publié le 07 octobre 2010
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 relatif à l'octroi de subventions facultatives aux Centres de Pratique actifs dans l'information et le développement de l'Agriculture et de l'Horticulture
17 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 relatif à l'octroi de subventions facultatives aux Centres de Pratique actifs dans l'information et le développement de l'Agriculture et de l'Horticulture
Le Gouvernement flamand, Vu la
loi du 5 février 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/02/1999
pub.
19/03/1999
numac
1999016044
source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
Loi portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles
fermer portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles, notamment l'article 37;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 relatif à l'octroi de subventions facultatives aux Centres de Pratique actifs dans l'information et le développement de l'Agriculture et de l'Horticulture;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 26 novembre 2009;
Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et la Pêche, rendu le 27 novembre 2009;
Vu l'avis 48.519/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2010, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les contributions du secteur sont les contributions payées au Centre de Pratique par des entreprises, associations et personnes actifs dans la fourniture, la production, les débouchés, le traitement ou la commercialisation concernant un ou plusieurs secteurs de l'agriculture et de l'horticulture, par des organisations professionnelles et par les provinces. Ces contributions doivent être utilisées pour des activités dans un système de connaissances ouvert, accessible à tout producteur de la même manière et à tout moment. La contribution provinciale peut s'élever au maximum à la moitié de la contribution de secteur exigée.
Le Ministre peut stipuler que la contribution peut adopter une autre forme qu'un paiement pécuniaire. »; 2° le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 septembre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS