publié le 03 février 2016
Arrêté du Gouvernement flamand portant application de l'article 92, alinéa 4, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 pour l'assainissement du sol du Winterbeek à Tessenderlo, Beringen, Diest en Scherpenheuvel-Zichem, ainsi que d'une partie des Grote Leigracht et Kleine Leigracht à Scherpenheuvel-Zichem
18 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant application de l'article 92, alinéa 4, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 pour l'assainissement du sol du Winterbeek à Tessenderlo, Beringen, Diest en Scherpenheuvel-Zichem, ainsi que d'une partie des Grote Leigracht et Kleine Leigracht à Scherpenheuvel-Zichem
Le Gouvernement flamand, Vu le Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, notamment l'article 92, alinéa 4, inséré par le décret du 5 juillet 2013 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, (à appeler ci-après VLAREBO) ;
Considérant qu'à partir du point de déversement de l'entreprise Tessenderlo Chemie nv dans le Winterbeek à la hauteur du Paalse Plas à Paal (Beringen) jusqu'à l'embouchure dans le Démer, le bassin hydrographique a été fortement pollué par des eaux usées ; que la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol a fait apparaître que le lit de cours d'eau, les berges et les zones d'inondation sont pollués ; que selon les dispositions du Décret relatif au sol l'assainissement s'impose ; qu'un projet d'assainissement du sol à cet effet est en cours d'élaboration ;
Considérant que, le 10 décembre 2008, l'autorisation de déversement de Tessenderlo Chemie nv a été prolongée de 20 ans à condition que le procédé de production soit adapté ; qu'ainsi le déversement problématique du chlorure de calcium dans le Winterbeek est réduit à partir du 1er janvier 2014 jusqu'à un dixième de la charge de sel actuelle ; que depuis ce moment l'assainissement du Winterbeek est souhaitable et réalisable ;
Considérant que, dans le plan de gestion de bassin hydrographique de l'Escaut et le programme y afférent de mesures approuvé définitivement le 8 octobre 2010, l'assainissement du lit de cours d'eau, la réhabilitation des berges et de parties des zones d'inondation du Winterbeek ont été repris comme zone de pointe afin de réaliser une amélioration importante de la qualité de l'eau en 2015 ; que, dans le plan de gestion du bassin du Démer, fixé le 30 janvier 2009, l'action 57 décrit qu'un scénario de déversement alternatif pour Tessenderlo Chemie nv est élaboré de sorte que la capacité du Winterbeek ne soit plus dépassée ; que, par voie des conditions liées à l'autorisation de déversement prolongée, il y est répondu et qu'à partir de ce moment, l'assainissement intégral du bassin hydrographique du Winterbeek peut être entamé ;
Considérant que la VMM est gestionnaire des eaux de la partie polluée en cause du Winterbeek et des Grote Leigracht et Kleine Leigracht ; que Tessenderlo Chemie nv est l'exploitant, l'utilisateur ou le propriétaire des sols où la pollution des sols a eu lieu ;
Considérant que, conformément à l'article 22 du Décret relatif au sol, tant Tessenderlo Chemie nv que la VMM est soumise à l'obligation d'assainissement ;
Considérant que l'assainissement du sol consiste de travaux de déblaiement du lit de cours d'eau, du sol sous-jacent, du sol de la berge et des zones les plus polluées dans les zones d'inondation ; que la partie fixe déblayée de la terre est légèrement radioactive ; que par conséquent la partie fixe de la terre ne peut pas être nettoyée et doit être déversée ; que Tessenderlo Chemie nv est disposée à aménager un lieu de stockage pour le sol déblayé dont une partie peut être utilisée pour stocker la partie fixe de la terre provenant de l'assainissement du Winterbeek ; que Tessenderlo Chemie nv a déjà pris un engagement à cet effet en 2008 ;
Considérant qu'il est justifié que Tessenderlo Chemie nv prend à sa charge les frais et l'exécution de l'aménagement d'un lieu de stockage et le stockage des boues et des terres polluées, et que la VMM prend à sa charge les frais et l'exécution du curage du cours d'eau et l'assainissement des berges et des zones d'inondation ;
Considérant que, conformément à l'article 92, alinéa 4, du Décret relatif au sol, l'OVAM peut procéder, en tant qu'autorité désireuse d'assainir, à l'assainissement du sol ; que le Gouvernement flamand peut prévoir ou conclure une convention pour le (pré)financement de l'assainissement volontaire par l'OVAM ;
Considérant que l'OVAM est disposée à agir, conformément à l'article 92, alinéa 4, du Décret relatif au sol, en tant qu'autorité désireuse d'assainir et à procéder à l'assainissement du sol ; qu'il n'est pas opportun de remplacer entièrement la VMM, mais d'aborder l'assainissement du Winterbeek ensemble ; que la VMM a en effet acquis une connaissance approfondie et une expérience solide avec le dragage des lits des cours d'eau mais n'est pas familière avec les reconnaissances et assainissements des sols pollués ; que l'OVAM, forte de sa longue expérience dans l'assainissement d'office, a acquis le savoir-faire nécessaire pour réhabiliter les sols pollués ;
Considérant que l'assainissement du Winterbeek (lit de cours d'eau, berges et zone d'inondation) peut être considéré comme un projet pilote de la Flandre et qu'il est souhaitable que la VMM et l'OVAM combinent leurs connaissances et expérience afin de garantir un assainissement efficace du sol ;
Considérant que l'OVAM est disposée, pour les raisons indiquées ci-dessus, à porter la moitié des frais d'assainissement à charge du gestionnaire des eaux, la VMM, dans le cadre de l'assainissement mentionné ci-dessus ;
Considérant que l'engagement de Tessenderlo Chemie nv sera entériné dans un accord de coopération entre la VMM, l'OVAM et Tessenderlo Chemie nv;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 décembre 2015 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'OVAM procède en collaboration avec la VMM, en tant qu'autorité désireuse d'assainir, à l'assainissement du sol du Winterbeek à Tessenderlo, Beringen, Diest et Scherpenheuvel-Zichem, ainsi que d'une partie des Grote Leigracht et Kleine Leigracht à Scherpenheuvel-Zichem. L'OVAM paie la moitié des coûts, la VMM l'autre moitié.
L'OVAM, la VMM et Tessenderlo Chemie nv concluent un accord de coopération sur l'assainissement du sol visé à l'alinéa 1er.
Art. 2.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 décembre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE