publié le 12 octobre 2010
Arrêté du Gouvernement flamand fixant l'équivalence académique des diplômes néerlandais de l'enseignement supérieur
17 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant l'équivalence académique des diplômes néerlandais de l'enseignement supérieur
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, articles 87, § 1er, et 89bis, § 1er, inséré par le décret du 19 mars 2004;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 décembre 2009;
Vu l'avis du « Vlaamse Interuniversitaire Raad » (Conseil interuniversitaire flamand), émis le 15 janvier 2010;
Vu l'avis du « Vlaamse Hogescholenraad » (Conseil des Instituts supérieurs flamands), donné le 28 janvier 2010;
Vu l'avis n° 47 989/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er avril 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis du « Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad » (Conseil flamand des universités et instituts supérieurs), donné le 10 mai 2010;
Considérant le décret du 2 avril 2004 portant approbation et mise en oeuvre de la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de Belgique concernant l'accréditation des formations au sein de l'enseignement supérieur néerlandais et flamand, signée à La Haye le 3 septembre 2003;
Considérant le décret du 15 décembre 2006 portant assentiment à la convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO relative à la reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur dans la région européenne, établie à Lisbonne, le 11 avril 1997, et la ratification belge du 22 juillet 2009;
Considérant le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure de certifications;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° NVAO : la « Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie » (Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande), visée à la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de Belgique concernant l'accréditation des formations au sein de l'enseignement supérieur néerlandais et flamand, signée à La Haye le 3 septembre 2003 et approuvée par le décret du 2 avril 2004;2° descripteurs de niveau : les descripteurs, visés à l'article 58, § 2 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. CHAPITRE II. - Equivalence de niveaux
Art. 2.Les grades de bachelor et de master, conférés après l'accomplissement avec fruit, à un institut néerlandais d'enseignement supérieur, d'une formation accréditée ou d'une formation ayant subi avec succès le contrôle des nouvelles formations par la NVAO, se situent au même niveau de certification que les grades flamands de bachelor (niveau de certification 6), respectivement de master (niveau de certification 7) sur la base des descripteurs de niveau.
Art. 3.Le grade néerlandais de docteur, conféré par une université néerlandaise après la présentation en soutenance publique d'une thèse et dont le titulaire peut porter le titre de docteur, se situe au même niveau de qualification que le grade flamand de docteur (niveau de certification 8) sur la base des descripteurs de niveau. CHAPITRE III. - Equivalence académique Section 1re. - Principe
Art. 4.Les certificats d'études attestant l'accomplissement avec fruit, auprès d'un institut néerlandais d'enseignement supérieur, d'une formation accréditée ou d'une formation ayant subi avec succès le contrôle des nouvelles formations par la NVAO, en vertu de laquelle le titulaire peut porter le titre de bachelor ou de master, peuvent être reconnus comme étant d'équivalence académique aux grades flamands respectifs de bachelor et de master avec rajout de la qualification correspondante ou la plus apparentée du grade, visé à l'article 3 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. Section 2. - Conditions et procédure
Art. 5.§ 1er. L'équivalence académique, visée à l'article 4, est fixée dans une liste d'équivalences, à établir à cet effet par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement, sur la base des certifications correspondantes ou les plus apparentées d'un grade. § 2. Le Ministre flamand, ayant dans ses attributions l'enseignement, peut, lorsqu'aucune certification correspondante du grade ne peut être établie, demander l'avis d'une commission d'experts flamands et néerlandais pour fixer la certification la plus apparentée du grade sur la base d'une comparaison des objectifs d'apprentissage, respectivement des acquis de formation des formations néerlandaise et flamande. § 3. L'équivalence académique entre les formations néerlandaises et flamandes, visée à l'article 4, peut varier en fonction de l'orientation diplômante. § 4. Le projet de liste d'équivalences est soumis à l'avis du « Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad ». L'avis est présumé donné lorsqu'il n'est pas émis dans les 60 jours calendaires.
Art. 6.L'article 4 s'applique également aux certificats d'études attestant l'accomplissement avec fruit d'une formation reconnue dans l'enseignement supérieur néerlandais à un institut supérieur reconnu ou à une université reconnue, avant l'introduction de la structure bachelor-master, à condition qu'aux Pays-Bas lesdits certificats d'études soient assimilés au grade de bachelor, respectivement de master. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 septembre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET