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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 décembre 1998
publié le 19 février 1999

Arrêté du Gouvernement flamand portant création d'un comité directeur temporaire à l'appui des centres PMS et des équipes d'inspection médicale scolaire lors de leur transformation en centres d'encadrement des élèves

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035152
pub.
19/02/1999
prom.
18/12/1998
ELI
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18 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création d'un comité directeur temporaire à l'appui des centres PMS et des équipes d'inspection médicale scolaire lors de leur transformation en centres d'encadrement des élèves


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment les articles 199 à 204;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 15 décembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est institué, du 1er janvier 1999 au 31 août 2003, un comité directeur temporaire conformément au décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;

Considérant qu'il est impératif que le comité directeur temporaire puisse lancer ses activités dès le 1er janvier 1999 en vue d'une exécution à temps du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;

Sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique de santé et du Ministre flamand compétent pour l'enseignement;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Afin d'appuyer la transformation des centres PMS et des équipes de l'inspection médicale scolaire à compter du 1er janvier 1999, il est institué un comité directeur temporaire.

Art. 2.§ 1er. La présidence du comité directeur temporaire est assumée par le Ministre ayant l'enseignement dans ses attributions. Il lui est loisible de se faire représenter par un fonctionnaire du Département de l'Enseignement. § 2. Le vice-président du comité directeur temporaire est le Ministre ayant la politique de santé dans ses attributions. Il peut se faire représenter par un fonctionnaire du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture.

Art. 3.§ 1er. Le comité directeur temporaire est composé de 15 membres du personnel à temps plein désignés en commun, sur proposition, par le ministre chargé de l'enseignement et le ministre chargé de la politique de santé. § 2. Avant le 31 décembre 1998, l'"Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs" (Conseil autonome de l'enseignement), l'"Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap" (Secrétariat de l'enseignement des villes et communes de la Communauté flamande) et la "Cel voor het Vlaams Provinciaal Onderwijs" (Cellule pour l'enseignement provincial flamand) proposent en commun six membres du personnel à temps plein pour les centres officiels.

Les membres du personnel proposés ont une pondération totale d'encadrement, visée à l'article 77 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, de 7,2 au maximum.

Au moins quatre des membres du personnel proposés appartiennent à un centre PMS de l'enseignement communautaire. Les autres membres du personnel appartiennent à un des trois centres ou équipes d'inspection médicale scolaire cités ci-après : - un centre PMS de l'enseignement communautaire; - un centre PMS officiel subventionné; - une équipe d'inspection médicale scolaire officielle subventionnée.

Dans la proposition commune sont également indiqués les deux membres du personnel proposés à participer au comité directeur, visé à l'article 200, § 1er, 3°, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves. § 3. Avant le 31 décembre 1998, le "Vlaams Secretariaat voor Katholiek Onderwijs" (Secrétariat flamand de l'Enseignement catholique), la "Centrale voor Studie- en Beroepsoriëntering" (Centrale d'orientation d'études et professionnelle) et la "Verbond van Medisch-Sociale Instellingen" (Association des établissements médico-sociaux) proposent en commun neuf membres du personnel à temps plein pour les centres libres subventionnés.

Les membres du personnel proposés ont une pondération totale d'encadrement, visée à l'article 77 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, de 10,8 au maximum.

Ces personnels appartiennent ou bien à un centre PMS libre subventionné ou bien à une équipe d'inspection médicale scolaire subventionnée.

Dans la proposition commune, sont également indiqués les trois membres du personnel proposés à participer au comité directeur, visé à l'article 200, § 1er, 3°, du même décret.

Art. 4.Pour le calcul de la pondération, visée à l'article 3, § 2 et § 3, les critères suivants sont appliqués : médecin coordinateur, médecin : pondération 1,6 directeur ou directeur d'un centre de formation : pondération 1,6 conseil psychopédagogique et chef de travaux pour la discipline psychopédagogique : pondération 1,3 auxiliaire paramédical, chef de travaux pour la discipline paramédicale ou membre du personnel chargé de tâches de nursing et de nursing social : pondération 1,0 auxiliaire psychopédagogique : pondération 1,0 assistant social : pondération 1,0

Art. 5.Par dérogation à l'article 3, § 1er, les personnels exerçant la fonction de médecin peuvent remplir une mission à temps partiel dans le comité directeur temporaire. Le cas échéant, ils ne peuvent pas être désignés comme membres du comité directeur temporaire, visé à l'article 200, § 1er, 3°, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves.

Art. 6.La proposition telle que visée à l'article 3, § 2, des centres officiels et la proposition telle que visée à l'article 3, § 3, des centres libres, comprend chacune au moins un membre du personnel exerçant une fonction de : - médecin coordinateur ou médecin; - conseil psychopédagogique ou auxiliaire psychopédagogique; - assistant social - auxiliaire paramédical ou membre du personnel chargé de tâches de nursing ou de nursing social.

Art. 7.Les personnels appartenant à une équipe de l'inspection médicale scolaire et désignés à faire partie du comité directeur temporaire, restent, pour le transfert des personnels, visé aux articles 188 à 195 inclus du même décret, affectés à l'équipe d'inspection médicale scolaire d'origine.

Ils sont subventionnés conformément aux échelles de traitement figurant à l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le domaine de l'inspection médicale scolaire, fixant les conditions d'agrément des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire et réglant le subventionnement de ces équipes et de ces centres.

Art. 8.Les frais de fonctionnement justifiés du comité directeur temporaire sont indemnisés à un maximum de deux millions de francs.

Art. 9.Le président du comité directeur temporaire convoque mensuellement les membres du comité directeur, visé à l'article 200, § 1er, 3°, du même décret.

De concert avec le vice-président, il fixe l'ordre du jour de l'assemblée.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 11.Le Ministre flamand compétent pour la politique de santé et le Ministre flamand compétent pour l'enseignement sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget, et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DEMEYER Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS

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