annexe 21, jointe au présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2020.
Art. 4.Le ministre flamand compétent pour les ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 décembre 2020.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS