publié le 05 juin 2008
Arrêté du Gouvernement flamand réglant la procédure d'octroi de subventions à des projets dans le cadre de la politique locale d'encadrement de l'enseignement
18 AVRIL 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la procédure d'octroi de subventions à des projets dans le cadre de la politique locale d'encadrement de l'enseignement
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement, notamment les articles 19 et 21;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 11 février 2008;
Vu l'avis 44 225/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement;2° département : le Département de l'Enseignement et de la Formation du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Enseignement;4° les projets : les projets visés aux articles 19 et 21 du décret. CHAPITRE II. - Appel aux propositions de projets et sélection de celles-ci Section I. - Sortes d'appels
Art. 2.Le Ministre peut lancer trois appels : 1° un appel général pour de nouveaux projets lancé à des villes-centres et à d'autres communes;2° un appel spécifique pour la prorogation des projets en cours dans des villes-centre et d'autres communes;3° un appel général éventuel pour de nouveaux projets lancé à des villes-centres et à d'autres communes. Section II. - L'appel général et la procédure de sélection de celui-ci
Art. 3.Pendant l'année scolaire 2007-2008 et ensuite tous les trois années scolaires, un appel général est lancé avant le 31 janvier.
Art. 4.§ 1er. L'appel aux projets est publié à toutes les communes et mentionne au moins : 1° les conditions de fond et de forme auxquelles les propositions de projets doivent répondre;2° par commune, le montant indicatif pour lequel des propositions de projets peuvent être introduites.
Art. 5.§ 1er. Par projet, la commune introduit une proposition de projet comportant : 1° une fiche de projet sur laquelle figurent le contenu, les objectifs et le calendrier du projet;2° une fiche budgétaire. De la fiche budgétaire doit apparaître, que la commune fait un apport financier propre d'au moins 20 % des moyens nécessaires estimés. Si une commune introduit plusieurs propositions de projets, l'apport financier d'au moins 20 % est calculé sur le total des moyens nécessaires estimés de tous les projets de ladite commune. § 2. Une ville-centre peut introduire plusieurs propositions de projets, une autre commune ne peut introduire qu'une seule proposition de projet.
Art. 6.Afin d'être prise en considération, la proposition de projet doit : 1° être introduite avant le 1er mars, sous forme d'une fiche de projet, dont le modèle est communiqué simultanément avec l'appel.La proposition de projet peut être introduite par écrit, la date de la poste faisant foi. La proposition de projet peut également être introduite par voie électronique; dans ce cas, l'administration compétente s'engage à envoyer au demandeur, par courrier électronique dans les deux jours ouvrables, un récépissé confirmant l'introduction dans les délais; 2° satisfaire aux critères visés à l'article 19, 1° à 4° inclus, du décret, pour ce qui est des villes-centres, et visés à l'article 21, 1° à 4° inclus, du décret, pour ce qui est des autres communes.
Art. 7.La qualité des propositions de projets des villes-centres est jugée au vu des critères visés à l'article 19, 5° à 7° inclus, du décret.
La qualité des propositions de projets des villes-centres est jugée au vu des critères visés à l'article 21, 5° à 8° inclus, du décret.
Art. 8.Les propositions de projets sont évaluées par une commission composée : 1° de deux délégués du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;2° d'un délégué de l' "Agentschap voor Binnenlands Bestuur" (Agence de l'Administration intérieure);3° d'un délégué de la "Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten" (Association des Villes et Communes flamandes);4° d'un expert externe.
Art. 9.La commission établit un classement motivé des propositions de projets pour les villes-centres et un classement motivé des propositions de projets pour les autres communes.
Si le nombre de propositions de projets de qualité dépasse le montant de la subvention, la commission établit un second classement des projets retenus dans la première phase, tout en tenant compte : 1° de l'importance de la problématique de l'égalité des chances en éducation de la commune en question, basée sur les indicateurs de l'égalité des chances en éducation;2° du nombre d'élèves allant à l'école dans la commune en question;3° de la mesure dans laquelle le projet répond de manière adéquate à la problématique de l'égalité des chances en éducation. La commission transmet sa proposition de classement au Ministre avant le 15 avril.
Art. 10.Sur la base de l'avis de la commission, le Ministre arrête, avant le 15 mai, par arrêté ministériel les projets éligibles au subventionnement.
Les administrations communales ayant introduit des propositions de projets sont informées de façon motivée de la décision avant le 15 juin. Section III. - L'appel spécifique pour la prorogation de projets et la
procédure d'évaluation de ceux-ci
Art. 11.Dans un délai de trois années scolaires, les communes auxquelles sont octroyées des subventions dans le cadre du décret, peuvent introduire jusqu'à deux reprises un dossier de prorogation et pour au maximum le même montant de subvention.
Chaque année avant le 31 janvier, il est lancé un appel spécifique à ces communes, sauf dans l'année dans laquelle un appel général est lancé.
Art. 12.Le message mentionne les conditions de fond et de forme auxquelles les propositions de projets doivent répondre.
Une proposition de projet doit au moins mentionner : 1° un planning pour l'année de projet suivant, y compris une fiche budgétaire;2° une évaluation intérimaire telle que visée à l'article 19, § 5, sur l'année de projet en cours.
Art. 13.Les propositions de projets sont évaluées par une commission composée : 1° de deux délégués du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;2° d'un délégué de l' "Agentschap voor Binnenlands Bestuur" (Agence de l'Administration intérieure);3° d'un délégué de la "Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten" (Association des Villes et Communes flamandes);4° d'un expert externe.
Art. 14.Afin d'être prise en considération, la proposition de projet doit : 1° être introduite avant le 1er mars, sous forme d'une fiche de projet, dont le modèle est communiqué simultanément avec l'appel.La proposition de projet peut être introduite par écrit, la date de la poste faisant foi. La proposition de projet peut également être introduite par voie électronique; dans ce cas, l'administration compétente s'engage à envoyer au demandeur, par courrier électronique dans les deux jours ouvrables, un récépissé confirmant l'introduction dans les délais; 2° toujours satisfaire aux critères visés à l'article 19, 1° à 4° inclus, du décret, pour ce qui est des villes-centres, et visés à l'article 21, 1° à 4° inclus, du décret, pour ce qui est des autres communes.
Art. 15.La qualité des propositions de projets des villes-centres est jugée au vu du planning et de l'évaluation intérimaire, et compte tenu des critères visés à l'article 19, 5° à 7° inclus, du décret.
La qualité des propositions de projets des autres communes est jugée au vu du planning et de l'évaluation intérimaire, et compte tenu des critères visés à l'article 21, 5° à 8° inclus, du décret.
Art. 16.Sur la base de l'avis motivé de la commission, le Ministre arrête, avant le 15 mai, par arrêté ministériel les projets éligibles au subventionnement.
Les administrations communales ayant introduit des propositions de projets sont informées de façon motivée de la décision avant le 15 juin. Section IV. - L'appel général éventuel et la procédure de sélection de
celui-ci
Art. 17.Dans les années scolaires au cours desquelles un appel spécifique est lancé, un appel général peut également être lancé, s'il reste encore des crédits budgétaires après la décision quant à la prorogation des projets. Cet appel est appelé l'appel général éventuel.
La procédure mentionnée à la Section II s'applique à l'appel général éventuel, à l'exception des délais. Aux articles suivants s'appliquent d'autres délais en cas d'un appel général éventuel, notamment : 1° l'article 3 : le 30 avril ;2° l'article 6, 1° : le 31 mai ;3° l'article 9, alinéa trois : le 30 juin ;4° l'article 10, alinéa premier : le 30 juillet ;5° l'article 10, alinéa deux : le 15 août. CHAPITRE III. - Justification de l'affectation des subventions et contrôle
Art. 18.§ 1er. Les subventions sont payées comme suit : 1° une première tranche de 50 % de la subvention est payée au début du projet.Lors d'une prorogation de la subvention, la première tranche n'est versée que si le rapport final de fond de la précédente période de projet a été introduit; 2° une deuxième tranche de 40 % n'est payée qu'après une marche effective de quatre mois du projet et à condition qu'un rapport intérimaire ait été introduit sur les quatre premiers mois.Lors d'une prorogation de la subvention, la deuxième tranche n'est versée que si le rapport final financier de la précédente période de projet a été introduit; 3° le solde plafonné à 10 % est payé après l'approbation par le Département du rapport final de fond et du rapport final financier à présenter par les bénéficiaires. § 2. Le rapport final de fond doit être introduit auprès du Département au plus tard le 15 août de l'année de projet. § 3. Le rapport final financier doit être introduit auprès du Département au plus tard le 15 septembre après l'année scolaire pendant laquelle le projet a couru. § 4. Les services compétents de la Cour des comptes et du Département peuvent se faire communiquer à tout moment les pièces justificatives des frais exposés. § 5. Le rapport intermédiaire mentionne la date de début, décrit la manière dont le projet est réalisé, compte tenu du planning et des résultats envisagés, et contient le cas échéant l'avis de la plate-forme locale de concertation. § 6. Le rapport final de fond traite les résultats obtenus et les méthodes utilisées pendant l'entière année de projet. § 7. Le rapport final financier donne un aperçu des revenus et des dépenses de l'entière année de projet, une liste numérotée de toutes les pièces justificatives, chaque fois avec mention du montant, et une déclaration sur l'honneur que les pièces justificatives originales, numérotées et datées portant sur la périodes de subventionnement sont tenues à la disposition.
Art. 19.Le contrôle sur les lieux, tant d'aspects financiers que d'aspects de fond, par des fonctionnaires délégués du Département ou de la Cour des comptes est possible.
Art. 20.Les bénéficiaires s'engagent à exécuter soigneusement les projets, conformément aux dispositions d'exécution des projets telles que prévues dans la proposition de projet. Si la subvention est affectée à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été octroyée, la commune remboursera immédiatement le montant de la subvention ou une partie de la subvention octroyée. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales
Art. 21.Par dérogation au Chapitre II, Section II, d'autres délais s'appliquent en 2008 dans les articles suivants pour ce qui est des villes-centres : 1° l'article 6, 1° : le 1er avril ;2° l'article 9, alinéa trois : le 15 mai ;3° l'article 10, alinéa premier : le 15 juin ;4° l'article 10, alinéa deux : le 15 juillet.
Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.
Art. 23.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 avril 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE