publié le 19 décembre 2003
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale
17 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale
Le Gouvernement flamand, Vu les articles 2, 3, 12 et 16 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, telle que modifié jusqu'à présent;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 1999 et 14 septembre 2001;
Vu l'avis du Conseil supérieur flamand pour la Pêche fluviale, donné le 23 octobre 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mars 2003;
Vu la concertation avec la Région walonne et la Région Bruxelles-Capitale, ayant eu lieu le 21 juin 2002;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 4 avril 2003, relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le mois;
Vu l'avis 35 273/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 relatif à l'exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Les cours d'eau dont le droit de pêche, conformément à l'article 2 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, appartient à la Région flamande, sont ceux qui sont énumérés à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 5 octobre 1992 fixant la liste des cours d'eau et leurs attenances qui ont été transférés par l'Etat à la Région flamande. »
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les mots « à partir de la ligne censée tracée d'une rive à l'autre du fleuve, aux endroits où se trouvent situés les deux embarcadères pour le passage d'Anvers à la Tête de Flandre » sont remplacés par les mots « à l'exclusion des bassins d'Anvers et les bassins de la rive gauche de l'Escaut à partir de la ligne censée tracée au droit de l'écluse Royer perpendiculairement par rapport au fleuve ».
Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.Le prix de la licence est fixé à 75 euros par année calendaire. La licence autorise la pêche avec au maximum cinq nasses ou verveux. Seulement une licence est délivrée par personne. La licence est valable pendant l'année calendaire pour laquelle elle a été délivrée. Le détenteur de la licence doit respecter les prescriptions et les limitations imposées par la licence. »
Art. 4.Dans le même arrêté, l'intitulé de la Section Ire du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1re. - Définition de la ligne à main et de la nasse ».
Art. 5.A l'article 11 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 et un § 3 rédigés comme suit : « § 2. Par nasse, il faut entendre un engin de pêche comprenant un filet tendu sur deux ou plusieurs cerceaux et équipé d'un ou plusieurs guideaux. § 3. Les types suivants de nasses sont distingués : 1° nasse à anguilles : une nasse à une entrée, sans ailes ou autres attributs;2° nasse à poissons : une nasse à une entrée, équipée d'au maximum deux ailes et sans autres attributs;3° verveux ou double nasse : un engin de pêche composé de deux nasses, chacune ayant une entrée, reliées par une aile et sans autres attributs.»
Art. 6.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « relatives aux cours d'eau et canaux énumérés à la section 2 » sont remplacés par les mots « relatives aux eaux énumérées à la section 2 et l'annexe 3 ».
Art. 7.Dans l'article 15, 2°, du même décret, les mots « Nemacheilus barbatulus » sont remplacés par les mots « Barbatula barbatula ».
Art. 8.A l'article 15 du même arrêté sont ajoutés 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20°, rédigés comme suit : « 14° grande alose (Alosa alosa); 15° cheppia (Alosa fallax);16° spirlin (Alburnoides bipunctatus);17° lavaret (Coregonus lavaretus);18° bondelle (Coregonus oxyrhynchus);19° able de stymphale (Leucaspius delineatus);20° ombre de rivière (Thymallus thymallus).»
Art. 9.A l'article 17 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, § 3 et un § 4 rédigés comme suit : « § 2. En dérogation aux articles 13 et 14, 1°, et sans préjudice de l'article 15, il est autorisé de pêcher du 16 avril au 31 mai dans les eaux marquées d'une croix à la colonne « Pêche pendant le temps du frai » de l'annexe 3 au présent arrêté, à l'exclusion des anciennes méandres et des mares graveleuses y appartenant, qui sont ou ne sont pas reliés en permanence avec le cours d'eau principal. L'utilisation de petits poissons vivants ou morts comme appât et d'appât artificiel, destinés à pêcher le brochet, est interdite. Tout poisson capturé doit immédiatement et prudemment être remis à l'eau d'origine. § 3. En dérogation à l'article 16 du même arrêté, et sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté, il est autorisé de pêcher de deux heures après le couché du soleil jusqu'à deux heures avant le levé du soleil dans les eaux marquées d'une croix à la colonne « Pêche nocturne » de l'annexe 3 au présent arrêté. L'utilisation de petits poissons vivants ou morts comme appât et d'appât artificiel, destinés à pêcher le brochet, est interdite. Tout poisson capturé doit immédiatement et prudemment être remis à l'eau d'origine.
