Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 septembre 2004
publié le 08 décembre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'une subvention à des projets temporaires en faveur d'élèves souffrant de troubles de spectre d'autisme

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036755
pub.
08/12/2004
prom.
17/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/17/2004036755/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'une subvention à des projets temporaires en faveur d'élèves souffrant de troubles de spectre d'autisme


Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment l'article 169;

Vu le décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII - Ensor, notamment l'article 79;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002 établissant les conditions d'octroi de subventions provenant du bénéfice de la Loterie nationale réparti à la Communauté flamande, notamment l'article 9;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 mars 2004;

Vu le protocole n° 530 du 4 juin 2004 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 297 du 4 juin 2004 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 37 306/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Objectifs, groupe cible et durée du projet temporaire

Article 1er.Le projet temporaire a pour objectif stratégique de parvenir, dans six circonscriptions géographiques, à une optimisation de l'offre d'enseignement en faveur d'enfants souffrant de troubles de spectre d'autisme.

Art. 2.Les objectifs opérationnels du projet temporaire sont : - le développement ultérieur de la propre expertise et professionnalité (capacité de résistance) au sein de l'école pilote à l'égard du problème des troubles de spectre d'autisme; - l'appui accordé, au niveau de l'école, de la classe et de l'enseignant, à des écoles d'enseignement ordinaire accueillant des enfants souffrant de troubles de spectre d'autisme, afin d'élaborer une approche ciblée pour ces élèves; - l'appui accordé, au niveau de l'école, de la classe et de l'enseignant, à des écoles d'enseignement spécial accueillant des enfants souffrant de troubles de spectre d'autisme, afin de monter ou d'élaborer et de développer des actions en faveur de ces enfants.

Art. 3.Dans chacune des circonscriptions géographiques telles que visées à l'article 6, une école d'enseignement fondamental spécial ou une école d'enseignement secondaire spécial ayant une expertise au niveau de l'encadrement d'enfant souffrant de troubles de spectre d'autisme, appelée ci-après 'école pilote', travaille aux objectifs visés à l'article 4. Elles développent une coopération avec des écoles dans la région.

Art. 4.Le groupe cible du projet temporaire se compose des écoles et membres du personnel qui accompagnent des élèves souffrant de troubles de spectre d'autisme et, de manière indirecte, des élèves concernés.

Art. 5.Dans les limites des crédits disponibles, le projet temporaire court jusqu'à la fin de l'année scolaire 2005-2006. CHAPITRE II. - Désignation et suivi du projet

Art. 6.§ 1er. La désignation de six écoles pilotes se fait par le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, sur la proposition de l'Enseignement communautaire et des associations représentatives de pouvoirs organisateurs et après concertation au sein du comité directeur tel que visé à l'article 8. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte la répartition suivante entre réseaux et niveaux : - trois écoles de l'enseignement libre subventionné, dont deux écoles d'enseignement fondamental spécial et une école d'enseignement secondaire spécial; - trois écoles de l'enseignement officiel, dont deux écoles d'enseignement fondamental spécial et une école d'enseignement secondaire spécial.

Pour la désignation des six écoles pilotes, il est tenu compte d'un étalement régional sur la Flandre. § 2. Les écoles participant au projet temporaire visent à une coopération optimale avec leur Centre d'encadrement des élèves pour l'élaboration ultérieure du projet.

Art. 7.§ 1er. En vue d'obtenir une subvention, les écoles pilotes sont tenues d'introduire une description de projet auprès du Département de l'Enseignement.

La description de projet comprend : - les données d'identification de l'école pilote et le numéro de compte auquel la subvention peut être versée; - les initiatives prévues concernant la promotion de la propre expertise; - une description des initiatives prévues concernant l'appui aux écoles d'enseignement ordinaire avec lesquelles il sera coopéré; - une description des initiatives prévues concernant l'appui aux écoles d'enseignement spécial avec lesquelles il sera coopéré; - la délimitation de la région dans laquelle il sera coopéré avec d'autres écoles. La délimitation de la région est réalisée de concert avec le comité directeur; - un budget pour l'utilisation de la subvention. § 2. Les écoles pilotes font un rapport intérimaire au comité directeur. § 3. Les écoles pilotes dressent un rapport annuel comprenant un rapport financier et un rapport de fond concernant l'année scolaire précédente.

