publié le 21 novembre 2008
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les paquets de fréquences numériques qui seront libérées lors de la première enquête comparative en vue de l'obtention d'une licence pour la fourniture d'un réseau de radio ou télédiffusion et des licences d'émission y afférentes
17 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les paquets de fréquences numériques qui seront libérées lors de la première enquête comparative en vue de l'obtention d'une licence pour la fourniture d'un réseau de radio ou télédiffusion et des licences d'émission y afférentes
Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, article 134, § 2, remplacé par le décret du 25 mai 2005;
Vu l'avis du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, rendu le 28 août 2008;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 juin 2008;
Vu l'avis 45 160/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° DVB : acronyme pour 'digital video broadcasting', norme européenne de radiodiffusion télévisuelle numérique;2° DVB-H : acronyme pour 'digital video broadcasting - handheld', norme européenne de radiodiffusion télévisuelle numérique sur les ondes, pour réception à l'aide d'appareils portables tels que les téléphones mobiles;3° DAB : acronyme pour 'digital audio broadcasting', norme européenne de radiodiffusion numérique;4° Bande de fréquences III : fréquences de 174 MHz à 230 MHz;5° Bandes de fréquences IV et V : fréquences de 470 MHz à 862 MHz.
Art. 2.Les fréquences mentionnées au tableau joint en annexe Ire au présent arrêté seront libérées lors de la première enquête comparative en vue de l'obtention d'une licence pour la fourniture d'un réseau de télédiffusion et des licences d'émission y afférentes.
Art. 3.L'ensemble des fréquences, visées au tableau en annexe Ire, est considéré comme un groupe de fréquences, composé de différents paquets, pour lequel une seule licence peut être obtenue.
Art. 4.L'ensemble des fréquences, visées au tableau en annexe Ire, doit être utilisé pour la fourniture des applications de diffusion utilisant la technologie DVB. Au moins un des paquets de fréquences, visés au tableau en annexe Ire, doit être utilisé pour la fourniture des applications de diffusion utilisant la technologie DVB-H.
Art. 5.Les fréquences mentionnées au tableau joint en annexe II au présent arrêté seront libérées lors de la première enquête comparative en vue de l'obtention d'une licence pour la fourniture d'un réseau de radiodiffusion et des licences d'émission y afférentes.
Art. 6.L'ensemble des fréquences, visées au tableau en annexe II, doit être utilisé pour la fourniture des applications de diffusion utilisant la technologie DAB.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 octobre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS
Annexe Ire. Paquets de fréquences numériques qui seront libérées lors de la première enquête comparative en vue de l'obtention d'une licence pour la fourniture d'un réseau de télédiffusion et des licences d'émission y afférentes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008 fixant les paquets de fréquences numériques qui seront libérées lors de la première enquête comparative en vue de l'obtention d'une licence pour la fourniture d'un réseau de radio ou télédiffusion et des licences d'émission y afférentes.
Bruxelles, le 17 octobre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS
Annexe II. Paquets de fréquences numériques qui seront libérées lors de la première enquête comparative en vue de l'obtention d'une licence pour la fourniture d'un réseau de radiodiffusion et des licences d'émission y afférentes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008 fixant les paquets de fréquences numériques qui seront libérées lors de la première enquête comparative en vue de l'obtention d'une licence pour la fourniture d'un réseau de radio ou télédiffusion et des licences d'émission y afférentes.
Bruxelles, le 17 octobre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS