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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 septembre 2004
publié le 08 décembre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand portant assimilation des grades délivrés avant l'année académique 2004-2005 aux grades de bachelor ou de master

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036767
pub.
08/12/2004
prom.
17/09/2004
ELI
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17 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant assimilation des grades délivrés avant l'année académique 2004-2005 aux grades de bachelor ou de master


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, notamment les articles 128, § 4 et 129, § 5;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 avril 2004;

Vu l'avis n° 37.304/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2004, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les diplômes énumérés ci-après délivrés par les établissements d'enseignement supérieur de plein exercice ou par le jury central avant l'année académique 2004-2005 sont assimilés au grade de bachelor : - le diplôme d'"assistent in de klinische laboratoria/chemie"; - le diplôme d'"assistent voor industriële laboratoria/chemie"; - le diplôme de "diëtiste"; - le diplôme de "laboratoriumassistent(e)"; - le diplôme d''officier-werktuigkundige 1e klasse"; - le diplôme d'"officier-radiotelegrafist voor de zeevaart"; - le diplôme de "specialist in de elektronica voor de zeevaart"; - le diplôme de la section "binnenhuiskunst"; - le diplôme de "binnenhuisontwerper"; - le diplôme de la section "binnenhuisarchitectuur"; - le diplôme de "bouwkundig tekenaar"; - le diplôme de la section "dek", obtenu avant l'année académique 1979-1980; - le diplôme d'une section de l'enseignement supérieur artistique du premier degré; - le diplôme d'une section de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré; - le titre de capacité des études qui sont assimilées quant au niveau à une formation initiale d'un cycle; - le diplôme de fin d'études de l'enseignement supérieur de plein exercice dont le volume d'études s'élève au moins à l'équivalent de deux années d'études; - le diplôme de fin d'études délivré par un jury central pour lequel il existe une formation correspondante dans un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice dont le volume d'études s'élève au moins à l'équivalent de deux années d'études.

Les titulaires des diplômes précités sont autorisés à porter le titre de bachelor.

Art. 2.§ 1er. Les diplômes énumérés ci-après délivrés par les établissements d'enseignement supérieur de plein exercice ou par le jury central avant l'année académique 2004-2005 sont assimilés au grade de master : - le diplôme de "cultuurspreidingstechnieken"; - le diplôme de la section "industriële vormgeving"; - le diplôme de la section "productontwikkeling"; - le diplôme de "geassimileerde technisch ingenieur"; - le diplôme de "tolk", délivré jusqu'au 31 août 1964; - le diplôme de la section "dek", obtenu avant l'année académique 1979-1980; - le diplôme d'une section de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré; - un diplôme de fin d'études qui n'est pas prévu à l'article 1er du présent arrêté d'une formation de l'enseignement supérieur de plein exercice dont le volume d'études s'élève au moins à l'équivalent de quatre années d'études; - le diplôme de fin d'études délivré par un jury central pour lequel il existe une formation correspondante dans un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice dont le volume d'études s'élève au moins à l'équivalent de quatre années d'études.

Les titulaires des diplômes précités sont autorisés à porter le titre de master. § 2. Les diplômes d'une licence spéciale ou d'ingénieur qui sanctionnent des études de spécialisation du troisième cycle aux universités et dont l'ensemble des cours, activités et exercices s'élève au moins à 300 heures, sont assimilés au grade de master.

Les titulaires des diplômes précités sont autorisés à porter le titre de master.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 septembre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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