Le comité directeur tel que visé à l'article 8 fixe les rubriques devant être reprises dans le rapport annuel.

Le rapport annuel est introduit auprès du Département de l'Enseignement le 15 août au plus tard.

Art. 8.§ 1er. Le suivi des projets est assuré par un comité directeur désigné par le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions. Le comité directeur comprend des représentants de l'Enseignement communautaire et des associations représentatives de pouvoirs organisateurs, du secteur des Centres d'encadrement des élèves, du cabinet du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, du Département de l'Enseignement, du Service d'Etudes, de l'inspection de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, un représentant de chaque école pilote et éventuellement un ou plusieurs experts externes. § 2. Le comité directeur a les missions suivantes, outre celles visées aux articles 6 et 7 : - l'approbation des partenariats proposés par les écoles pilotes, tels que visés à l'article 7; - l'évaluation de fond des descriptions de projets; - l'élaboration d'un système de suivi et d'évaluation; - le suivi et la correction du projet; - le suivi et l'encouragement de la communication et du réseautage entre des écoles pilotes et des écoles situées dans les régions de projet et entre les projets mutuellement; - contrôler si les écoles pilotes répondent aux questions de toutes les écoles des régions de projet; - l'évaluation annuelle des rapports financiers et de fond introduits par les écoles pilotes; - la communication avec les groupes d'intérêt et les associations syndicales; - la rédaction d'un rapport final, assorti de recommandations politiques au profit du Ministre ayant l'enseignement dans ses attributions. CHAPITRE III. - Nature et utilisation des moyens

Art. 9.§ 1er. Par application du chapitre XI, section 1re, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et du chapitre X du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor, des moyens supplémentaires sont accordés à six écoles pilotes pendant les années scolaires 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006. Les moyens supplémentaires sont attribués sous forme d'une subvention. § 2. La subvention s'élève à 100.000 euros par année scolaire et par école pilote et est payée en deux tranches. Pour l'année scolaire 2003-2004, la première tranche de 66% est payée lorsque le projet est mis en route et le solde avant fin juillet 2004. Ensuite, les avances sont payées dans la première quinzaine de janvier et le solde avant fin juillet. § 3. La subvention peut être utilisée pour les frais de personnel, de fonctionnement et de formation continuée et reportée à une année scolaire ou budgétaire suivante.

Art. 10.L'utilisation visée à l'article 9, § 3, de la subvention ou d'une partie de celle-ci, pour combler les frais de personnel se fait de la façon suivante : a) le pouvoir organisateur ou l'autorité scolaire de l'école pilote peut recruter un ou plusieurs membres du personnel par les liens d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.Le pouvoir organisateur ou l'autorité scolaire rémunère des membres du personnel à charge des moyens visés à l'article 9; b) le pouvoir organisateur ou l'autorité scolaire de l'école pilote peut obtenir pour un ou plusieurs membres du personnel nommés à titre définitif un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement, par application de l'article 77quater, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'Enseignement communautaire ou de l'article 51quater, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés e'encadrement des élèves.Le Département de l'Enseignement réclame, par trimestre, à l'école pilote, la totalité des coûts salariaux du membre du personnel concerné.

Art. 11.Les membres du personnel des écoles pilotes étant associés à ce projet, sont ou restent membres du personnel de l'autorité scolaire ou du pouvoir organisateur de l'école d'enseignement spécial. Le statut existant continue à s'appliquer à eux.

Pendant l'exécution des activités dans l'école ordinaire, ils relèvent de la responsabilité de la direction de l'école d'enseignement ordinaire.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 septembre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

^