Art. 10.A l'article 18, 5°, du même arrêté, les mots « indiqués sur place par le service compétent » sont remplacés par les mots « lorsque l'interdiction a été indiquée sur place par le service compétent. »
Art. 11.Dans l'article 19, 3°, du même arrêté, les mots « ou par le service compétent » sont ajoutés.
Art. 12.Au même arrêté, l'article 20 est abrogé.
Art. 13.L'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 21.En dérogation aux articles 13 et 14, 1°, et sans préjudice de l'article 15, la pêche aux salmonidés à la mouche artificielle, sans aucun alourdissement ou appât, est autorisée dans les bassins de la Berwinne et du Fouron pendant la période du 16 avril au 31 mai compris. »
Art. 14.Au même arrêté, l'article 22 est abrogé.
Art. 15.L'article 23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 23.En dérogation aux articles 13 et 14, 1°, et sans préjudice de l'article 15, il est autorisé de pêcher toutes les espèces pendant toute l'année dans la partie de l'Escaut visée à l'article 3. »
Art. 16.Au même arrêté, l'article 24 est abrogé.
Art. 17.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre V est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre V. Modes de pêche interdits, engins et équipement de pêche interdits sortes d'appât interdites ».
Art. 18.A l'article 25 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « § 2. L'utilisation d'asticots colorés est interdite. »
Art. 19.L'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 27.Pendant la période pendant laquelle il est interdit de pêcher le brochet, l'utilisation de petits poissons vivants ou morts comme appât et d'appât artificiel, destinés à pêcher le brochet, est interdite. » En dérogation aux dispositions du premier alinéa dans les eaux marquées d'une croix à la colonne « Pêche du sandre » de l'annexe 3 au présent arrêté, l'utilisation de petits poissons vivants ou morts comme appât et d'appât artificiel, destinés à pêcher le brochet, est autorisée dans la période du 1er janvier jusqu'au 15 avril compris. » L'utilisation de petits poissons vivants ou morts comme appât et d'appât artificiel, destinés à pêcher le brochet, est interdite.
Art. 20.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre VI est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VI. Dimensions, mode de vérification des dimensions et conditions de l'utilisation d'engins de pêche autorisés ».
Art. 21.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 28.Les dimensions des engins et appareils de pêche sont fixées comme suit : 1° ligne à main : dimensions libres;2° balance à écrevisses : mailles au moins 2 cm;3° baguette (ou pince) à écrevisses : dimensions libres;4° peur ou pour : dimensions libres;5° échiquier : mailles au moins 1 cm;6° épuisette : dimensions libres;7° nasse à anguilles : a) mailles : au moins 5 mm;b) ouverture des guideaux : au maximum 3 cm;8° nasse ou double nasse à poissons : a) mailles : au moins 7 mm;b) longueur (partie de) de la nasse : au maximum 10 m;c) longueur de l'aile : au maximum 15 m. Les dimensions des mailles fixées ci-dessus valent pour chacun des côtés des mailles, les filets étant mouillés. »
Art. 22.A l'article 32 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « article 10 » sont remplacés par les mots « article 11, § 1er »;2° au § 2, la phrase « Cette interdiction ne vise pas la pêche dite « au tandem » » est supprimée;3° le § 3 est abrogé.
Art. 23.L'article 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 36.§ 1er. La nasse à anguilles ne peut être utilisée que dans les eaux énumérées ci-après : » 1° la Meuse mitoyenne;2° les cours d'eau et canaux non navigables et non flottables dans les provinces de Flandre orientale et de Flandre occidentale, à l'exception des cours d'eau et canaux prise en location par une commission piscicole provinciale. L'utilisation de nasses à anguilles est limitée à la pêche à l'anguille. Le nombre de nasses à anguilles employé simultanément par un pêcheur ne peut être supérieur à quatre. § 2. La nasse et double nasse à poissons ne peut être utilisée que dans la partie de l'Escaut visée à l'article 3. »
Art. 24.L'article 38 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 38.L'échiquier ne peut être utilisé que dans les eaux visées à l'article 36, § 1er, 1° et 2°. L'utilisation de l'échiquier est limitée à la pêche à l'anguille.
L'échiquier doit toujours être installé et manipulé dans un espace libre sans aucune forme de protection. »
Art. 25.A l'intitulé de l'article 39 du même arrêté, les mots « et gaffe » sont supprimés.
Art. 26.A l'article 39 du même arrêté, la phrase « L'usage de la gaffe est interdit » est supprimée.
Art. 27.Au même arrêté, l'article 40 est abrogé.
Art. 28.Au même arrêté, l'intitulé du chapitre VII est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VII. Dimensions en-dessous desquelles les poissons de certaines espèces doivent être libérées dans les même eaux ».
Art. 29.L'article 41 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 41.§ 1er. Les longueurs en-dessous desquelles certains poissons et écrevisses ne peuvent pas être pêchés et immédiatement et prudemment être libérés dans les eaux d'origine, sont : 1° gardon et rotengle : 15 cm;2° vandoise, truite de rivière, ide mélanote, tanche, chevaine, anguille : 25 cm;3° carpe, hotu : 30 cm;4° barbeau fluviatile, sandre : 40 cm;5° brochet : 45 cm. La longueur du poisson est mesurée en ligne droite de la pointe du museau jusqu'à l'extrémité de la nageoire caudale. Pour cette raison, il est interdit au pêcheur, pendant qu'il pêche, de détenir des poissons ou écrevisses capturées, dont la tête ou la queue auraient été sectionnées. § 2. Un carpe plus longue que 60 cm capturée doit immédiatement et prudemment être remis à l'eau d'origine. » § 3. En dérogation au § 1er, tout brochet capturé jusqu'au 31 décembre 2006, quelle que soit sa longueur, doit immédiatement et prudemment être remis à l'eau d'origine.
Art. 30.L'article 42 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 42.Pendant les concours de pêche autorisés par ou au nom du Ministre chargé de la Pêche fluviale, les longueurs fixées à l'article 41 pour le gardon, la rotengle, l'ide mélanote, la vandoise, le chevaine, la carpe et la tanche, ne s'appliquent pas pour la durée du concours.
Le Ministre fixe les conditions auxquelles les concours doivent répondre pour être organisés avec le bénéfice de la dérogation à l'article 41 fixée à l'alinéa précédent. »
Art. 31.L'article 43 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 43.Un pêcheur peut détenir et transporter au maximum 20 poissons d'appât vivants, quelle que soit leur dimensions minimales et origine, lorsque leur longueur, fixée suivant l'article 41, ne dépasse pas 15 cm et lorsqu'ils appartiennent aux espèces suivantes : ablette, gardon, brème bordelière, brème, rotengle, goujon de rivière et ide mélanote. Les variétés de couleurs de ces espèces ne peuvent pas être utilisées comme poisson d'appât. »
Art. 32.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à la sous section CLUPEIDAE les espèces suivantes sont ajoutées : « Clupea harengus (Linnaeus, 1758) Hareng Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758) Sprat »;2° à la sous section CYPRINIDAE, le mot « Goujon » est remplacé par les mots « Goujon de rivière »;3° à la sous section CYPRINIDAE l'espèce suivante est ajoutée : « Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) * Spirlin »; à la sous section COBITIDAE, les mots « Nemacheilus barbatulus » sont remplacés par les mots « Barbatula barbatula »; 5° à la sous section GADIDAE les espèces suivantes sont ajoutées : « Gadus morhua (Linnaeus, 1758) Cabillaud Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758) Merlan »;6° à la sous section ICTALURIDAE, le mot « Ictalurus » est remplacé par le mot « Ameiurus » 7° à la sous section PERCIDAE, le mot « cernua » est remplacé par le mot « cernuus »;8° à la sous section PLEURONECTIDAE les espèces suivantes sont ajoutées : « Clupea harengus (Linnaeus, 1758) Limande « Clupea harengus (Linnaeus, 1758) Plie, Carrelet »;9° à la sous section PLEURONECTIDAE les espèces suivantes sont ajoutées : « SERRANIDAE « Clupea harengus (Linnaeus, 1758) Bar SOLEIDAE Solea solea (Linnaeus, 1758) Sole ».
Art. 33.A l'article 4 de l'annexe 2 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « § 2. Lorsque l'interdiction est temporaire, en-dessous du pictogramme n° 1, la période pendant laquelle l'interdiction de pêche s'applique est signalée par un panneau bleu. »
Art. 34.Au même arrêté, après l'annexe 2, il est ajouté une annexe 3 qui est jointe en annexe au présent arrêté.
Art. 35.Le Ministre flamand qui a la Conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 octobre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN
Annexe Annexe 3 Liste des eaux auxquelles il est référé aux articles 12, 17 et 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale.
Bruxelles, le 17 octobre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN