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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 octobre 2014
publié le 12 janvier 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 relatif au contrôle des absences pour cause de maladie, l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 relatif aux mandats de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans l'enseignement non tertiaire et l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, pour ce qui concerne le congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés et certaines mises en disponibilité pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool »

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17 OCTOBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 relatif au contrôle des absences pour cause de maladie, l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 relatif aux mandats de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans l'enseignement non tertiaire et l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, pour ce qui concerne le congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés et certaines mises en disponibilité pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool »


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 77, premier alinéa ;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, notamment l'article 51, premier alinéa ;

Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21, remplacé par le décret du 8 mai 2009 ;

Vu le décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement-V, notamment l'article 57 ;

Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, notamment l'article 142 ;

Vu le Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013, notamment l'article V.84 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 relatif au contrôle des absences pour cause de maladie ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 relatif aux mandats de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans l'enseignement non tertiaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés et certaines mises en disponibilité pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 24 avril 2014 ;

Vu le protocole n° 811 du 4 juillet 2014 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux ;

Vu le protocole n° 579 du 4 juillet 2014 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu le protocole n° 62 du 16 mai 2014 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'enseignement supérieur, mentionné dans le Code de l'Enseignement supérieur ;

Vu l'avis 56 583/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 septembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 relatif au contrôle des absences pour cause de maladie

Article 1er.Dans l'article 2, 2°, et l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 relatif au contrôle des absences pour cause de maladie, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995, les mots « organisme de contrôle » sont à chaque fois remplacés par les mots « organe de contrôle ».

Art. 2.Dans l'article 5, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998, les mots « organisme de contrôle » sont à chaque fois remplacés par les mots « organe de contrôle ».

Art. 3.Dans l'article 7, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995, les mots « organisme de contrôle » sont remplacés par les mots « organe de contrôle ».

Art. 4.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 1995 et 24 novembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux paragraphes 1er, 2 et 4, les mots « organisme de contrôle » sont remplacés par les mots « organe de contrôle » ;2° au paragraphe 3, deuxième alinéa, les mots « organisme de contrôle » sont remplacés par les mots « organe de contrôle ».

Art. 5.Dans les articles 12 et 16 du même arrêté, les mots « organisme de contrôle » sont remplacés par les mots « organe de contrôle ».

Art. 6.Dans l'article 15, § 1er, cinquième alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998, les mots « organisme de contrôle » sont remplacés par les mots « organe de contrôle ».

Art. 7.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 1995, 27 octobre 1998, 24 novembre 1998, 15 février 2008 et 21 octobre 2011, il est inséré un chapitre V/1, comprenant les articles 20/4 à 20/7, rédigés comme suit : « Chapitre V/1. - Collation d'un congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales

Art. 20/4.Le membre du personnel visé à l'article 1er, désirant prendre un congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales, tel que visé au chapitre III/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie, au congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, envoie sa demande assortie d'un rapport médical, établi par le médecin spécialiste, à l'organe de contrôle. Le médecin spécialiste mentionne dans le rapport médical : 1° la motivation circonstanciée de la raison pour laquelle une reprise complète de la charge que le membre du personnel avait avant l'absence pour cause de maladie, n'est plus possible ;2° une proposition quant au volume des prestations restant à accomplir.

Art. 20/5.La demande relative au congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales est : 1° agréée par le médecin de contrôle;2° agréée par le médecin de contrôle, mais à condition que le pourcentage des prestations restant à accomplir soit adapté ;3° refusée par le médecin de contrôle.

Art. 20/6.Si le médecin de contrôle agrée la demande pour le congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales, il notifie cette décision immédiatement à l'intéressé.

Si le médecin de contrôle refuse la demande pour le congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales ou s'il l'agrée mais à condition que le pourcentage des prestations restant à accomplir soit adapté, il le notifié immédiatement à l'intéressé. Le refus ou l'adaptation du pourcentage est motivé par écrit à l'égard du membre du personnel.

Si le membre du personnel intéressé n'est pas d'accord avec la décision du médecin de contrôle, une demande adaptée peut éventuellement être introduite après concertation entre le médecin spécialiste et le médecin de contrôle. Le médecin de contrôle communique sa décision immédiatement au membre du personnel.

Si le médecin spécialiste n'est pas d'accord avec la dernière décision du médecin de contrôle et s'ils n'aboutissent pas à un accord sur la décision finale dans les cinq jours ouvrables, le médecin spécialiste peut former un recours contre cette décision. Ils désignent, en concertation commune, un autre médecin de l'organe de contrôle comme arbitre.

Dans les 24 heures après sa désignation, l'arbitre effectue un examen et à la fin de cet examen, il communique sa décision contraignante au membre du personnel. Il le fait à l'aide d'un document devant être signé pour réception.

Dans les 24 heures, le directeur est mis au courant de la décision définitive du médecin de contrôle ou de la décision contraignante de l'arbitre par écrit, par e-mail ou par fax.

Art. 20/7.Les frais liés aux examens par l'organisme de contrôle sont à charge de la Communauté flamande. Les frais liés aux procédures de recours qui découlent des examens de l'organe de contrôle, sont à charge de la partie qui a succombé.

Si le volume des prestations restant à accomplir proposé par l'arbitre est un volume qui se situe entre le volume proposé par le médecin spécialiste et celui proposé par le médecin de contrôle, les frais sont répartis proportionnellement entre les deux parties. ».

Art. 8.Dans l'article 20bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998, les mots « organisme de contrôle » sont à chaque fois remplacés par les mots « organe de contrôle ».

Art. 9.Dans l'article 20ter, alinéa premier, et l'article 20quater, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995, les mots « organisme de contrôle » sont remplacés par les mots « organe de contrôle ».

Art. 10.Dans l'article 20quinquies, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998, les mots « organisme de contrôle » sont remplacés par les mots « organe de contrôle ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 relatif aux mandats de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans l'enseignement non tertiaire

Art. 11.L'article 3, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 relatif aux mandats de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans l'enseignement non tertiaire, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, est complété par la phrase suivante : « Par dérogation à ce qui précède, le congé pour l'exercice d'un mandat est accordé pour une charge à mi-temps à un membre du personnel exerçant le mandat de directeur en remplacement d'un membre du personnel qui prend un congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales. ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés et certaines mises en disponibilité pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool »

Art. 12.A l'article 8, § 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés et certaines mises en disponibilité pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les mots « trente jours calendrier » sont remplacés par les mots « quatre mois ». CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves

Art. 13.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie, au congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ».

Art. 14.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2011, il est inséré un chapitre III/1, comprenant les articles 28/2 à 28/14 inclus, rédigés comme suit : « Chapitre III/1. - Congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales

Art. 28/2.Le présent chapitre est applicable aux membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er, nommés à titre définitif ou admis au stage pour au moins cinquante pour cent d'une charge à temps plein.

Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel visés à l'alinéa premier qui sont désignés à un mandat.

Art. 28/3.Le membre du personnel visé à l'article 28/2 qui, pour raisons médicales, ne peut plus exercer sa fonction pour le volume de sa désignation et/ou nomination au moment de la demande, peut être autorisé à exercer, immédiatement consécutivement à une période d'absence telle que visée à l'article 28/4, pour cause d'une maladie sévère et de longue durée, sa ou ses fonctions à prestations réduites sous forme d'un congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales. Ce congé peut uniquement être accordé au membre du personnel pour lequel une reprise complète de la charge à laquelle il est désigné ou nommé au moment de la demande n'est plus possible.

Art. 28/4.§ 1er. Le congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales peut commencer après une période d'une absence ininterrompue d'au moins trente jours pour cause de : 1° congé de maladie ;2° mise en disponibilité pour cause de maladie ;3° congé pour prestations réduites après une accident du travail ;4° réadaptation par des prestations par demi-jours. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les membres du personnel qui, à la veille de la demande du congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales, travaillent au moins à mi-temps et qui ont en outre pris une interruption de service, peuvent passer au congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales. Dans ce cas, il est mis fin à l'interruption de service au moment de l'entrée en vigueur du congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales.

Art. 28/5.Le membre du personnel qui obtient un congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales, doit reprendre sa fonction ou ses fonctions pour le volume approuvé par le médecin de l'organe de contrôle. Le nombre de prestations restant à accomplir doit au moins être 50 % et tout au plus 75 % du nombre d'unités de prestations requises pour une fonction à prestations complètes.

Par le volume des prestations restant à accomplir il faut entendre le rapport, exprimé en pourcentage, entre le nombre d'unités de prestations restant à accomplir et le nombre d'unités de prestations requises pour une fonction à prestations complètes.

Par dérogation à l'alinéa premier, le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction ne pouvant être attribuée qu'à un seul membre du personnel ou à deux membres du personnel étant chargés chacun d'une demi-charge qui obtient un congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales, reprend sa fonction à 50 %.

Les prestations restant à accomplir sont toujours arrondies à l'unité supérieure, selon le cas, à une période de cours entière, une heure de cours entière, une heure complète ou une tranche entière de 10 % pour une fonction à prestations complètes pour ce qui est des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves.

Le volume des prestations restant à accomplir reste invariable pendant toute la période visée à l'article 28/6, deuxième alinéa.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel peut demander, si son état de santé se détériore, dans une période courante de congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales, un nouvel examen auprès de l'organe de contrôle afin de baisser le pourcentage de la reprise du travail. Dans ce cas, la demande est à nouveau assortie d'un rapport médical circonstancié d'un médecin spécialiste, qui fera également une proposition pour un pourcentage adapté. Cette demande se fait pour une période telle que stipulée à l'article 28/6, deuxième alinéa.

Les prestations fournies par les membres du personnel investis d'une charge auprès d'un institut supérieur telle que visée à l'article V.80, 21°, du Code de l'Enseignement supérieur, sont seulement prises en compte pour déterminer le volume des prestations restant à fournir.

Les prestations fournies par les membres du personnel des centres d'éducation de base tels que visés à l'article 127, § 1er, 1°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes sont seulement prises en compte pour déterminer le volume des prestations restant à fournir.

Le congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales peut uniquement être pris que pour les charges pour lesquelles le membre du personnel est nommé à titre définitif ou admis au stage.

Art. 28/6.Le membre du personnel envoie sa demande à l'organe de contrôle suivant les dispositions de l'article 20/4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 relatif au contrôle des absences pour cause de maladie.

Le congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales est accordé jusqu'au 31 août de l'année scolaire qui suit l'année scolaire dans laquelle le congé a débuté.

Art. 28/7.La demande relative au congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales est : 1° agréée par le médecin de contrôle ;2° agréée par le médecin de contrôle, mais à condition que le pourcentage des prestations restant à accomplir soit adapté ;3° refusée par le médecin de contrôle.

Art. 28/8.Le congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales ne peut commencer qu'après l'approbation préalable par le médecin de contrôle ou le médecin-arbitre en cas d'une procédure de recours.

Art. 28/9.Le congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales peut être prolongé à plusieurs reprises, chaque fois pour une période de douze mois. Dans ce cas, une nouvelle demande devra chaque fois être introduite auprès de l'organe de contrôle.

Art. 28/10.Il est mis fin au congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales dans les cas suivants : 1° s'il n'est plus satisfait au volume de la reprise du travail visé à l'article 28/5 ;2° si la durée de la période approuvée du congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales expire ;3° si le médecin de contrôle décide lors d'une demande telle que visée à l'article 28/5, sixième alinéa, que le membre du personnel n'entre plus en considération pour un congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales.

Art. 28/11.Une interruption de service pour laquelle le membre du personnel reçoit un traitement ou un traitement d'attente, ne met pas fin au congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales.

Le congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales est suspendu dès que le membre du personnel prend une interruption de service pour laquelle il ne reçoit pas de traitement ni de traitement d'attente.

Art. 28/12.Une mise en disponibilité par défaut d'emploi ne met pas fin au congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales.

Le congé de longue durée pour raisons médicales est d'abord pris sur la charge pour laquelle une mise en disponibilité par défaut d'emploi est prononcée et pour laquelle le membre du personnel n'est pas réaffecté ou remis au travail.

Art. 28/13.Le congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales est assimilé à une période d'activité de service.

Le congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales n'est pas imputé au nombre de jours de congé de maladie rémunéré auxquels le membre du personnel a encore droit.

Art. 28/14.Pendant le congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales, le membre du personnel a droit à un traitement ou une subvention-traitement pour les prestations fournies. Pour les prestations non fournies pour lesquelles le membre du personnel prend le congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales, le membre du personnel reçoit 60 % de son traitement ou de sa subvention-traitement.

Le membre du personnel n'a pas droit à un traitement ou une subvention-traitement pour les charges ou parties de charges que dépassent la fonction à prestations complètes. ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception de l'article 12.

Art. 16.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 octobre 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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